Aux États-Unis, l'euthanasie est illégale dans tous les États. Elle est poursuivie sur le fondement de meurtre ou d'assassinat. Le suicide médicalement assisté est sanctionné de la même façon dans presque tous les Etats, mais, contrairement à l'euthanasie, il se trouve au centre du débat dans une société qui met l'accent sur l'autonomie de l'individu.
En Oregon, seul État qui a autorisé, à ce jour, la prescription d'une médication létale à un malade en phase terminale qui en fait la demande, la loi sur la mort dans la dignité, entrée en vigueur en novembre 1997, a suscité de nombreux mouvements d'opinion et des oppositions à tous les niveaux, si bien que de plus en plus de médecins hésitent à administrer de fortes doses d'antalgiques, de peur d'être poursuivis pour violation de la loi fédérale sur les narcotiques.
Le droit d'arrêter ou de refuser un traitement (y compris un traitement qui maintient le patient artificiellement en vie) est depuis longtemps reconnu par la jurisprudence. D'ailleurs, tous les États ont adopté des dispositions qui permettent au patient de faire connaître à l'avance les décisions médicales qu'il souhaite voir prises dans le cas où il deviendrait incapable.
I. LE CADRE JURIDIQUE
Les textes qui traitent des différentes formes d'euthanasie varient d'un État à l'autre, l'État fédéral n'intervenant dans ce domaine que par le biais des fonds fédéraux, dont il contrôle l'affectation.
1) Les lois pénales des États
Dans tous les Etats, l'euthanasie constitue un homicide. Ainsi, le médecin qui administre à son patient un produit mortel ou le lui fournit pour que celui-ci se l'administre lui-même peut être poursuivi pour meurtre ou assassinat, même s'il agit avec le consentement du malade et même si celui-ci se trouve dans un état proche de la mort.
Par ailleurs, l'aide au suicide constitue une infraction dans presque tous les États: trente-cinq États ont une loi qui incrimine expressément l'aide au suicide et neuf autres États la condamnent en application d'une jurisprudence constante, tandis que l'Oregon est le seul à l'avoir récemment légalisée.
2) La loi de l'Oregon sur la mort dans la dignité
Elle constitue l'exception au principe énoncé plus haut.
En novembre 1994, interrogés par référendum, 51 % contre 49 % des habitants de l'Oregon ont approuvé une loi autorisant le suicide médicalement assisté. Les opposants à cette loi ont alors déposé un recours en justice, qui a suspendu son entrée en vigueur jusqu'au début de l'année 1997, puis ont obtenu du Parlement de l'État qu'elle fût soumise à un second référendum. En novembre 1997, les électeurs ont choisi à une large majorité (60 % contre 40 % des voix) de ne pas repousser cette loi, qui est entrée en vigueur immédiatement.
Cette loi permet à «un adulte capable (...), dont le médecin traitant et un médecin consultant ont établi qu'il souffrait d'une maladie en phase terminale (qui entraînera la mort dans les six mois) et qui a volontairement exprimé son souhait de mourir, de formuler une requête pour obtenir une médication afin de finir sa vie d'une manière humaine et digne». Un troisième médecin spécialisé établit, si besoin est, que le patient ne souffre pas de dépression en rapport avec sa maladie. Le malade exprime son accord par une requête verbale, réitérée dans un délai de quinze jours, puis par une requête écrite. La rédaction de la prescription ne peut se faire qu'après l'écoulement d'un délai d'au moins quinze jours à compter de la première requête et de quarante-huit heures à compter de la requête écrite. Le texte prévoit que le médecin puisse bénéficier d'immunités et se prévaloir d'une clause de conscience.
3) Les lois fédérales sur les fonds fédéraux
Deux d'entre elles ont une influence directe sur la pratique de l'euthanasie et de l'aide au suicide:
- l'Assisted Suicide Funding Act, adopté par le Congrès en 1997, interdit que des fonds fédéraux servent au paiement de biens ou de services en relation avec le suicide assisté, l'euthanasie ou le meurtre par compassion;
- la loi sur l'autodétermination du patient, adoptée par le Congrès en novembre 1990, oblige les services médicaux recevant des fonds fédéraux à informer le patient, au moment de son admission, sur son droit à refuser un traitement et sur les lois relatives au testament de vie ou au mandat de santé en vigueur dans l'État, ainsi qu'à lui fournir des formulaires.
4) Les lois des Etats sur les instructions avancées
Tous les États ont légiféré pour permettre au patient de laisser des instructions quant aux décisions médicales qui devraient être prises (y compris l'arrêt de tout ce qui le maintient en vie artificiellement) s'il devenait incapable. Il peut s'agir d'instructions écrites, comme le testament de fin de vie, ou de la désignation d'un mandataire de santé.
Les cinquante États, ainsi que le district de Columbia, prévoient une forme ou une autre d'instruction anticipée: quarante-six États et le district de Columbia autorisent les deux; l'Alaska n'autorise que le testament de vie; le Massachusetts, le Michigan et l'État de New York seulement le mandat de santé.
La faible utilisation de ces possibilités par les malades, malgré l'incitation que constitue la loi fédérale sur l'autodétermination du patient, a conduit environ la moitié des États à adopter des dispositions permettant de désigner d'office un mandataire de santé. Lorsque le patient ne l'a pas fait lui-même et qu'il n'a pas émis un refus exprès préalable, il est donc possible, en suivant des règles analogues à celles des successions ab intestat, de désigner un proche du malade comme mandataire de santé.
II. LA PRATIQUE ET LE DEBAT
1) L'euthanasie active
Elle est unanimement condamnée, mais elle n'occupe pas une place essentielle dans les discussions. En effet, conséquence de la crainte des Américains devant de possibles dérives de l'euthanasie et de la priorité donnée à l'autonomie du patient dans les décisions d'ordre médical, le débat s'est centré sur l'aide au suicide.
2) L'aide au suicide
Une large majorité de parlementaires fédéraux et locaux est opposée au suicide médicalement assisté, tout comme l'administration Clinton.
Quant à l'Association médicale américaine, elle considère que l'aide au suicide est en totale contradiction avec la mission thérapeutique du médecin et qu'elle nuit gravement à la relation entre le médecin et le malade.
Paradoxalement pourtant, les sondages indiquent que les Américains sont majoritairement favorables au suicide médicalement assisté. Les jurés sont également peu enclins à condamner une personne qui en aide une autre à se suicider. Ainsi, le Docteur Y. Kevorkian, connu comme le docteur suicide aux Etats-Unis, et qui revendique avoir aidé à ce jour cent-vingt personnes à se suicider n'avait jamais été condamné jusqu'au mois de novembre 1998, alors même que tous les éléments de l'infraction étaient établis.
Le 26 juin 1997, la Cour suprême américaine, dans les deux affaires Washington c. Harold Glucksberg et Vacco, attorney general of New York, c. Quill a jugé:
- qu'il n'y avait pas de droit constitutionnel à l'aide au suicide par un médecin;
- que les lois des États interdisant l'aide au suicide n'étaient pas inconstitutionnelles (en vertu du quatorzième amendement, selon lequel: «Aucun Etat (...) ne pourra priver une personne de sa vie, de sa liberté ou de ses biens sans procédure légale régulière»);
- que les États pouvaient choisir de légaliser ou non l'aide au suicide.
La majorité des juges siégeant à la Cour suprême a laissé entendre que des recours ultérieurs de malades incurables pourraient faire évoluer cette jurisprudence.
Les opposants au suicide médicalement assisté ont poursuivi leur combat, et le sénateur républicain Don Nickles a présenté au Congrès, cet automne, un texte qui permettrait à la Federal Drug Enforcement Administration d'enquêter sur l'intention d'un médecin qui prescrit une forte dose de stupéfiants et d'interdire la prescription de certaines substances par les médecins coupables d'avoir prescrit des stupéfiants pour aider au suicide. Un vote pourrait avoir lieu début 1999.
Par ailleurs, le 4 novembre 1998, les électeurs du Michigan ont rejeté par 71 % des voix contre 29 % une proposition tendant à légaliser le suicide médicalement assisté, comme cela s'était passé dans l'État de Washington en 1991 et en Californie en 1992. Une loi interdisant l'aide au suicide est entrée en application le 1er septembre 1998 dans l'État du Michigan.
En Oregon, le seul des États à avoir légalisé le suicide médicalement assisté, d'après un rapport publié en août 1998, dix personnes ont obtenu une dose mortelle de médicaments en application de la loi, et huit d'entre elles l'ont utilisée. Les deux autres personnes sont mortes avant d'avoir pu s'en servir.
3) L'euthanasie indirecte
Bien que certains États interdisent expressément d'administrer à des patients des doses potentiellement mortelles de sédatifs en vue d'atténuer la douleur, l'euthanasie indirecte était largement pratiquée jusqu'à la fin de l'année 1997.
L'adoption de la loi sur le suicide médicalement assisté en Oregon a provoqué de nombreuses réactions et de nombreuses oppositions. Dès novembre 1997, la Federal Drug Enforcement Administration a menacé les médecins prescripteurs de sanctions pour violation de la loi fédérale sur les narcotiques, obligeant ainsi le ministre fédéral de la Justice, Mme Janet Reno, à déclarer en juin 1998 que les médecins qui agissaient en conformité avec la loi en vigueur dans leur État ne pouvaient être poursuivis. Les menaces de la Federal Drug Enforcement Administration ont cependant conduit de nombreux médecins à s'abstenir d'utiliser des antalgiques puissants comme la morphine. Ainsi, un sondage réalisé en 1998 à New York montre que 71 % des médecins reconnaissent ne pas prescrire d'antalgiques dans le traitement du cancer dès lors qu'ils nécessitent un formulaire particulier.
A contrario, en Oregon, la loi sur la mort dans la dignité a permis le développement des soins palliatifs et l'utilisation plus systématique de la morphine. L'Oregon est venu se ranger en quelques années dans les trois premiers États du pays utilisateurs de morphine à des fins médicales.
4) L'euthanasie passive
a) Les malades capables de donner un consentement juridique valable
Le droit pour une personne capable de refuser un traitement médical et le droit à l'intégrité corporelle sont des droits constitutionnels établis depuis 1891 avec la jurisprudence Union Pacific Railroad co. c. Botsford.
b) Les malades incapables de donner leur consentement, mais qui ont laissé des instructions avancées
Tous les États ayant légalisé, sous une forme ou sous une autre, les instructions anticipées, ces malades se trouvent dans la même situation que ceux qui peuvent donner un consentement juridique valable.
c) Les malades incapables de donner leur consentement et qui n'ont pas laissé d'instructions avancées
L'arrêt du traitement est admis dans la mesure où la volonté du patient peut être établie sans aucune ambiguïté.
Ainsi, dans l'arrêt Re Quinlan, la Cour suprême du New Jersey a, en 1976, autorisé l'arrêt de la ventilation artificielle d'une jeune femme dans un état végétatif persistant, en reconnaissant que le droit à la protection de la vie privée, garanti par la constitution du New Jersey et par celle des États-Unis, englobait le droit de refuser un traitement médical, même s'il en résultait la mort. Elle a également autorisé son tuteur à exprimer ce droit en ses lieu et place.
Dans l'arrêt Cruzan c. Missouri Department of Health, la Cour suprême des États-Unis a, en 1990, considéré que Nancy Cruzan, jeune femme dans un état végétatif persistant, avait un droit constitutionnel au retrait de la nutrition et de l'hydratation artificielles, mais qu'il fallait préalablement apporter la preuve claire et convaincante de sa volonté. En effet, la protection de la vie privée, garantie par le quatorzième amendement, assure à chacun le droit de refuser une intervention médicale. Comme, par ailleurs, la nutrition et l'hydratation artificielles constituent des moyens thérapeutiques, le patient peut les refuser, au même titre que n'importe quel traitement médical, dans la mesure où sa volonté peut être établie sans ambiguïté.
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samedi, octobre 24, 2009
LE RESPECT DE LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE MOURANTE
ACADÉMIE PONTIFICALE POUR LA VIE
Considérations éthiques sur l'euthanasie
1. A partir des années soixante-dix, et débutant dans les pays du monde les plus développés, une campagne insistante a commencé à se diffuser en faveur de l'euthanasie comprise comme un acte ou une omission qui, de par sa nature et dans ses intentions, provoque l'interruption de la vie du grand malade, ou celle du nouveau-né mal formé. La raison habituellement invoquée est de vouloir ainsi épargner au patient même des souffrances considérées comme inutiles.
C'est ainsi que se sont développées au niveau international des campagnes et des stratégies soutenues par des associations pro-euthanasie, ces campagnes présentaient des manifestes publics signés par des intellectuels et des hommes de science, des publications favorables à de telles propositions - certaines accompagnant même des instructions destinées à enseigner aux malades et aux bien-portants les différentes méthodes pour mettre fin à la vie lorsque celle-ci était considérée comme insupportable -, des enquêtes recueillant les opinions de médecins ou de personnes bien connues du public et favorables à l'euthanasie et, enfin, des propositions de loi soumises aux Parlements, sans parler des tentatives afin de pousser les tribunaux à des sentences susceptibles d'établir de fait une pratique de l'euthanasie ou, du moins, l'impossibilité juridique d'infliger une peine dans une telle situation.
2. Le cas récent des Pays-Bas, où depuis quelques années déjà existait une sorte de réglementation selon laquelle le médecin pratiquant l'euthanasie à un patient qui lui en faisait la demande n'était pas poursuivi par la justice, établit une véritable légalisation de l'euthanasie sur demande, même si celle-ci est limitée aux cas de maladies graves et irréversibles, accompagnées par la souffrance, et à condition qu'une telle situation soit soumise à un contrôle médical extrêmement rigoureux.
Le fondement de la justification que l'on veut invoquer et faire valoir devant l'opinion publique repose principalement sur deux idées essentielles:
a) le principe de l'autonomie du sujet qui aurait le droit de disposer de sa vie d'une manière absolue;
b) la conviction plus ou moins explicite du caractère insupportable et inutile de la douleur qui peut parfois accompagner la mort.
3. L'Eglise a suivi avec appréhension le développement de cette pensée. Elle y a reconnu l'une des manifestations de l'affaiblissement spirituel et moral quant à la dignité de la personne mourante et une voie utilitariste de désengagement face aux véritables besoins des patients.
Tout au long de sa réflexion, elle est restée constamment en contact avec le personnel et les spécialistes de la médecine, en s'efforçant de rester fidèle aux principes et aux valeurs de l'humanité, valeurs partagées par la plupart des hommes, et ce à la lumière de la raison éclairée par la foi, et en publiant des documents qui ont été reçus favorablement par les spécialistes et une grande partie de l'opinion publique. Nous rappellerons ici la Déclaration sur l'euthanasie (1980) publiée il y a 20 ans par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi; le document du Conseil pontifical Cor Unum: Quelques questions d'éthique relatives aux grands malades et aux mourants (1981); l'Encyclique Evangelium vitae (1995) de Jean-Paul II (en particulier n. 64 et 67 et la Charte des personnels de la santé, rédigée par le Conseil pontifical pour la Pastorale de la Santé (1995).
Ces documents du Magistère ne se sont pas limités à définir l'euthanasie comme moralement inacceptable, «en tant que meurtre délibéré (...) d'une personne humaine innocente» (cf. EV, 65). La pensée de l'Encyclique est précisée au n. 57, permettant d'interpréter correctement le passage du n. 65 (cité ci-dessus), ou comme action «honteuse» (cf. Concile Vatican II, GS 27); mais il a également été offert un itinéraire d'assistance au malade gravement atteint et au mourant, itinéraire qui, sous le profil de l'éthique médicale ou bien spirituel et pastoral, s'inspire de la dignité de la personne, du respect de la vie et des valeurs de la fraternité et de la solidarité, en demandant aux individus et aux institutions de répondre par des témoignages concrets aux défis actuels d'une culture de mort de plus en plus répandue.
Tout récemment, après un travail préparatoire qui a duré plusieurs mois, l'Académie pontificale pour la Vie a consacré l'une de ses Assemblées générales à ce même thème, en en publiant ensuite les Actes dans le volume intitulé La dignité du mourant (2000).
4. Il est utile de rappeler ici, en renvoyant également aux documents cités, que la douleur des patients, douleur dont il est question et par laquelle on veut en quelque sorte justifier et rendre quasiment nécessaires l'euthanasie et le suicide assisté, est, aujourd'hui plus que jamais, une douleur pouvant être soignée grâce aux moyens adéquats de l'analgésie et des soins palliatifs proportionnés à la douleur elle-même; celle-ci, si elle est accompagnée d'une assistance humaine et spirituelle appropriée, peut être adoucie et soulagée dans un climat de soutien affectif et psychologique.
D'éventuelles demandes de mourir émanant de personnes souffrant profondément (comme le démontrent les enquêtes menées parmi les patients ainsi que les témoignages de personnel de santé connaissant bien la situation des mourants) traduisent presque toujours une demande indirecte du patient pour recevoir davantage d'attention et d'intérêt de la part des personnes qui l'entourent, en plus des soins appropriés: deux éléments qui font parfois défaut dans les hôpitaux d'aujourd'hui. La considération déjà proposée dans la Charte des personnels de la santé n'en est que plus vraie: «Le malade qui se sent entouré d'une présence affectueuse, humaine et chrétienne, ne tombe pas dans la dépression et dans l'angoisse comme celui qui, au contraire, se sentant abandonné à son destin de souffrance et de mort, demande à en finir avec la vie. C'est pourquoi l'euthanasie est une défaite pour qui la théorise, la décide et la pratique» (n. 149).
A ce sujet, on en vient à se demander si, par hasard, ne se cache pas au contraire, sous la justification du caractère intolérable de la douleur pour le patient, l'incapacité des personnes en bonne santé à accompagner le mourant dans son travail difficile de souffrance, de donner un sens à la douleur humaine - qui ne peut toutefois jamais être totalement éliminée de la vie humaine terrestre - et une sorte de refus de l'idée même de la souffrance, qui est toujours plus répandu dans notre société de bien-être et d'hédonisme.
On ne peut pas non plus exclure que, derrière certaines campagnes pro-euthanasie, se cachent des questions de dépenses publiques, considérées comme impossibles à soutenir et inutiles lorsque certaines maladies se prolongent.
5. C'est en déclarant que la douleur peut être soignée (au sens médical) et en proposant, comme engagement de solidarité, d'assister le malade souffrant, que l'on peut affirmer le véritable humanisme: la douleur humaine a besoin d'amour et de partage solidaire, et non de la violence hâtive de la mort anticipée.
D'autre part, ce qu'on appelle principe d'autonomie par lequel on veut parfois exacerber le concept de liberté individuelle, en le poussant au-delà de ses limites rationnelles, ne peut certainement pas justifier la suppression de sa propre vie ou de celle d'autrui: en effet, l'autonomie personnelle présuppose le fait d'être vivant, et implique la responsabilité de l'individu, qui est libre de faire le bien selon la vérité; il réussira à s'affirmer, sans contradiction, seulement en reconnaissant (et ce, également dans une perspective purement rationnelle) qu'il a reçu sa vie en don et qu'il ne peut donc pas en être le maître absolu; en définitive, supprimer la vie, c'est détruire les racines mêmes de la liberté et de l'autonomie de la personne.
Et lorsque la société réussit à rendre légitime la suppression de l'individu - quel que soit le stade de la vie où il se trouve, ou quel que soit le degré de dégradation de sa santé -, elle renie sa finalité et le fondement même de son existence, ouvrant la voie à des iniquités toujours plus graves.
Enfin, la légitimation de l'euthanasie induit une complicité perverse du médecin qui, de par son identité professionnelle et en vertu des exigences déontologiques incontournables auxquelles elle est liée, est toujours appelé à soutenir la vie et à soigner la douleur, et jamais, au grand jamais, à donner la mort, même sur l'insistance attentionnée de qui que ce soit (cf. Serment d'Hippocrate); cette conviction éthique et déontologique a traversé les siècles sans que sa substance se trouve altérée, ainsi que le confirme, par exemple, la Déclaration de l'Association médicale mondiale sur l'Euthanasie (XXXIX Assemblée, Madrid 1987): "L'euthanasie, c'est-à-dire l'acte consistant à mettre fin, de façon délibérée, à la vie d'un patient, que ce soit à la demande du patient lui-même ou bien à la demande de sa famille, est un acte immoral. Ce qui n'empêche pas le docteur de respecter le désir d'un patient de permettre que le processus naturel de la mort suive son cours dans la phase finale de la maladie".
La condamnation de l'euthanasie, exprimée dans l'Encyclique Evangelium vitae, parce qu'il s'agit d'une «grave violation de la Loi de Dieu, en tant que meurtre délibéré moralement inacceptable d'une personne humaine» (n. 65), renferme le poids de la raison éthique universelle (qui est fondée sur la loi naturelle) et l'instance élémentaire de la foi en Dieu, Créateur et gardien de chaque personne humaine.
6. La ligne de conduite à adopter à l'égard du grand malade et du mourant devra donc s'inspirer du respect de la vie et de la dignité de la personne; elle devra avoir pour objectif de rendre disponibles les thérapies adaptées, sans toutefois s'abandonner à certaines formes d'acharnement thérapeutique; elle devra s'informer de la volonté du patient à l'égard des thérapies extraordinaires ou à risque - auxquelles, sur le plan moral, il n'est pas obligatoire d'accéder -; elle devra toujours assurer les soins ordinaires (y compris l'alimentation et l'hydratation, même artificielles) et s'attacher à fournir les soins palliatifs, en particulier le traitement adéquat contre la douleur, en favorisant toujours le dialogue avec le patient et son information.
A l'approche d'une mort désormais inévitable et imminente, «il est licite, en toute conscience, de décider de renoncer à des traitements qui ne feraient que prolonger la vie, de façon précaire et pénible» (cf. Déclaration sur l'euthanasie, IV partie), car il existe une grande différence éthique entre donner la mort et permettre la mort: la première attitude refuse et nie la vie; la seconde en accepte la réalisation naturelle.
7. Les formes d'assistance à domicile - de plus en plus développées aujourd'hui, en particulier pour les patients souffrant d'un cancer -, le soutien psychologique et spirituel de la famille du malade, celui du personnel spécialisé et des volontaires peuvent et doivent transmettre la conviction que chaque moment de la vie et chaque souffrance peuvent être habités par l'amour et sont précieux aux yeux des hommes comme pour Dieu. L'atmosphète de solidarité fraternelle dissipe et vient à bout de l'atmosphère de solitude, ainsi que de la tentation du désespoir.
L'assistance religieuse en particulier - qui est un droit et une aide précieuse pour chaque patient, et pas seulement dans la phase finale de la vie - transfigure, lorsqu'elle est accueillie, la douleur elle-même en un acte d'amour rédempteur et la mort en une ouverture vers la vie en Dieu.
Les brèves considérations qui ont été offertes ici se situent dans le cadre de l'enseignement permanent de l'Eglise qui, en s'efforçant d'être fidèle au mandat qui est le sien, d'actualiser dans l'histoire le regard d'amour de Dieu pour l'homme, surtout lorsque celui-ci est faible et souffrant, continue d'annoncer avec force l'Évangile de la vie, persuadée - comme elle l'est - que cet Evangile peut résonner et être accueilli dans le coeur de chaque personne de bonne volonté; en effet, ne sommes-nous pas tous invités à faire partie du «peuple de la vie et pour la vie»! (cf. Evangelium vitae, n. 101).
Cité du Vatican, 9 décembre 2000.
Juan de Díos VIAL CORREA
Président
S.Exc. Mgr Elio SGRECCIA
Vice-Président Evêque titulaire de Zama minore
Considérations éthiques sur l'euthanasie
1. A partir des années soixante-dix, et débutant dans les pays du monde les plus développés, une campagne insistante a commencé à se diffuser en faveur de l'euthanasie comprise comme un acte ou une omission qui, de par sa nature et dans ses intentions, provoque l'interruption de la vie du grand malade, ou celle du nouveau-né mal formé. La raison habituellement invoquée est de vouloir ainsi épargner au patient même des souffrances considérées comme inutiles.
C'est ainsi que se sont développées au niveau international des campagnes et des stratégies soutenues par des associations pro-euthanasie, ces campagnes présentaient des manifestes publics signés par des intellectuels et des hommes de science, des publications favorables à de telles propositions - certaines accompagnant même des instructions destinées à enseigner aux malades et aux bien-portants les différentes méthodes pour mettre fin à la vie lorsque celle-ci était considérée comme insupportable -, des enquêtes recueillant les opinions de médecins ou de personnes bien connues du public et favorables à l'euthanasie et, enfin, des propositions de loi soumises aux Parlements, sans parler des tentatives afin de pousser les tribunaux à des sentences susceptibles d'établir de fait une pratique de l'euthanasie ou, du moins, l'impossibilité juridique d'infliger une peine dans une telle situation.
2. Le cas récent des Pays-Bas, où depuis quelques années déjà existait une sorte de réglementation selon laquelle le médecin pratiquant l'euthanasie à un patient qui lui en faisait la demande n'était pas poursuivi par la justice, établit une véritable légalisation de l'euthanasie sur demande, même si celle-ci est limitée aux cas de maladies graves et irréversibles, accompagnées par la souffrance, et à condition qu'une telle situation soit soumise à un contrôle médical extrêmement rigoureux.
Le fondement de la justification que l'on veut invoquer et faire valoir devant l'opinion publique repose principalement sur deux idées essentielles:
a) le principe de l'autonomie du sujet qui aurait le droit de disposer de sa vie d'une manière absolue;
b) la conviction plus ou moins explicite du caractère insupportable et inutile de la douleur qui peut parfois accompagner la mort.
3. L'Eglise a suivi avec appréhension le développement de cette pensée. Elle y a reconnu l'une des manifestations de l'affaiblissement spirituel et moral quant à la dignité de la personne mourante et une voie utilitariste de désengagement face aux véritables besoins des patients.
Tout au long de sa réflexion, elle est restée constamment en contact avec le personnel et les spécialistes de la médecine, en s'efforçant de rester fidèle aux principes et aux valeurs de l'humanité, valeurs partagées par la plupart des hommes, et ce à la lumière de la raison éclairée par la foi, et en publiant des documents qui ont été reçus favorablement par les spécialistes et une grande partie de l'opinion publique. Nous rappellerons ici la Déclaration sur l'euthanasie (1980) publiée il y a 20 ans par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi; le document du Conseil pontifical Cor Unum: Quelques questions d'éthique relatives aux grands malades et aux mourants (1981); l'Encyclique Evangelium vitae (1995) de Jean-Paul II (en particulier n. 64 et 67 et la Charte des personnels de la santé, rédigée par le Conseil pontifical pour la Pastorale de la Santé (1995).
Ces documents du Magistère ne se sont pas limités à définir l'euthanasie comme moralement inacceptable, «en tant que meurtre délibéré (...) d'une personne humaine innocente» (cf. EV, 65). La pensée de l'Encyclique est précisée au n. 57, permettant d'interpréter correctement le passage du n. 65 (cité ci-dessus), ou comme action «honteuse» (cf. Concile Vatican II, GS 27); mais il a également été offert un itinéraire d'assistance au malade gravement atteint et au mourant, itinéraire qui, sous le profil de l'éthique médicale ou bien spirituel et pastoral, s'inspire de la dignité de la personne, du respect de la vie et des valeurs de la fraternité et de la solidarité, en demandant aux individus et aux institutions de répondre par des témoignages concrets aux défis actuels d'une culture de mort de plus en plus répandue.
Tout récemment, après un travail préparatoire qui a duré plusieurs mois, l'Académie pontificale pour la Vie a consacré l'une de ses Assemblées générales à ce même thème, en en publiant ensuite les Actes dans le volume intitulé La dignité du mourant (2000).
4. Il est utile de rappeler ici, en renvoyant également aux documents cités, que la douleur des patients, douleur dont il est question et par laquelle on veut en quelque sorte justifier et rendre quasiment nécessaires l'euthanasie et le suicide assisté, est, aujourd'hui plus que jamais, une douleur pouvant être soignée grâce aux moyens adéquats de l'analgésie et des soins palliatifs proportionnés à la douleur elle-même; celle-ci, si elle est accompagnée d'une assistance humaine et spirituelle appropriée, peut être adoucie et soulagée dans un climat de soutien affectif et psychologique.
D'éventuelles demandes de mourir émanant de personnes souffrant profondément (comme le démontrent les enquêtes menées parmi les patients ainsi que les témoignages de personnel de santé connaissant bien la situation des mourants) traduisent presque toujours une demande indirecte du patient pour recevoir davantage d'attention et d'intérêt de la part des personnes qui l'entourent, en plus des soins appropriés: deux éléments qui font parfois défaut dans les hôpitaux d'aujourd'hui. La considération déjà proposée dans la Charte des personnels de la santé n'en est que plus vraie: «Le malade qui se sent entouré d'une présence affectueuse, humaine et chrétienne, ne tombe pas dans la dépression et dans l'angoisse comme celui qui, au contraire, se sentant abandonné à son destin de souffrance et de mort, demande à en finir avec la vie. C'est pourquoi l'euthanasie est une défaite pour qui la théorise, la décide et la pratique» (n. 149).
A ce sujet, on en vient à se demander si, par hasard, ne se cache pas au contraire, sous la justification du caractère intolérable de la douleur pour le patient, l'incapacité des personnes en bonne santé à accompagner le mourant dans son travail difficile de souffrance, de donner un sens à la douleur humaine - qui ne peut toutefois jamais être totalement éliminée de la vie humaine terrestre - et une sorte de refus de l'idée même de la souffrance, qui est toujours plus répandu dans notre société de bien-être et d'hédonisme.
On ne peut pas non plus exclure que, derrière certaines campagnes pro-euthanasie, se cachent des questions de dépenses publiques, considérées comme impossibles à soutenir et inutiles lorsque certaines maladies se prolongent.
5. C'est en déclarant que la douleur peut être soignée (au sens médical) et en proposant, comme engagement de solidarité, d'assister le malade souffrant, que l'on peut affirmer le véritable humanisme: la douleur humaine a besoin d'amour et de partage solidaire, et non de la violence hâtive de la mort anticipée.
D'autre part, ce qu'on appelle principe d'autonomie par lequel on veut parfois exacerber le concept de liberté individuelle, en le poussant au-delà de ses limites rationnelles, ne peut certainement pas justifier la suppression de sa propre vie ou de celle d'autrui: en effet, l'autonomie personnelle présuppose le fait d'être vivant, et implique la responsabilité de l'individu, qui est libre de faire le bien selon la vérité; il réussira à s'affirmer, sans contradiction, seulement en reconnaissant (et ce, également dans une perspective purement rationnelle) qu'il a reçu sa vie en don et qu'il ne peut donc pas en être le maître absolu; en définitive, supprimer la vie, c'est détruire les racines mêmes de la liberté et de l'autonomie de la personne.
Et lorsque la société réussit à rendre légitime la suppression de l'individu - quel que soit le stade de la vie où il se trouve, ou quel que soit le degré de dégradation de sa santé -, elle renie sa finalité et le fondement même de son existence, ouvrant la voie à des iniquités toujours plus graves.
Enfin, la légitimation de l'euthanasie induit une complicité perverse du médecin qui, de par son identité professionnelle et en vertu des exigences déontologiques incontournables auxquelles elle est liée, est toujours appelé à soutenir la vie et à soigner la douleur, et jamais, au grand jamais, à donner la mort, même sur l'insistance attentionnée de qui que ce soit (cf. Serment d'Hippocrate); cette conviction éthique et déontologique a traversé les siècles sans que sa substance se trouve altérée, ainsi que le confirme, par exemple, la Déclaration de l'Association médicale mondiale sur l'Euthanasie (XXXIX Assemblée, Madrid 1987): "L'euthanasie, c'est-à-dire l'acte consistant à mettre fin, de façon délibérée, à la vie d'un patient, que ce soit à la demande du patient lui-même ou bien à la demande de sa famille, est un acte immoral. Ce qui n'empêche pas le docteur de respecter le désir d'un patient de permettre que le processus naturel de la mort suive son cours dans la phase finale de la maladie".
La condamnation de l'euthanasie, exprimée dans l'Encyclique Evangelium vitae, parce qu'il s'agit d'une «grave violation de la Loi de Dieu, en tant que meurtre délibéré moralement inacceptable d'une personne humaine» (n. 65), renferme le poids de la raison éthique universelle (qui est fondée sur la loi naturelle) et l'instance élémentaire de la foi en Dieu, Créateur et gardien de chaque personne humaine.
6. La ligne de conduite à adopter à l'égard du grand malade et du mourant devra donc s'inspirer du respect de la vie et de la dignité de la personne; elle devra avoir pour objectif de rendre disponibles les thérapies adaptées, sans toutefois s'abandonner à certaines formes d'acharnement thérapeutique; elle devra s'informer de la volonté du patient à l'égard des thérapies extraordinaires ou à risque - auxquelles, sur le plan moral, il n'est pas obligatoire d'accéder -; elle devra toujours assurer les soins ordinaires (y compris l'alimentation et l'hydratation, même artificielles) et s'attacher à fournir les soins palliatifs, en particulier le traitement adéquat contre la douleur, en favorisant toujours le dialogue avec le patient et son information.
A l'approche d'une mort désormais inévitable et imminente, «il est licite, en toute conscience, de décider de renoncer à des traitements qui ne feraient que prolonger la vie, de façon précaire et pénible» (cf. Déclaration sur l'euthanasie, IV partie), car il existe une grande différence éthique entre donner la mort et permettre la mort: la première attitude refuse et nie la vie; la seconde en accepte la réalisation naturelle.
7. Les formes d'assistance à domicile - de plus en plus développées aujourd'hui, en particulier pour les patients souffrant d'un cancer -, le soutien psychologique et spirituel de la famille du malade, celui du personnel spécialisé et des volontaires peuvent et doivent transmettre la conviction que chaque moment de la vie et chaque souffrance peuvent être habités par l'amour et sont précieux aux yeux des hommes comme pour Dieu. L'atmosphète de solidarité fraternelle dissipe et vient à bout de l'atmosphère de solitude, ainsi que de la tentation du désespoir.
L'assistance religieuse en particulier - qui est un droit et une aide précieuse pour chaque patient, et pas seulement dans la phase finale de la vie - transfigure, lorsqu'elle est accueillie, la douleur elle-même en un acte d'amour rédempteur et la mort en une ouverture vers la vie en Dieu.
Les brèves considérations qui ont été offertes ici se situent dans le cadre de l'enseignement permanent de l'Eglise qui, en s'efforçant d'être fidèle au mandat qui est le sien, d'actualiser dans l'histoire le regard d'amour de Dieu pour l'homme, surtout lorsque celui-ci est faible et souffrant, continue d'annoncer avec force l'Évangile de la vie, persuadée - comme elle l'est - que cet Evangile peut résonner et être accueilli dans le coeur de chaque personne de bonne volonté; en effet, ne sommes-nous pas tous invités à faire partie du «peuple de la vie et pour la vie»! (cf. Evangelium vitae, n. 101).
Cité du Vatican, 9 décembre 2000.
Juan de Díos VIAL CORREA
Président
S.Exc. Mgr Elio SGRECCIA
Vice-Président Evêque titulaire de Zama minore
vendredi, octobre 23, 2009
CAS PERSONNELLEMENT VÉCU
Les avocats de l’eutanasie essayent de brouiller le débat en changeant le vocabulaire. Qu’ils parlent de suicide assisté ou pas, de compassion ou pas, un meurtre est un meurtre. Un suicide assisté, est une contradiction. Ce n’est pas la personne qui se suicide, mais une personne qui donne la mort à une autre personne. C’est un meurtre.
Une personne qui se donne la mort par pendaison ou en avalant une dose mortelle de barbiturique avant de sauter d’un pont ou passer devant un train, ne commet pas un suicide, puisque «mort douce et sans souffrance, survenant naturellement ou grâce à l’emploi de substances calmantes ou stupéfiantes», par poison, en sautant d’un pont ou autrement Cette personne est lucide. Elle parle, elle marche et est capable de s’afliger la mort. La définition de l’euthanasie a de grandes faiblesses et contradictions. Elle est en droite ligne avec la culture de mort semée. C’est de la pure démagogie et un sophisme criminel.
Je peux faire aussi un documentaire qui fera pleurer tout le monde sur la mort de Hitler. Il détestait les chats parce que les chats mangent les oiseaux.
Il y a cinq ans, j'assistais aux funérailles d’un jeune suicidé de 28 ans. Curieusement, personne ne riait ni ne débordait de joie. Pourtant, le suicidé avait écrit une longue lettre sur son mal de vivre. En suivant votre logique du culte de mort, nous aurions dû l’assassiner par compassion. Il s’est pendu, a passé douze jours à l’Hôpital Général Juif aux soins intensifs et a été «débranché» un dimanche soir. Sa mort est survenue environ dix minutes après le débranchement. Ce n’était pas de l’euthanasie, comme le veulent les mythes du culte de la mort.
Il ne souffrait pas puisque tout ce qui faisait sa personnalité était mort dans son cerveau. En fait, son cerveau était le système externe qui le faisait respirer et son coeur battre.
Le médecin m'a expliqué qu'il pouvait faire battre un coeur hors de son corps sur une table, tant qu'il voulait.
Je vous rappelle qu'il ne souffrait pas. Le corps avait des spasmes dus aux électro-encéphalogrammes pour déterminer quelles parties de son cerveau fonctionnaient. Ces spasmes étaient automatiques.
Il était déjà mort et il fallait que la famille le comprenne. Je me suis servi du Catéchisme de l’église catholique pour leur faire comprendre, pas du catéchisme de la secte des assassins de Patapouf.
Une personne qui se donne la mort par pendaison ou en avalant une dose mortelle de barbiturique avant de sauter d’un pont ou passer devant un train, ne commet pas un suicide, puisque «mort douce et sans souffrance, survenant naturellement ou grâce à l’emploi de substances calmantes ou stupéfiantes», par poison, en sautant d’un pont ou autrement Cette personne est lucide. Elle parle, elle marche et est capable de s’afliger la mort. La définition de l’euthanasie a de grandes faiblesses et contradictions. Elle est en droite ligne avec la culture de mort semée. C’est de la pure démagogie et un sophisme criminel.
Je peux faire aussi un documentaire qui fera pleurer tout le monde sur la mort de Hitler. Il détestait les chats parce que les chats mangent les oiseaux.
Il y a cinq ans, j'assistais aux funérailles d’un jeune suicidé de 28 ans. Curieusement, personne ne riait ni ne débordait de joie. Pourtant, le suicidé avait écrit une longue lettre sur son mal de vivre. En suivant votre logique du culte de mort, nous aurions dû l’assassiner par compassion. Il s’est pendu, a passé douze jours à l’Hôpital Général Juif aux soins intensifs et a été «débranché» un dimanche soir. Sa mort est survenue environ dix minutes après le débranchement. Ce n’était pas de l’euthanasie, comme le veulent les mythes du culte de la mort.
Il ne souffrait pas puisque tout ce qui faisait sa personnalité était mort dans son cerveau. En fait, son cerveau était le système externe qui le faisait respirer et son coeur battre.
Le médecin m'a expliqué qu'il pouvait faire battre un coeur hors de son corps sur une table, tant qu'il voulait.
Je vous rappelle qu'il ne souffrait pas. Le corps avait des spasmes dus aux électro-encéphalogrammes pour déterminer quelles parties de son cerveau fonctionnaient. Ces spasmes étaient automatiques.
Il était déjà mort et il fallait que la famille le comprenne. Je me suis servi du Catéchisme de l’église catholique pour leur faire comprendre, pas du catéchisme de la secte des assassins de Patapouf.
NOTE DE SYNTHESE
Cette note de synthèse reprend celles réalisées par le Sénat en janvier 1999 et en juillet 2002.
Dans tous les pays développés, les avancées de la médecine permettent de maintenir artificiellement en vie, parfois pendant de longues années, des personnes plongées dans un coma profond et irréversible. Par ailleurs, l'évolution des mentalités et la priorité donnée au respect de la volonté individuelle conduisent certains à revendiquer le droit de pouvoir décider eux_mêmes du moment de leur mort.
L'étude de 1999 analysait les dispositions juridiques régissant les différentes formes d'euthanasie dans cinq pays européens, l'Allemagne, l'Angleterre et le Pays de Galles, le Danemark, les Pays_Bas et la Suisse, ainsi qu'en Australie et aux États_Unis.
Si les règles en vigueur en Allemagne, en Angleterre et au Pays de Galles, au Danemark, en Suisse, en Australie et aux États_Unis sont demeurées sensiblement inchangées, depuis lors, la Belgique et les Pays_Bas ont légiféré pour légaliser l'euthanasie lorsqu'elle est pratiquée dans certaines conditions. La loi néerlandaise, adoptée en avril 2001, est entrée en vigueur le 1er avril 2002 et la loi belge, adoptée en mai 2002, est entrée en vigueur le 20 septembre 2002.
Les initiatives en faveur de l'euthanasie se sont donc multipliées. Dans les faits, l'euthanasie peut recouvrir plusieurs formes:
- l'euthanasie active, c'est-à-dire l'administration délibérée de substances létales dans l'intention de provoquer la mort, à la demande du malade qui désire mourir, ou sans son consentement, sur décision d'un proche ou du corps médical; (Où est le fameux choix? Faux choix et faux débat! J.C.)
- l'aide au suicide, où le patient accomplit lui-même l'acte mortel, guidé par un tiers qui lui a auparavant fourni les renseignements et/ou les moyens nécessaires pour se donner la mort; (Ce qui évite les poursuites! J.C.)
- l'euthanasie indirecte, c'est-à-dire l'administration d'antalgiques dont la conséquence seconde et non recherchée est la mort; (La cessation de procédures médicales onéreuses, périlleuses, extraordinaires ou disproportionnées avec les résultats attendus, peut être légitime. C'est le refus de l'acharnement thérapeutique. On ne veut pas ainsi donner la mort; on accepte de ne pas pouvoir l'empêcher. Les décisions doivent être prises par le patient s'il en a la compétence et la capacité, ou sinon par les ayants droit légaux, en respectant toujours la volonté raisonnable et les intérêts légitimes du patient.
Même si la mort est considérée comme imminente, les soins ordinairement dus à une personne malade ne peuvent être légitimement interrompus. L'usage des analgésiques pour alléger les souffrances du moribond, même au risque d'abréger ses jours, peut être moralement conforme à la dignité humaine si la mort n'est pas voulue, ni comme fin ni comme moyen, mais seulement prévue et tolérée comme inévitable. Les soins palliatifs constituent une forme privilégiée de la charité désinttéressée. À ce titre ils doivent être encouragés. J.C.)
(Ici nous parlons en réalité d’analgésiques pour diminuer ou supprimer la douleur. Ce n’est pas de l’euthanasie. Sauf que de donner des doses plus fortes que nécessaires pour cacher le meurtre devient vraiment de l’euthanasie: provoquer la mort pour arrêter la douleur. Il faut vraiment avoir un confiance aveugle au système pour penser que les membres de la secte des assassins ne vous zigouillent pas sans douleur aucune... Nous pouvons aussi voir qu’il n’y a qu’un pas à franchir pour tomber dans le précipice de la mort. J.C.)
- l'euthanasie passive, c'est-à-dire le refus ou l'arrêt d'un traitement nécessaire au maintien de la vie.
(Ce qui est de la foutaise: provoquer la mort délibérément en refusant de soigner ou en injectant des poisons revient au même. Nous avons encore une preuve de la malhonnêteté des champions de la mort. J.C.)
Pour chacun des sept pays couverts par l'étude (l'Allemagne, l'Angleterre et le Pays de Galles, le Danemark, les Pays-Bas, la Suisse, l'Australie et les Etats-Unis), sont décrites les règles juridiques qui régissent, directement ou non, les différentes formes d'euthanasie, puis analysées les principaux éléments de la pratique ainsi que l'état actuel du débat.
Il apparaît que:
- le Danemark, plusieurs cantons suisses, la moitié des Etats ou territoires australiens et tous les Etats américains ont adopté des lois reconnaissant à chacun le droit d'exprimer par avance son refus de tout acharnement thérapeutique;
- la loi danoise sur l'exercice de la profession médicale permet aux médecins de ne pas maintenir en vie un malade incapable d'exprimer sa volonté et condamné à brève échéance, même si ce dernier n'a pas antérieurement exprimé son refus de tout traitement médical dans certaines circonstances;
- l'Etat américain de l'Oregon a récemment légalisé le suicide médicalement assisté;
- depuis que la loi sur le droit des malades en phase terminale du Territoire_du_Nord (en Australie) a été abrogée, les Pays_Bas sont le seul pays à disposer d'une procédure de contrôle de toutes les interruptions de vie pratiquées par des médecins.
La reconnaissance législative de l'expression par avance de la volonté individuelle au Danemark, dans quelques cantons suisses, dans certains Etats ou territoires australiens et dans tous les Etats américains
Tous les pays sous revue admettent sans difficulté qu'un être humain capable de discernement puisse refuser un traitement médical qui ne sert qu'à prolonger sa survie.
En revanche, la réponse qu'ils apportent diffère lorsque le patient n'est plus en mesure de donner son accord. Certains pays ont donc choisi de légiférer sur ce point afin de donner à chacun le droit:
- d'exprimer par avance, dans un testament de vie, son refus d'un traitement médical visant uniquement la prolongation de la survie, sans perspective de guérison;
- ou de désigner un mandataire chargé de prendre toute décision médicale à sa place en cas d'incapacité.
Les testaments de vie au Danemark et en Suisse
Au Danemark, depuis 1992, la loi, reconnaissant ainsi une pratique antérieure, permet à toute personne majeure et capable d'exprimer par avance son refus d'être soignée, si elle devait se trouver dans une situation dans laquelle elle ne pourrait plus manifester sa volonté.
Actuellement, ce droit figure explicitement dans la loi sur l'exercice de la profession médicale, ainsi que dans celle qui régit le statut du patient.
Les intéressés doivent remplir des imprimés spéciaux qui sont enregistrés, moyennant paiement d'un droit minime.
La loi oblige le personnel soignant à consulter le registre des testaments de vie et souligne la force obligatoire de ces documents lorsqu'ils concernent des malades en phase terminale. En revanche, les testaments de vie des malades qui souffrent d'affections graves ou invalidantes n'ont qu'une valeur indicative.
En Suisse, où la santé publique relève de la compétence des cantons, plusieurs d'entre eux, parmi lesquels le Valais et les cantons de Genève, de Lucerne, de Neuchâtel et de Zurich, ont légiféré pour reconnaître la force juridique des testaments de vie.
Les testaments de vie ou les mandataires dans les Etats australiens et américains
En Australie, quatre des huit Etats ou territoires ont légiféré dans ce domaine : l'Etat de Victoria et le Territoire_du_Nord ont légalisé en 1988 les testaments de vie, tandis que le Territoire_de_la_Capitale_Australienne et l'Etat d'Australie_Méridionale ont, respectivement en 1994 et en 1995, adopté des lois prévoyant la désignation d'un mandataire ayant le pouvoir de refuser un traitement médical au cas où le mandant deviendrait incapable.
Aux Etats-Unis, tous les Etats ont légiféré pour permettre à chacun de refuser par avance tout acharnement thérapeutique. En Alaska, la loi ne prévoit que le testament de vie ; dans les trois Etats du Massachusetts, du Michigan et de New York, elle n'autorise que la désignation d'un mandataire ; dans tous les autres Etats, elle admet les deux formes.
Par ailleurs, aux Etats_Unis, la faible utilisation de ces possibilités par les malades a conduit la moitié des Etats à adopter des dispositions permettant de désigner d'office un mandataire de santé.
La légalisation de l'euthanasie passive et de l'euthanasie indirecte pour des malades en phase terminale au Danemark
Dans chacun des sept pays étudiés, l'arrêt ou l'abstention des soins, de même que l'administration de fortes doses d'antalgiques, sont couramment pratiqués pour abréger la vie de malades en phase terminale, mais le plus souvent en dehors de toute règle législative ou réglementaire.
Le Danemark est le seul pays à avoir explicitement légalisé ces actes médicaux. En effet, la loi sur l'exercice de la profession médicale permet au médecin, en l'absence de testament de vie et face à un malade en phase terminale, de " se dispenser de commencer ou de poursuivre des soins qui ne peuvent que retarder la date du décès. Dans les mêmes circonstances, le médecin peut donner des antalgiques, des calmants ou des produits analogues, qui sont nécessaires pour soulager le patient, même si une telle action peut conduire à hâter le moment du décès. "
La légalisation du suicide médicalement assisté dans l'Etat de l'Oregon
Approuvée par référendum en novembre 1994, cette loi n'est finalement entrée en vigueur qu'en novembre 1997 à la suite d'un nouveau référendum, car un recours en justice en avait suspendu l'application.
Elle permet à " un adulte capable (...), dont le médecin traitant et un médecin consultant ont établi qu'il souffrait d'une maladie en phase terminale (qui entraînera la mort dans les six mois) et qui a volontairement exprimé son souhait de mourir, de formuler une requête pour obtenir une médication afin de finir sa vie d'une manière humaine et digne".
De la pénalisation à la légalisation de l'euthanasie aux Pays-Bas
Le code pénal néerlandais condamnait l'euthanasie et l'aide au suicide jusqu'en avril 2001. En 1993, déjà, une procédure de contrôle de toutes les interruptions de vie réalisées par des médecins fut instituée par un règlement d'administration publique qui a été approuvée par le Parlement. Elle est entrée en vigueur le 1er juin 1994. Elle concernait toutes les interruptions de vie (euthanasies actives pratiquées sur demande du malade ou sans son consentement et assistances au suicide). Le règlement de 1993 exigeait que le médecin auteur de l'interruption de vie fît parvenir au médecin légiste de la commune un formulaire très détaillé lui permettant de vérifier que le médecin avait respecté les critères "de minutie" susceptibles de justifier l'abstention des poursuites de la part du ministère public.
A partir du 1er novembre 1998, une nouvelle procédure fut applicable. Elle concernait uniquement les interruptions de vie réalisées à la demande du malade. Le contrôle de ces interruptions de vie était effectué par des commissions régionales. Elles étaient cinq, chacune réunissant un médecin, un juriste et un spécialiste des questions éthiques. La commission régionale de contrôle considérait que le médecin avait agi avec rigueur si
- "le patient a formulé sa demande librement, de façon mûrement réfléchie et constante,
- les souffrances du patient étaient insupportables et sans perspective d'amélioration, selon les conceptions médicales prédominantes du moment;
- le médecin a consulté au moins un autre médecin indépendant;
- et si l'interruption de la vie a été pratiquée avec toute la rigueur médicalement requise".
En pareil cas, le ministère public, auquel la commission transmet ses conclusions, classait l'affaire sans suite. Quant aux interruptions de vie réalisées par des médecins en dehors de toute demande expresse du patient, elles devaient être contrôlées par une commission nationale.
Jusqu'en 1997, un dispositif similaire existait en Australie, dans le Territoire_du_Nord, mais la loi sur le droit des malades en phase terminale, entrée en vigueur le 1er juillet 1996 et qui accordait un droit limité à l'euthanasie et au suicide assisté aux malades atteints d'une maladie incurable et douloureuse, a été abrogée par le Parlement fédéral en mars 1997 après que quatre personnes y eurent recouru.
Légalisation de l'euthanasie au Pays_Bas et en Belgique
Ces deux pays ont dépénalisé l'euthanasie, c'est-à-dire l'intervention destinée à mettre fin à la vie d'une personne à sa demande expresse, lorsqu'elle est pratiquée par un médecin qui respecte certaines conditions, les unes relatives à l'état du patient (souffrances intolérables, absence de perspectives d'amélioration...), les autres à la procédure (information du patient, consultation d'un confrère...).
Les législateurs néerlandais et belge n'ont pas retenu la même formule juridique pour dépénaliser l'euthanasie. Le premier a en effet modifié les deux articles du code pénal relatifs à l'homicide commis sur demande de la victime et à l'assistance au suicide. En revanche, la loi belge relative à l'euthanasie ne modifie pas le code pénal et ne vise pas explicitement l'assistance au suicide.
De plus, en Belgique, la demande d'euthanasie doit obligatoirement être formulée par écrit, alors que ce n'est pas le cas aux Pays_Bas.
Dans les deux pays, la loi institue une procédure de contrôle des euthanasies : tout médecin qui pratique un tel acte doit établir un rapport, qu'il transmet à une commission ad hoc. Celle_ci réunit des médecins, des juristes et des spécialistes des questions éthiques. La commission de contrôle vérifie que l'euthanasie a eu lieu dans les conditions fixées par la loi. Lorsque ce n'est pas le cas, elle informe le ministère public.
Les deux lois reconnaissent la validité des demandes anticipées d'euthanasie, permettant ainsi à des médecins de pratiquer des euthanasies sur des personnes qui ne sont plus en mesure d'exprimer leur volonté, mais qui l'ont fait par écrit lorsqu'elles le pouvaient encore.
Les deux lois traitent le cas particulier des mineurs. En effet, la loi belge assimile aux majeurs les mineurs émancipés, aucun mineur ne pouvant être émancipé avant d'avoir atteint l'âge de quinze ans. En revanche, la loi néerlandaise ne reconnaît la validité des demandes d'euthanasie formulées par des mineurs âgés de seize à dix_huit ans que si les parents ont été associés à la décision. Lorsque l'enfant a entre douze et seize ans, les parents doivent approuver sa décision. En outre, l'enfant de moins de seize ans ne peut pas formuler de demande anticipée.
Dans tous les pays développés, les avancées de la médecine permettent de maintenir artificiellement en vie, parfois pendant de longues années, des personnes plongées dans un coma profond et irréversible. Par ailleurs, l'évolution des mentalités et la priorité donnée au respect de la volonté individuelle conduisent certains à revendiquer le droit de pouvoir décider eux_mêmes du moment de leur mort.
L'étude de 1999 analysait les dispositions juridiques régissant les différentes formes d'euthanasie dans cinq pays européens, l'Allemagne, l'Angleterre et le Pays de Galles, le Danemark, les Pays_Bas et la Suisse, ainsi qu'en Australie et aux États_Unis.
Si les règles en vigueur en Allemagne, en Angleterre et au Pays de Galles, au Danemark, en Suisse, en Australie et aux États_Unis sont demeurées sensiblement inchangées, depuis lors, la Belgique et les Pays_Bas ont légiféré pour légaliser l'euthanasie lorsqu'elle est pratiquée dans certaines conditions. La loi néerlandaise, adoptée en avril 2001, est entrée en vigueur le 1er avril 2002 et la loi belge, adoptée en mai 2002, est entrée en vigueur le 20 septembre 2002.
Les initiatives en faveur de l'euthanasie se sont donc multipliées. Dans les faits, l'euthanasie peut recouvrir plusieurs formes:
- l'euthanasie active, c'est-à-dire l'administration délibérée de substances létales dans l'intention de provoquer la mort, à la demande du malade qui désire mourir, ou sans son consentement, sur décision d'un proche ou du corps médical; (Où est le fameux choix? Faux choix et faux débat! J.C.)
- l'aide au suicide, où le patient accomplit lui-même l'acte mortel, guidé par un tiers qui lui a auparavant fourni les renseignements et/ou les moyens nécessaires pour se donner la mort; (Ce qui évite les poursuites! J.C.)
- l'euthanasie indirecte, c'est-à-dire l'administration d'antalgiques dont la conséquence seconde et non recherchée est la mort; (La cessation de procédures médicales onéreuses, périlleuses, extraordinaires ou disproportionnées avec les résultats attendus, peut être légitime. C'est le refus de l'acharnement thérapeutique. On ne veut pas ainsi donner la mort; on accepte de ne pas pouvoir l'empêcher. Les décisions doivent être prises par le patient s'il en a la compétence et la capacité, ou sinon par les ayants droit légaux, en respectant toujours la volonté raisonnable et les intérêts légitimes du patient.
Même si la mort est considérée comme imminente, les soins ordinairement dus à une personne malade ne peuvent être légitimement interrompus. L'usage des analgésiques pour alléger les souffrances du moribond, même au risque d'abréger ses jours, peut être moralement conforme à la dignité humaine si la mort n'est pas voulue, ni comme fin ni comme moyen, mais seulement prévue et tolérée comme inévitable. Les soins palliatifs constituent une forme privilégiée de la charité désinttéressée. À ce titre ils doivent être encouragés. J.C.)
(Ici nous parlons en réalité d’analgésiques pour diminuer ou supprimer la douleur. Ce n’est pas de l’euthanasie. Sauf que de donner des doses plus fortes que nécessaires pour cacher le meurtre devient vraiment de l’euthanasie: provoquer la mort pour arrêter la douleur. Il faut vraiment avoir un confiance aveugle au système pour penser que les membres de la secte des assassins ne vous zigouillent pas sans douleur aucune... Nous pouvons aussi voir qu’il n’y a qu’un pas à franchir pour tomber dans le précipice de la mort. J.C.)
- l'euthanasie passive, c'est-à-dire le refus ou l'arrêt d'un traitement nécessaire au maintien de la vie.
(Ce qui est de la foutaise: provoquer la mort délibérément en refusant de soigner ou en injectant des poisons revient au même. Nous avons encore une preuve de la malhonnêteté des champions de la mort. J.C.)
Pour chacun des sept pays couverts par l'étude (l'Allemagne, l'Angleterre et le Pays de Galles, le Danemark, les Pays-Bas, la Suisse, l'Australie et les Etats-Unis), sont décrites les règles juridiques qui régissent, directement ou non, les différentes formes d'euthanasie, puis analysées les principaux éléments de la pratique ainsi que l'état actuel du débat.
Il apparaît que:
- le Danemark, plusieurs cantons suisses, la moitié des Etats ou territoires australiens et tous les Etats américains ont adopté des lois reconnaissant à chacun le droit d'exprimer par avance son refus de tout acharnement thérapeutique;
- la loi danoise sur l'exercice de la profession médicale permet aux médecins de ne pas maintenir en vie un malade incapable d'exprimer sa volonté et condamné à brève échéance, même si ce dernier n'a pas antérieurement exprimé son refus de tout traitement médical dans certaines circonstances;
- l'Etat américain de l'Oregon a récemment légalisé le suicide médicalement assisté;
- depuis que la loi sur le droit des malades en phase terminale du Territoire_du_Nord (en Australie) a été abrogée, les Pays_Bas sont le seul pays à disposer d'une procédure de contrôle de toutes les interruptions de vie pratiquées par des médecins.
La reconnaissance législative de l'expression par avance de la volonté individuelle au Danemark, dans quelques cantons suisses, dans certains Etats ou territoires australiens et dans tous les Etats américains
Tous les pays sous revue admettent sans difficulté qu'un être humain capable de discernement puisse refuser un traitement médical qui ne sert qu'à prolonger sa survie.
En revanche, la réponse qu'ils apportent diffère lorsque le patient n'est plus en mesure de donner son accord. Certains pays ont donc choisi de légiférer sur ce point afin de donner à chacun le droit:
- d'exprimer par avance, dans un testament de vie, son refus d'un traitement médical visant uniquement la prolongation de la survie, sans perspective de guérison;
- ou de désigner un mandataire chargé de prendre toute décision médicale à sa place en cas d'incapacité.
Les testaments de vie au Danemark et en Suisse
Au Danemark, depuis 1992, la loi, reconnaissant ainsi une pratique antérieure, permet à toute personne majeure et capable d'exprimer par avance son refus d'être soignée, si elle devait se trouver dans une situation dans laquelle elle ne pourrait plus manifester sa volonté.
Actuellement, ce droit figure explicitement dans la loi sur l'exercice de la profession médicale, ainsi que dans celle qui régit le statut du patient.
Les intéressés doivent remplir des imprimés spéciaux qui sont enregistrés, moyennant paiement d'un droit minime.
La loi oblige le personnel soignant à consulter le registre des testaments de vie et souligne la force obligatoire de ces documents lorsqu'ils concernent des malades en phase terminale. En revanche, les testaments de vie des malades qui souffrent d'affections graves ou invalidantes n'ont qu'une valeur indicative.
En Suisse, où la santé publique relève de la compétence des cantons, plusieurs d'entre eux, parmi lesquels le Valais et les cantons de Genève, de Lucerne, de Neuchâtel et de Zurich, ont légiféré pour reconnaître la force juridique des testaments de vie.
Les testaments de vie ou les mandataires dans les Etats australiens et américains
En Australie, quatre des huit Etats ou territoires ont légiféré dans ce domaine : l'Etat de Victoria et le Territoire_du_Nord ont légalisé en 1988 les testaments de vie, tandis que le Territoire_de_la_Capitale_Australienne et l'Etat d'Australie_Méridionale ont, respectivement en 1994 et en 1995, adopté des lois prévoyant la désignation d'un mandataire ayant le pouvoir de refuser un traitement médical au cas où le mandant deviendrait incapable.
Aux Etats-Unis, tous les Etats ont légiféré pour permettre à chacun de refuser par avance tout acharnement thérapeutique. En Alaska, la loi ne prévoit que le testament de vie ; dans les trois Etats du Massachusetts, du Michigan et de New York, elle n'autorise que la désignation d'un mandataire ; dans tous les autres Etats, elle admet les deux formes.
Par ailleurs, aux Etats_Unis, la faible utilisation de ces possibilités par les malades a conduit la moitié des Etats à adopter des dispositions permettant de désigner d'office un mandataire de santé.
La légalisation de l'euthanasie passive et de l'euthanasie indirecte pour des malades en phase terminale au Danemark
Dans chacun des sept pays étudiés, l'arrêt ou l'abstention des soins, de même que l'administration de fortes doses d'antalgiques, sont couramment pratiqués pour abréger la vie de malades en phase terminale, mais le plus souvent en dehors de toute règle législative ou réglementaire.
Le Danemark est le seul pays à avoir explicitement légalisé ces actes médicaux. En effet, la loi sur l'exercice de la profession médicale permet au médecin, en l'absence de testament de vie et face à un malade en phase terminale, de " se dispenser de commencer ou de poursuivre des soins qui ne peuvent que retarder la date du décès. Dans les mêmes circonstances, le médecin peut donner des antalgiques, des calmants ou des produits analogues, qui sont nécessaires pour soulager le patient, même si une telle action peut conduire à hâter le moment du décès. "
La légalisation du suicide médicalement assisté dans l'Etat de l'Oregon
Approuvée par référendum en novembre 1994, cette loi n'est finalement entrée en vigueur qu'en novembre 1997 à la suite d'un nouveau référendum, car un recours en justice en avait suspendu l'application.
Elle permet à " un adulte capable (...), dont le médecin traitant et un médecin consultant ont établi qu'il souffrait d'une maladie en phase terminale (qui entraînera la mort dans les six mois) et qui a volontairement exprimé son souhait de mourir, de formuler une requête pour obtenir une médication afin de finir sa vie d'une manière humaine et digne".
De la pénalisation à la légalisation de l'euthanasie aux Pays-Bas
Le code pénal néerlandais condamnait l'euthanasie et l'aide au suicide jusqu'en avril 2001. En 1993, déjà, une procédure de contrôle de toutes les interruptions de vie réalisées par des médecins fut instituée par un règlement d'administration publique qui a été approuvée par le Parlement. Elle est entrée en vigueur le 1er juin 1994. Elle concernait toutes les interruptions de vie (euthanasies actives pratiquées sur demande du malade ou sans son consentement et assistances au suicide). Le règlement de 1993 exigeait que le médecin auteur de l'interruption de vie fît parvenir au médecin légiste de la commune un formulaire très détaillé lui permettant de vérifier que le médecin avait respecté les critères "de minutie" susceptibles de justifier l'abstention des poursuites de la part du ministère public.
A partir du 1er novembre 1998, une nouvelle procédure fut applicable. Elle concernait uniquement les interruptions de vie réalisées à la demande du malade. Le contrôle de ces interruptions de vie était effectué par des commissions régionales. Elles étaient cinq, chacune réunissant un médecin, un juriste et un spécialiste des questions éthiques. La commission régionale de contrôle considérait que le médecin avait agi avec rigueur si
- "le patient a formulé sa demande librement, de façon mûrement réfléchie et constante,
- les souffrances du patient étaient insupportables et sans perspective d'amélioration, selon les conceptions médicales prédominantes du moment;
- le médecin a consulté au moins un autre médecin indépendant;
- et si l'interruption de la vie a été pratiquée avec toute la rigueur médicalement requise".
En pareil cas, le ministère public, auquel la commission transmet ses conclusions, classait l'affaire sans suite. Quant aux interruptions de vie réalisées par des médecins en dehors de toute demande expresse du patient, elles devaient être contrôlées par une commission nationale.
Jusqu'en 1997, un dispositif similaire existait en Australie, dans le Territoire_du_Nord, mais la loi sur le droit des malades en phase terminale, entrée en vigueur le 1er juillet 1996 et qui accordait un droit limité à l'euthanasie et au suicide assisté aux malades atteints d'une maladie incurable et douloureuse, a été abrogée par le Parlement fédéral en mars 1997 après que quatre personnes y eurent recouru.
Légalisation de l'euthanasie au Pays_Bas et en Belgique
Ces deux pays ont dépénalisé l'euthanasie, c'est-à-dire l'intervention destinée à mettre fin à la vie d'une personne à sa demande expresse, lorsqu'elle est pratiquée par un médecin qui respecte certaines conditions, les unes relatives à l'état du patient (souffrances intolérables, absence de perspectives d'amélioration...), les autres à la procédure (information du patient, consultation d'un confrère...).
Les législateurs néerlandais et belge n'ont pas retenu la même formule juridique pour dépénaliser l'euthanasie. Le premier a en effet modifié les deux articles du code pénal relatifs à l'homicide commis sur demande de la victime et à l'assistance au suicide. En revanche, la loi belge relative à l'euthanasie ne modifie pas le code pénal et ne vise pas explicitement l'assistance au suicide.
De plus, en Belgique, la demande d'euthanasie doit obligatoirement être formulée par écrit, alors que ce n'est pas le cas aux Pays_Bas.
Dans les deux pays, la loi institue une procédure de contrôle des euthanasies : tout médecin qui pratique un tel acte doit établir un rapport, qu'il transmet à une commission ad hoc. Celle_ci réunit des médecins, des juristes et des spécialistes des questions éthiques. La commission de contrôle vérifie que l'euthanasie a eu lieu dans les conditions fixées par la loi. Lorsque ce n'est pas le cas, elle informe le ministère public.
Les deux lois reconnaissent la validité des demandes anticipées d'euthanasie, permettant ainsi à des médecins de pratiquer des euthanasies sur des personnes qui ne sont plus en mesure d'exprimer leur volonté, mais qui l'ont fait par écrit lorsqu'elles le pouvaient encore.
Les deux lois traitent le cas particulier des mineurs. En effet, la loi belge assimile aux majeurs les mineurs émancipés, aucun mineur ne pouvant être émancipé avant d'avoir atteint l'âge de quinze ans. En revanche, la loi néerlandaise ne reconnaît la validité des demandes d'euthanasie formulées par des mineurs âgés de seize à dix_huit ans que si les parents ont été associés à la décision. Lorsque l'enfant a entre douze et seize ans, les parents doivent approuver sa décision. En outre, l'enfant de moins de seize ans ne peut pas formuler de demande anticipée.
Nouvelle étude du Conseil de l'Europe sur l'euthanasie et le suicide assisté
Strasbourg, 20.01.2003 - Le Conseil de l'Europe vient de publier sur Internet une étude sur les lois ou pratiques en matière d'euthanasie et de suicide assisté dans 34 pays membres et aux Etats-Unis, pays qui a le statut d'observateur auprès de l'Organisation.
Elle est disponible ici:
Selon les résultats d'un questionnaire sur lequel se fonde l'étude, un seul pays (la Belgique) a précisé que son cadre juridique rendait possible l'euthanasie (9 pays n'indiquant pas de réponses spécifiques). Deux pays (l'Estonie et la Suisse) ont précisé que leur cadre juridique rend possible le suicide assisté (10 pays n'indiquant pas de réponses spécifiques).
Le Comité directeur sur la Bioéthique (CDBI) a été chargé de préparer cette étude suite à la Recommandation 1418 sur la protection des droits de l'homme et de la dignité des malades incurables et des mourants, adoptée par l'Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe en 1999.
Contact Presse:
Henriette GIRARD, Division du Porte_parole et de la Presse,
Tél. +33 3 88 41 21 41; mobile +33 6 75 65 03 39 ; e-mail: henriette.girard@coe.int
Strasbourg, 20.01.2003 - Le Conseil de l'Europe vient de publier sur Internet une étude sur les lois ou pratiques en matière d'euthanasie et de suicide assisté dans 34 pays membres et aux Etats-Unis, pays qui a le statut d'observateur auprès de l'Organisation.
Elle est disponible ici:
Selon les résultats d'un questionnaire sur lequel se fonde l'étude, un seul pays (la Belgique) a précisé que son cadre juridique rendait possible l'euthanasie (9 pays n'indiquant pas de réponses spécifiques). Deux pays (l'Estonie et la Suisse) ont précisé que leur cadre juridique rend possible le suicide assisté (10 pays n'indiquant pas de réponses spécifiques).
Le Comité directeur sur la Bioéthique (CDBI) a été chargé de préparer cette étude suite à la Recommandation 1418 sur la protection des droits de l'homme et de la dignité des malades incurables et des mourants, adoptée par l'Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe en 1999.
Contact Presse:
Henriette GIRARD, Division du Porte_parole et de la Presse,
Tél. +33 3 88 41 21 41; mobile +33 6 75 65 03 39 ; e-mail: henriette.girard@coe.int
jeudi, octobre 22, 2009
PAYS-BAS
EUTHANASIE = ÉTATNASI
Patapouf du Collège des médecins (devenu la secte des assassins) et les champions de l’euthanasie nous racontent que tout est pour le mieux dans les pays qui ont adopté le culte de mort. Il faut comprendre que tout beigne dans l’huile pour le gros beigne du Collège des assassins, non pas pour ceux qui souffrent. En lisant ce qui suit, vous comprendrez que si Hitler ressuscitait des morts aujourd’hui, il se croirait toujours mort, mais dans le paradis de la mort nazi. Il adopterait le beigne du Collège comme son second Goering qui a le même tour de beigne que le premier second d’Hitler. Qui se ressemble se rassemble! Goering aimait tellement la mort que condamné à mort par le tribunal de Nuremberg, il se suicida. Il ne voulait pas laisser aux autres le délice de se zigouiller lui-même. Un condamné à la potence qui se suicide mérite vraiment les éloges de la secte des assassins de Patapouf et ses fidèles.
Les Pays Bas sont devenus en avril 2001 le premier état du monde à consacrer un cadre légal à l'euthanasie après l'avoir partiellement décriminalisée dès 1994. Le 9 avril 2001, les sénateurs néerlandais ont adopté définitivement, par 46 voix contre 28, un projet de loi qui légalise l'euthanasie, sous certaines conditions, cinq mois après que la chambre basse l'ai votée par 104 voix contre 40.
La loi du 12 avril 2001 relative au contrôle de l'interruption de vie pratiquée sur demande et au contrôle de l'assistance au suicide, et portant modification du code pénal ainsi que de la loi sur les pompes funèbres dépénalise, dans certaines conditions, l'euthanasie, y compris lorsque la requête émane d'un mineur.
Cette loi résulte d'un projet présenté le 6 août 1999 par le ministre de la Justice ainsi que par celui de la Santé, et identique à une proposition de loi déposée en avril 1998. Elle est entrée en vigueur le 1er avril 2002. Elle pérennise une pratique déjà ancienne, que des aménagements législatifs et réglementaires adoptés en 1993 et entrés en vigueur en 1994 (2(*)), avaient entérinée. Cependant, à l'époque, le code pénal n'avait pas été modifié.
En outre, la loi du 12 avril 2001 reconnaît explicitement la validité des demandes anticipées d'euthanasie, lorsqu'elles ont été formulées par des patients âgés d'au moins seize ans.
La dépénalisation de l'euthanasie
La reconnaissance législative de l'euthanasie
Aux Pays-Bas, le mot «euthanasie» n'est employé que pour désigner les interventions médicales destinées à mettre fin à la vie d'une personne à sa demande expresse.
La loi du 12 avril 2001 a modifié les articles 293 et 294 du code pénal, qui concernent respectivement l'homicide commis sur demande de la victime et l'assistance au suicide. Elle a ajouté un second alinéa à chacun de ces articles.
L'article 293, tel qu'il résulte de la loi du 12 avril 2001, énonce:
«1. Celui qui met fin aux jours d'un autre, à la demande expresse et sérieuse de ce dernier, est puni d'une peine de prison d'une durée maximale de douze ans ou d'une amende de cinquième catégorie (3(*)).
» 2. L'action visée à l'alinéa précédent n'est pas punissable, dans la mesure où elle est réalisée par un médecin qui satisfait aux critères de minutie mentionnés à l'article 2 de la loi relative au contrôle de l'interruption de vie pratiquée sur demande et de l'aide au suicide et qui en donne communication au médecin légiste de la commune, conformément au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi sur les pompes funèbres.»
L'article 294, tel qu'il résulte de la loi du 12 avril 2001, est ainsi formulé:
«1. Celui qui pousse intentionnellement autrui au suicide est, en cas de décès, puni d'une peine de prison d'une durée maximale de trois ans ou d'une amende de quatrième catégorie.
»2. Celui qui, intentionnellement, aide autrui à se suicider ou lui procure les moyens lui permettant de se suicider est, en cas de décès, puni d'une peine de prison d'une durée maximale de trois ans ou d'une amende de quatrième catégorie. Le second alinéa de l'article 293 est applicable.»
Dans les deux cas, l'absence de poursuites est donc soumise à deux conditions:
- que le médecin ait satisfait aux critères de minutie;
- qu'il ait fait part de son intervention au médecin légiste de la commune, lequel transmet ensuite l'information à une commission de contrôle spécialisée.
Les conditions de la dépénalisation
L'euthanasie ne constitue pas une infraction lorsque le médecin agit dans le respect des critères de minutie mentionnés à l'article 293 du code pénal et définis à l'article 2 de la loi relative au contrôle de l'interruption de la vie pratiquée sur demande et de l'aide au suicide.
Au nombre de six, ils sont considérés comme remplis lorsque le médecin:
«a) a acquis la conviction que le patient a formulé sa demande librement, de façon mûrement réfléchie et constante;
»b) a acquis la conviction que les souffrances du patient étaient sans perspectives d'amélioration et insupportables;
»c) a informé le patient de sa situation et de ses perspectives;
»d) est parvenu, en concertation avec le patient et compte tenu de la situation de ce dernier, à la conviction qu'aucune autre solution n'était envisageable;
»e) a consulté au moins un autre médecin indépendant qui a examiné le patient et s'est fait une opinion quant aux critères de minutie visés aux alinéas a) à d);
»f) a pratiqué l'interruption de la vie avec toute la rigueur médicalement requise.»
Les critères de minutie, dégagés peu à peu par la jurisprudence figuraient auparavant, sous une formulation un peu différente, dans le règlement de 1998 qui instituait les commissions régionales de contrôle de l'euthanasie.
La procédure de contrôle des euthanasies
La loi sur les pompes funèbres, telle qu'elle résulte de la loi du 12 avril 2001, oblige le médecin qui a procédé à une interruption de vie sur demande ou qui a aidé un patient à se suicider à remplir un rapport permettant de vérifier qu'il a respecté les critères de minutie.
Ce rapport doit être rédigé conformément au modèle figurant en annexe du règlement du 6 mars 2002 pris pour l'application de l'article 9 de la loi sur les pompes funèbres.
Le rapport se présente sous la forme d'un questionnaire comportant une vingtaine de rubriques. À quelques exceptions près, le questionnaire est identique à celui qui existait précédemment.
Ce rapport est adressé au médecin légiste de la commune, qui le communique à la commission régionale de contrôle de l'euthanasie géographiquement compétente.
De telles commissions régionales existaient avant l'adoption de la loi du 12 avril 2001. Au nombre de cinq, elles avaient été instituées par voie réglementaire en 1998. Les nouvelles commissions, prévues par la loi du 12 avril 2001 et dont le mode de fonctionnement a été précisé par un règlement du 6 mars 2002, ont la même composition que les précédentes (un juriste, qui préside, un médecin et un spécialiste des questions éthiques) et sont également au nombre de cinq.
La dépénalisation de l'euthanasie a entraîné une modification de leurs missions. Les commissions continuent à vérifier le respect des critères de minutie par les médecins, disposant de six semaines pour leur faire connaître leur avis, mais n'informent le ministère public que lorsqu'elles estiment que les médecins les ont méconnus. Auparavant, elles informaient le ministère public dans tous les cas, celui_ci décidant en toute opportunité de poursuivre ou non le médecin. En pratique, le respect des critères de minutie entraînait le classement sans suite.
Le cas des mineurs
L'article 2 de la loi du 12 avril 2001 comporte des dispositions explicites concernant les mineurs. Elles correspondent à celles de la loi sur l'accord du patient en matière de traitement médical, entrée en vigueur en 1995 et incorporée au code civil : à partir de l'âge de seize ans, un mineur peut valablement donner son consentement à tout traitement médical. En revanche, entre l'âge de douze ans et celui de seize ans, le double consentement de l'enfant et des parents est exigé.
En matière d'interruption de vie sur demande et d'assistance au suicide, la loi prévoit que le médecin peut accepter la demande d'un mineur, à condition que ses parents:
- soient associés à sa prise de décision lorsque le mineur a entre seize et dix-huit ans;
- consentent à sa décision lorsqu'il a entre douze et seize ans.
Les demandes anticipées
L'article 2 de la loi du 12 avril 2001 comporte la reconnaissance explicite des demandes anticipées d'euthanasie émanant de patients âgés d'au moins seize ans.
Cette disposition concerne les personnes qui ne sont plus en mesure d'exprimer leur volonté, mais dont on peut estimer qu'elles ont pu, avant de sombrer dans cet état, apprécier raisonnablement leur situation. Si la demande d'interruption de vie a été formulée par écrit, elle est valable.
Le médecin est tenu au respect des critères de minutie et la procédure de contrôle par la commission régionale géographiquement compétente s'applique.
Les réactions
(source: Le Quotidien du Médecin, La Croix, Le Figaro, Le Monde, Libération, Courrier International)
La présidente de l'Alliance chrétienne démocrate, principal parti d'opposition aux Pays Bas s'insurge: «On passe d'un acte d'exception à un acte de plus en plus normal». Les Eglises, catholiques et protestantes ainsi que les représentants musulmans et juifs des Pays Bas ont adressé une pétition commune au sénat afin de demander le rejet de la loi. L'initiative avait été nommée de triste primeur lors du vote en première lecture par le Vatican, pour qui cette loi «violait la dignité humaine».
Elle a, d’ailleurs, été jugée contraire à la Convention européenne des droits de l'homme par le rapporteur de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe sur ce sujet, Edeltraut Gatterer.
La presse conservatrice d'outre-Rhin, à l'instar de Die Welt, parle de scandale et se fait l'écho de l'indignation des Eglises et des responsables politiques. «La légalisation de l'euthanasie active rompt avec une tradition du droit, elle méprise les valeurs de toutes les grandes religions et modifie les relations entre les membres d'une même famille», estime l'éditorialiste de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, qui cite le cas d'une femme de 50 ans euthanasiée aux Pays_Bas, «dont la seule maladie était sa dépression nerveuse». La Frankfurter Rundschau note quant à elle que: «La loi néerlandaise provoque le refus des médecins allemands». Ceux-ci accusent le texte de «rompre un tabou au mépris de l'Homme et craignent un effet domino». Selon les médecins allemands, le médecin doit accompagner l'agonie, et non pas donner la mort. Il faut savoir qu'en Allemagne le terme même d'euthanasie provoque un rejet immédiat, car il avait été détourné par les nazis pour masquer leur programme d'élimination systématique des malades mentaux.
Le ton est le même en Italie, où la condamnation de la loi néerlandaise est à peu près unanime de la part des conservateurs: L'Avvenire, le quotidien de la Conférence épiscopale, parle d'une triste première mondiale, alors que, dans les colonnes de La Repubblica, le président du Comité national de bioéthique, Giovanni Berlinguer, estime qu'une loi semblable «n'est pas près d'être approuvée en Italie car, heureusement, les Italiens n'y sont pas favorables».
Le Temps de Genève parle quant à lui d'une révolution, tout en soulignant que: «La crainte est vive qu'un tourisme de l'euthanasie ne se mette en place, tout comme celui qui avait prévalu pour l'avortement».
Enfin, pour El País, la formule néerlandaise «ouvre un chemin qui aura une influence sur les solutions que les autres Etats, y compris l'Espagne, doivent se donner au plus vite pour résoudre un problème toujours plus pressant dans les pays développés».
Le ministre néerlandais de la justice, Benk Korthals s' est étonné de ces vives réactions car pour lui «la nouvelle loi assure une plus grande sécurité légale pour le médecin et le patient». Les Pays Bas justifient cette démarche en disant qu'il vaut mieux encadrer par une loi un usage clandestin. Les opposants à cette décision soulignent que le choix de la mort n'est pas un acte anodin et ne peut se définir selon des critères arrêtés au terme d'un débat politique. Pour eux, légaliser l'euthanasie n'apporte qu'une mauvaise solution à un véritable problème car cela banalise une décision qui devrait demeurer exceptionnelle et laisse entrevoir un grand vide éthique autour du respect de la vie. Pour l'éditorialiste du Figaro «la distance est courte entre l'euthanasie de confort, destinée à abréger des maux, et "l'euthanasie économique, destinée à libérer des lits d'hôpitaux». Henck Jochemsen, professeur d'éthique médicale à Amsterdam, explique que: «La nouvelle loi ne fera qu'amplifier la permissivité et augmenter les cas d'euthanasie» dans un pays où déjà la pratique représente entre 3,4 % et 6% des décès, où la majorité des cas ne sont pas déclarés, où l'homicide intentionnel de nouveaux nés handicapés est désormais un fait accepté par les tribunaux, où l'euthanasie est parfois pratiquée comme un substitut de soins palliatifs.
Cette «terrifiante commodité», ce «choix du désespoir» a donc indigné de nombreux médecins, hommes d'Église, politiques… pour qui la réponse à donner en tant qu'homme à ceux qui souffrent en fin de vie se trouve dans les soins palliatifs et non dans un acte d'euthanasie. Axel Kahn, membre du Conseil Consultatif National d'Ethique, fait remarquer que: «La France est à cet égard loin du niveau de solidarité qui devrait être normalement requis d'un pays riche et développé. C'est symptomatique d'une attitude générale face à toutes les formes de handicap.» Peter Van Zoist, porte-parole de l'épiscopat néerlandais, souligne que les églises protestantes et catholiques ainsi que les communautés juives et musulmanes de son pays vont «continuer à affirmer que la médecine peut offrir d'autres solutions». Marie de Hennezel, l'une des pionnières des soins palliatifs, témoigne: «(...) L'euthanasie c'est la solution de facilité. Quant à parler de la dépendance et de la déchéance, c'est une préoccupation de gens bien portants. Les malades quand on sait les écouter, le plus souvent, veulent vivre». Mgr Pierre d'Ornelas, évêque auxiliaire de Paris et membre de la commission doctrinale de l'épiscopat français, souligne que: «C'est l'art et le devoir du médecin, non seulement de tout faire pour guérir la maladie, mais aussi de considérer que la suppression de la souffrance fait partie du soin. Mais nul ne peut vouloir la mort de quelqu'un.»
Le Professeur Bernard Glorion, président du Conseil national de l’Ordre des médecins, a rappelé que l’euthanasie est contraire au code de déontologie médicale. L’article 38 du code de déontologie médicale stipule en effet que: «Le médecin doit accompagner le mourant jusqu’à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d’une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage. Il n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort.» Il convient de développer les soins palliatifs selon les principes édictés par l’article 37: «En toutes circonstances, le médecin doit s’efforcer de soulager les souffrances de son malade, de l’assister moralement et éviter toute obstination déraisonnable dans les investigations thérapeutiques.» Le Pr Glorion souligne la nécessité d’appliquer avec suffisamment de moyens la loi du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l’accès aux soins palliatifs.
Pour l’Ordre «les arguments ne manquent pas contre une législation qui conférerait au médecin l’exorbitant pouvoir de tuer: le risque d’une erreur de diagnostic sur l’incurabilité, la difficulté d’interpréter la demande du malade, les mobiles très divers qui peuvent guider la famille».
Quelques définitions
Euthanasie
L’euthanasie est une action ou une omission dont l’intention première vise la mort d’un malade pour supprimer la douleur. L’euthanasie est une mort imposée qui s’oppose à la mort naturelle.
La distinction entre l'euthanasie et l'interruption de soins disproportionnés est essentielle.
Euthanasie active/passive
La distinction entre euthanasie active et euthanasie passive n’a pas lieu d’être et fausse le débat.
Soit il y a euthanasie par action ou omission (en injectant un produit létal ou en oubliant de donner à boire...) c'est à dire volonté de mettre un terme à la vie du patient, soit il y a volonté d'accompagner le patient en atténuant ses souffrances, c'est à dire passer de l'acharnement thérapeutique aux soins palliatifs.
Euthanasie d’exception
Notion proposée par le Comité consultatif national d’éthique afin de permettre, dans certains cas exceptionnels, de provoquer la mort d’un malade. On se souvient que l’avortement ne devait être pratiqué dans les hôpitaux que pour répondre à une situation exceptionnelle. Il remplace aujourd’hui, aux frais de la Sécurité sociale, la contraception dans un grand nombre de cas. Une telle dérive ne saurait épargner la pratique de l’euthanasie dans une société où la longévité s’accroît régulièrement avec ses souffrances et multiples dépendances, ce qui pèsera de plus en plus sur le budget de la Santé, d’où certaines tentations...
Aide au suicide - suicide assisté
Méthode qui consiste à mettre du poison dans la seringue et à faire appuyer par le malade afin d’éviter les poursuites.
Acharnement thérapeutique
Poursuivre un traitement lourd qui devient disproportionné par rapport au bien qu’en retire le patient.
Soins palliatifs
Accompagner le malade et utiliser des antalgiques pour soulager la douleur, même si cela consiste à prendre des risques parfois mortels. Le but n'est pas ici de donner la mort au patient. De plus, maintenir un patient en vie, peut lui permettre de tenir jusqu’à la mise au point de nouveaux traitements et d’être guéri.
Accompagnement en fin de vie
L’accompagnement des personnes en fin de vie est le véritable enjeu du débat sur l’euthanasie, comme le remarque le rapport Hennezel qui souligne que si, face à la souffrance, «les pratiques sont hétérogènes, la tentation de répondre au vœu de mort par un geste létal» est souvent révélatrice d’un défaut de formation et d’une solitude des soignants face à des fins de vie qu’ils ne savent pas accompagner. «Ce n’est pas une loi qui amendera les consciences… Par contre, on peut craindre qu’elle freine les efforts de soignants pour améliorer leur pratique, pour la penser, pour inventer une manière d’être humble et humaine auprès de ceux qu’on ne peut plus guérir.»
Interview du Professeur Lucien Israël *
à l'occasion de la déclaration du CCNE du 27 janvier 2000:
«Fin de vie - Arrêt de vie - Euthanasie».
« Une proposition incompréhensible et dangereuse »
Gènéthique
En tant que Professeur émérite de cancérologie, que pensez-vous de la déclaration du Comité Consultatif National d’Éthique (CCNE) « Fin de vie - Arrêt de vie - Euthanasie » du 27 janvier 2000 ?
Pr Lucien Israël
Ce qui est en jeu dans cette déclaration, n’est pas la légalisation mais la dépénalisation d’une euthanasie d’exception. « Euthanasie d’exception » on sait ce que cela veut dire avec la Loi Veil sur l’avortement : il s’agissait « d’avortement d’exception » et maintenant c’est un moyen contraceptif remboursé par la sécurité sociale. Je suis contre cette déclaration pour trois raisons. D’abord cette déclaration est une atteinte grave à l’image de la médecine : c’est demander à des médecins de se transformer en exécuteurs et non plus en défenseurs de la vie. Ensuite c’est un grave danger culturel car une société qui admet que l’on puisse, sans encourir de peine, tuer certains de ses membres, perd le sens de toute solidarité humaine, le sentiment d’appartenance et donc d’un projet commun. Enfin la vie est sacrée et lui porter atteinte ne peut être admis.
Gènéthique
Le CCNE présente justement cette « exception d’euthanasie » comme un acte de « solidarité humaine » quand « les souffrances sont insupportables » et « l’espoir thérapeutique vain » : qu’en pensez-vous ?Pr Lucien Israël
Pr Lucien Israël
Le rôle du médecin est d’empêcher la douleur or il n’y a aucune douleur, aucune souffrance physique, que la médecine aujourd’hui ne puisse contrôler et apaiser. Je vous assure qu’une combinaison de soins locaux, de soins généraux et d’anti-dépresseurs permet au patient de ne pas souffrir, ce qui rend absolument incompréhensible et dangereuse la déclaration du CCNE. Le problème vient plutôt du manque de formation des médecins en ces méthodes : nous employons en France 2 à 3 fois moins de dérivés morphiniques qu’en Grande-Bretagne. Les demandes d’euthanasie émanant de patients sont dues à des négligences, à des pratiques inadéquates de la part du corps médical.
Gènéthique
Mais il y a aussi la souffrance morale du patient.
Pr Lucien Israël
Bien sûr. C’est aussi aux médecins de la prendre en charge, d’entourer le malade et de lui prodiguer soins et attention pour qu’il garde le sentiment d’être respecté et d’exister pour autrui. Une formation des médecins à ces situations particulières serait sûrement très utile.
Gènéthique
Et pour préserver la dignité du patient ?
Pr Lucien Israël
La dignité de la personne humaine ne se juge pas à ses fonctions biologiques mais à l’étincelle qu’il a en lui. Elle n’est pas remise en cause par un problème fonctionnel. Et ce n’est pas à autrui qu’il appartient de juger de la dignité d’une personne.
Gènéthique
Le rapport propose d’appliquer ces mesures aux « nouveaux-nés autonomes et porteurs de séquelles neurologiques extrêmes incurables ». Ne craignez vous pas que cette « exception » puisse être encore élargie à d’autres handicaps ?
Pr Lucien Israël
Bien sûr, c’est malheureusement à redouter.
Gènéthique
Ces enfants souffrent-ils dans leur corps, sans rémission possible ?
Pr Lucien Israël
Non le problème ici est différent : ces enfants seront dépendants toute leur vie, et c’est ce qui fait peur. Mais adopter l’euthanasie pour ces nouveaux-nés, c’est encore une fois nier la médecine. Des progrès importants sont faits actuellement pour réduire les désordres neurologiques, et choisir l’euthanasie c’est sacrifier la recherche et donc abandonner tout espoir de guérison.
Gènéthique
Peut-on comparer cette situation à celle pratiquée par la médecine française envers les enfants trisomiques ?
Pr Lucien Israël
Oui, car le dépistage pré-natal proposé aux parents et suivi d’avortement, dispense les médecins de faire de la recherche : c’est donc là aussi un abandon de la science.
Gènéthique
Pensez-vous que les demandes d’euthanasie soient fréquentes ?
Pr Lucien Israël
Vous savez, en 35 ans d’exercice de cancérologie, sur des dizaines de milliers de malades, j’ai eu 1 seule demande de cet ordre. En fait l’immense majorité des personnes qui prônent l’euthanasie est bien-portante, et quelquefois appartient au corps médical ou à la famille...
Une étude américaine montrait que quand des patients demandaient l’euthanasie, si on traitait leur douleur et leur dépression, ils cessaient de la demander. J’ai toujours observé chez mes patients que quand ils avaient l’impression fondée qu’ils étaient pris pour des êtres humains et qu’on leur donnait la meilleure chance possible, ils étaient partants pour poursuivre, le temps que ça durerait, à condition de ne pas souffrir et surtout d’exister pour l’équipe qui les a pris en charge.
Gènéthique
Est-ce de l’acharnement thérapeutique ?
Pr Lucien Israël
Il n’est pas question d’acharnement thérapeutique, mais d’obstination thérapeutique, puis quand il y a lieu, de paix thérapeutique. L’obstination thérapeutique c’est trouver la meilleure chance à offrir au patient aussi longtemps que cela a un sens. La paix thérapeutique c’est arrêter les traitements pour s’occuper du confort du patient : confort physique, psychologique, moral. C’est l’entourer de compassion et lui permettre de mettre à profit ce répit pour instaurer avec ses proches une relation parfois nouvelle, revenir à une spiritualité parfois négligée ou même témoigner sa reconnaissance à l’équipe soignante.
Gènéthique
Le CCNE admet l’exception d’euthanasie à la condition expresse du « consentement » du patient. Que dire de ce « consentement » ?
Pr Lucien Israël
Attendre le « consentement » du malade est pervers, car il est facile d’induire cette demande de la part de quelqu’un qui se sent inutile ou gênant. Les patients qui n’ont pas été désespérés par des médecins indifférents et peu compatissants ne demandent pas qu’on les tue. Il leur reste d’ailleurs jusqu’à la fin un mince espoir que l’on n’a pas le droit de détruire sèchement.
Les médecins hollandais proposent le « testament de vie » : ils suggèrent aux bien-portants de mettre dans leur portefeuille un papier disant qu’en cas de problème grave ils souhaitent l’euthanasie. C’est aussi une façon d’avoir le consentement.
Gènéthique
Pour conclure ...
Pr Lucien Israël
Je vais vous donner mon expérience : un très grand nombre de patients quand on leur révèle le diagnostic du cancer disent : « Docteur je m’en remets à vous mais j’espère que si un jour ça va mal, vous vous occuperez de moi », ce qui veut dire « vous me ferez passer de l’autre côté sans douleur »… En fait, si on s’occupe d’eux avec compétence et compassion, ils ne renouvellent jamais leur demande, même si et quand cela va mal.
* 20 ans à la direction du service de cancérologie de l'hôpital Avicenne de Bobigny.
Membre de l'Institut
auteur de "Les dangers de l'euthanasie", ed. des Syrtes, Paris, 2002
Retour dossier Euthanasie - Soins palliatifs
L’euthanasie est une action ou une omission dont l’intention première vise la mort d’un malade pour supprimer la douleur. L’euthanasie est une mort imposée qui s’oppose à la mort naturelle.
La distinction entre l'euthanasie et l'interruption de soins disproportionnés est essentielle.
Euthanasie active/passive
La distinction entre euthanasie active et euthanasie passive n’a pas lieu d’être et fausse le débat.
Soit il y a euthanasie par action ou omission (en injectant un produit létal ou en oubliant de donner à boire...) c'est à dire volonté de mettre un terme à la vie du patient, soit il y a volonté d'accompagner le patient en atténuant ses souffrances, c'est à dire passer de l'acharnement thérapeutique aux soins palliatifs.
Euthanasie d’exception
Notion proposée par le Comité consultatif national d’éthique afin de permettre, dans certains cas exceptionnels, de provoquer la mort d’un malade. On se souvient que l’avortement ne devait être pratiqué dans les hôpitaux que pour répondre à une situation exceptionnelle. Il remplace aujourd’hui, aux frais de la Sécurité sociale, la contraception dans un grand nombre de cas. Une telle dérive ne saurait épargner la pratique de l’euthanasie dans une société où la longévité s’accroît régulièrement avec ses souffrances et multiples dépendances, ce qui pèsera de plus en plus sur le budget de la Santé, d’où certaines tentations...
Aide au suicide - suicide assisté
Méthode qui consiste à mettre du poison dans la seringue et à faire appuyer par le malade afin d’éviter les poursuites.
Acharnement thérapeutique
Poursuivre un traitement lourd qui devient disproportionné par rapport au bien qu’en retire le patient.
Soins palliatifs
Accompagner le malade et utiliser des antalgiques pour soulager la douleur, même si cela consiste à prendre des risques parfois mortels. Le but n'est pas ici de donner la mort au patient. De plus, maintenir un patient en vie, peut lui permettre de tenir jusqu’à la mise au point de nouveaux traitements et d’être guéri.
Accompagnement en fin de vie
L’accompagnement des personnes en fin de vie est le véritable enjeu du débat sur l’euthanasie, comme le remarque le rapport Hennezel qui souligne que si, face à la souffrance, «les pratiques sont hétérogènes, la tentation de répondre au vœu de mort par un geste létal» est souvent révélatrice d’un défaut de formation et d’une solitude des soignants face à des fins de vie qu’ils ne savent pas accompagner. «Ce n’est pas une loi qui amendera les consciences… Par contre, on peut craindre qu’elle freine les efforts de soignants pour améliorer leur pratique, pour la penser, pour inventer une manière d’être humble et humaine auprès de ceux qu’on ne peut plus guérir.»
Interview du Professeur Lucien Israël *
à l'occasion de la déclaration du CCNE du 27 janvier 2000:
«Fin de vie - Arrêt de vie - Euthanasie».
« Une proposition incompréhensible et dangereuse »
Gènéthique
En tant que Professeur émérite de cancérologie, que pensez-vous de la déclaration du Comité Consultatif National d’Éthique (CCNE) « Fin de vie - Arrêt de vie - Euthanasie » du 27 janvier 2000 ?
Pr Lucien Israël
Ce qui est en jeu dans cette déclaration, n’est pas la légalisation mais la dépénalisation d’une euthanasie d’exception. « Euthanasie d’exception » on sait ce que cela veut dire avec la Loi Veil sur l’avortement : il s’agissait « d’avortement d’exception » et maintenant c’est un moyen contraceptif remboursé par la sécurité sociale. Je suis contre cette déclaration pour trois raisons. D’abord cette déclaration est une atteinte grave à l’image de la médecine : c’est demander à des médecins de se transformer en exécuteurs et non plus en défenseurs de la vie. Ensuite c’est un grave danger culturel car une société qui admet que l’on puisse, sans encourir de peine, tuer certains de ses membres, perd le sens de toute solidarité humaine, le sentiment d’appartenance et donc d’un projet commun. Enfin la vie est sacrée et lui porter atteinte ne peut être admis.
Gènéthique
Le CCNE présente justement cette « exception d’euthanasie » comme un acte de « solidarité humaine » quand « les souffrances sont insupportables » et « l’espoir thérapeutique vain » : qu’en pensez-vous ?Pr Lucien Israël
Pr Lucien Israël
Le rôle du médecin est d’empêcher la douleur or il n’y a aucune douleur, aucune souffrance physique, que la médecine aujourd’hui ne puisse contrôler et apaiser. Je vous assure qu’une combinaison de soins locaux, de soins généraux et d’anti-dépresseurs permet au patient de ne pas souffrir, ce qui rend absolument incompréhensible et dangereuse la déclaration du CCNE. Le problème vient plutôt du manque de formation des médecins en ces méthodes : nous employons en France 2 à 3 fois moins de dérivés morphiniques qu’en Grande-Bretagne. Les demandes d’euthanasie émanant de patients sont dues à des négligences, à des pratiques inadéquates de la part du corps médical.
Gènéthique
Mais il y a aussi la souffrance morale du patient.
Pr Lucien Israël
Bien sûr. C’est aussi aux médecins de la prendre en charge, d’entourer le malade et de lui prodiguer soins et attention pour qu’il garde le sentiment d’être respecté et d’exister pour autrui. Une formation des médecins à ces situations particulières serait sûrement très utile.
Gènéthique
Et pour préserver la dignité du patient ?
Pr Lucien Israël
La dignité de la personne humaine ne se juge pas à ses fonctions biologiques mais à l’étincelle qu’il a en lui. Elle n’est pas remise en cause par un problème fonctionnel. Et ce n’est pas à autrui qu’il appartient de juger de la dignité d’une personne.
Gènéthique
Le rapport propose d’appliquer ces mesures aux « nouveaux-nés autonomes et porteurs de séquelles neurologiques extrêmes incurables ». Ne craignez vous pas que cette « exception » puisse être encore élargie à d’autres handicaps ?
Pr Lucien Israël
Bien sûr, c’est malheureusement à redouter.
Gènéthique
Ces enfants souffrent-ils dans leur corps, sans rémission possible ?
Pr Lucien Israël
Non le problème ici est différent : ces enfants seront dépendants toute leur vie, et c’est ce qui fait peur. Mais adopter l’euthanasie pour ces nouveaux-nés, c’est encore une fois nier la médecine. Des progrès importants sont faits actuellement pour réduire les désordres neurologiques, et choisir l’euthanasie c’est sacrifier la recherche et donc abandonner tout espoir de guérison.
Gènéthique
Peut-on comparer cette situation à celle pratiquée par la médecine française envers les enfants trisomiques ?
Pr Lucien Israël
Oui, car le dépistage pré-natal proposé aux parents et suivi d’avortement, dispense les médecins de faire de la recherche : c’est donc là aussi un abandon de la science.
Gènéthique
Pensez-vous que les demandes d’euthanasie soient fréquentes ?
Pr Lucien Israël
Vous savez, en 35 ans d’exercice de cancérologie, sur des dizaines de milliers de malades, j’ai eu 1 seule demande de cet ordre. En fait l’immense majorité des personnes qui prônent l’euthanasie est bien-portante, et quelquefois appartient au corps médical ou à la famille...
Une étude américaine montrait que quand des patients demandaient l’euthanasie, si on traitait leur douleur et leur dépression, ils cessaient de la demander. J’ai toujours observé chez mes patients que quand ils avaient l’impression fondée qu’ils étaient pris pour des êtres humains et qu’on leur donnait la meilleure chance possible, ils étaient partants pour poursuivre, le temps que ça durerait, à condition de ne pas souffrir et surtout d’exister pour l’équipe qui les a pris en charge.
Gènéthique
Est-ce de l’acharnement thérapeutique ?
Pr Lucien Israël
Il n’est pas question d’acharnement thérapeutique, mais d’obstination thérapeutique, puis quand il y a lieu, de paix thérapeutique. L’obstination thérapeutique c’est trouver la meilleure chance à offrir au patient aussi longtemps que cela a un sens. La paix thérapeutique c’est arrêter les traitements pour s’occuper du confort du patient : confort physique, psychologique, moral. C’est l’entourer de compassion et lui permettre de mettre à profit ce répit pour instaurer avec ses proches une relation parfois nouvelle, revenir à une spiritualité parfois négligée ou même témoigner sa reconnaissance à l’équipe soignante.
Gènéthique
Le CCNE admet l’exception d’euthanasie à la condition expresse du « consentement » du patient. Que dire de ce « consentement » ?
Pr Lucien Israël
Attendre le « consentement » du malade est pervers, car il est facile d’induire cette demande de la part de quelqu’un qui se sent inutile ou gênant. Les patients qui n’ont pas été désespérés par des médecins indifférents et peu compatissants ne demandent pas qu’on les tue. Il leur reste d’ailleurs jusqu’à la fin un mince espoir que l’on n’a pas le droit de détruire sèchement.
Les médecins hollandais proposent le « testament de vie » : ils suggèrent aux bien-portants de mettre dans leur portefeuille un papier disant qu’en cas de problème grave ils souhaitent l’euthanasie. C’est aussi une façon d’avoir le consentement.
Gènéthique
Pour conclure ...
Pr Lucien Israël
Je vais vous donner mon expérience : un très grand nombre de patients quand on leur révèle le diagnostic du cancer disent : « Docteur je m’en remets à vous mais j’espère que si un jour ça va mal, vous vous occuperez de moi », ce qui veut dire « vous me ferez passer de l’autre côté sans douleur »… En fait, si on s’occupe d’eux avec compétence et compassion, ils ne renouvellent jamais leur demande, même si et quand cela va mal.
* 20 ans à la direction du service de cancérologie de l'hôpital Avicenne de Bobigny.
Membre de l'Institut
auteur de "Les dangers de l'euthanasie", ed. des Syrtes, Paris, 2002
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mardi, octobre 20, 2009
Contrairement à Licia Corbella du Calgary Sun, je ne pense pas que les champions de l’euthanasie ne connaissent pas les débordements de cette autre folie collective. Ils savent très bien que l’euthanasie ne se limite pas aux vieillards se tordant de douleur en attendant de mourir. Ils savent ce qui se passe dans les pays qui ont divagué vers le culte de mort. Le Collège des médecins connaît aussi les dangers de l’avortement, mais le Collège veut avoir une licence de tuer sans limite. C’est ce qui fait son charme.
TRADUCTION
Quand le droit de mourir devient un devoir
La terrain glissant de l'euthanasie peut rapidement évoluer en une falaise glacée
Dimanche, le 3 octobre 2004
Éditorial page 25
Par Licia Corbella, rédactrice, Calgary Sun
Toute la semaine dernière, les partisans du droit de mourir se sont pavanés dans des émissions de radio et de télévision à travers le pays et ils étaient fréquemment décrits comme des experts.
Le discours de ces orateurs de carefour - cousu de mensonges - a rapidement changé de ton quand on a découvert que le 25 septembre, une mère de 59 de ans de Montréal a appelé la police quand son fils est mort.
La mère a admis avoir aidé à tuer son fils de 36 ans - parce qu'il souffrait de la sclérose en plaques.
Cette histoire de la compassion prétendue d'une mère pour son fils souffrant a donné un regain d’énergie à cette cause dangereuse.
Si ces soi-disant experts étaient vraiment honnêtes et avaient vraiment fait leurs devoirs, ils sauraeint que dans les pays qui ont légalisé l'euthanasie et le suicide assisté, ce qui arrive inévitablement, c'est que le droit de mourir très rapidement se transforme en devoir de mourir et très souvent en meurtre.
Ce qui m’horripile au plus haut point quand les gens dégoisent sur ce sujet, c’est leur profonde ignorance des faits.
Je demande maintenant à tous ceux qui sont en faveur de ces pratiques meurtrières s'ils n’ont jamais fait de recherches sur les faits l'entourant.
Sans surprise, la plupart ne l’ont jamais fait. J'ai entendu se moquer un de ces experts prétendus à la radio la semaine passée quand quelqu'un argua contre en disant que même avec des directives strictes, le terrain glissant devient très rapidement une falaise glacée.
Lisez ce qui suit et jugez par vous-même si ce n’est qu’une pente douce ou raide.
Dans les Pays-Bas, le meurtre par la soi-disant compassion est pratiqué ouvertement depuis les années 1980, mais seulement légalisé en 2002.
Dans un rapport publié en 1991, tandis que l'euthanasie était toujours techniquement illégale en Hollande, il fut déterminé même qu’alors dans environ le tiers des cas d'euthanasie examinés, le patient n'avait pas donné son consentement.
Cette première étude du gouvernement sur euthanasie hollandaise, appelée le Rapport Remmelink (d’après le proffesseur J. Remmelink, Procureur général du Haut conseil des Pays-Bas, qui dirigeait le comité d'étude) fit des révélations inquiétantes.
Il trouva que:
Les avocats du droit de se faire zigouiller soutiennent souvent que l'euthanasie soit une question de choix.
Mais l'expérience hollandaise montre clairement que quand l'euthanasie volontaire et le suicide assisté sont la pratique acceptée, un nombre significatif de patients finissent par ne pas avoir le choix - pour toujours.
En 1990 - 12 ans avant que l'euthanasie ne fusse légalisée - l'Association des patients hollandais sentit le besoin de développer des cartes ne me tuez pas de format de poche qui déclarent qu’en cas d’hospitalisation: «Un traitement administré avec l'intention de terminer la vie n’est pas permis.»
Bien sûr, quand l'euthanasie était débattue et n'était pas encore ouvertement arrivée en Hollande, le baratin était que seulement les malades âgés auraeint droit à une telle pitié.
Cela dura au mieux quelques années où la pratique a commencé. Maintenant les enfants impotents sont tués régulièrement en Hollande. ils appellent cela l'euthanasie pédiatrique.
Un papier portant le titre de Suicide assisté: pas seulement pour les adultes?, par Rita L. Marker, avocate et directrice de l'Équipe spéciale internationale sur l'euthanasie et le suicide assisté, déclare qu'en juillet 1992 - il y a 14 ans - l'Association pédiatrique hollandaise annonça qu'elle publiait des directives formelles pour le meurtre des nouveau-nés sévèrement handicapés, quelque chose qui s'était passée pendant des années de toute façon.
Selon le docteur Zier Versluys, président du Groupe de travail de l'association sur l’éthique néonatale: «Et pour les parents et pour les enfants, une mort hative vaut mieux que la vie.»
Trois des huit centres sur la néonatalogie examinés par la Société pédiatrique hollandaise exécutaient l'euthanasie sur des nouveau-nés handicapés.
Les enfants en bas âge que l'on a considérés ayant droit à la mort incluait non seulement ceux qui étaient incurablement malades, mais les enfants qui étaient arriérés ou faisaient face à la perspective de vivre avec une maladie chronique.
Ces meurtres - et c'est bien documenté - arrivent après que le docteur décide que cela vaille mieux et n'estime pas avoir besoin de consulter les parents pour leur approbation. Un article de 1997 dans un journal médical britannique a constaté que 8 % des enfants en bas âge qui meurent dans les Pays-Bas sont tués par leurs docteurs.
Si cette information ne vous fait pas vomir, je vous suggère de joindre le club des fanatiques du tueur en série Clifford Olson.
Comprenez-moi bien, je ne suis pas opposé à ce que les parents décident pour leurs enfants en bas âge, de ne pas subir un train de chirurgies envahissantes qui pourraient les aider à survivre.
Ne pas accepter un traitement médical et permettre à une personne de mourir naturellement est moral et BIEN. Mais des soins activement administrés pour tuer quelqu'un est un meurtre.
La ligne de partage morale n'est pas étroite et confuse, mais large et très claire.
Mais en Hollande le meurtre d'enfants ne se limite pas seulement aux enfants en bas âge. Ce serait, bien sûr, discriminatoire et injuste.
En Hollande les adolescents de 12 à 15 ans ont le droit de demander l'euthanasie avec le consentement de leurs parents.
Ceux de 16 et 17 peuvent exiger l'euthanasie - et tandis que leurs parents doivent être informés - on permet aux adolescents de prendre la décision finale.
Comme avec les adultes et les enfants en bas âge, ces adolescents n'ont pas besoin d'être incurablement malades ou même dans la douleur physique. L'angoisse (quel adolescent n'a-t-il pas d'angoisse?) suffit et beaucoup d’adolescents tristes sont tués par leurs médecins en Hollande chaque année.
Oh, mais sûrement que cela ne pourrait jamais arriver ici, n’est-ce pas?
Bien, depuis 1997, le suicide assisté du docteur est légal en Oregon.
Déjà des débats sérieux sur la permission laissée à la jeunesse déprimée le choix de se faire tuer ont eu lieu. Ce n'est pas un terrain glissant, c'est une patinoire verticale.
Right to Die Turns into "Duty"
Slippery Slope of Euthanasia can quickly become an Icy Cliff
Sunday, October 3, 2004
Editorial/Opinion Page 25
By Licia Corbella, Editor, Calgary Sun
All last week, proponents of the right to die were trotted out on radio and television shows across the country and were frequently described as "experts."
Their warped soapbox -- built mostly on lies -- was quickly re-erected when it was discovered that on Sept. 25, a 59-year-old Montreal mother called police when her son died.
The mother admitted that she had helped kill her 36-year-old son -- because he was in pain from multiple sclerosis.
This story about a mother's so-called "compassion" for her suffering son has re-energized this dangerous cause.
If these so-called "experts" were really honest and really did their homework, they would discover that in countries or regions that have legalized euthanasia and assisted suicide, what inevitably ends up happening is the "right to die" very quickly turns into the "duty to die" and very often into murder.
What's utterly maddening to me when people spout off about this topic is how little most know about its realities.
I now ask everybody who says they are in favour of these murderous practices if they have ever researched the facts surrounding it.
Not surprisingly, most have not. I heard one of these so-called experts on the radio this past week scoff when someone arguing against it said even with strict guidelines, the slippery slope very quickly becomes a treacherous cliff.
Read on and consider if the following is just a gentle slippery incline or an icy cliff.
In the Netherlands, so-called "mercy killing" has been practised openly since the 1980s, but was only legalized in 2002.
In a report written in 1991, while euthanasia was still technically illegal in Holland, it was determined even back then that in about one-third of the cases of euthanasia examined, the patient had NOT given consent.
This first government study on Dutch euthanasia, called The Remmelink Report (after Prof. J. Remmelink, attorney general of the High Council of the Netherlands, who headed the study committee) made disturbing revelations.
It found that: In 1990, 1,040 people died from involuntary euthanasia, meaning doctors actively killed these patients without the patients' consent; 14% of the patients were fully competent and 72% had never given any indication that they would want their lives terminated.
Nobody was prosecuted or went to jail for these killings that violated the supposed "strict" guidelines to prevent murder.
Right-to-die advocates often argue euthanasia is an issue of "choice."
But the Dutch experience clearly shows that when voluntary euthanasia and assisted suicide are accepted practice, a significant number of patients end up having no choice at all -- forever.
In 1990 -- 12 years before euthanasia was legalized -- the Dutch Patients' Association felt the need to develop wallet-sized "do not kill me cards" which state that if the signer is admitted to a hospital, "no treatment be administered with the intention to terminate life."
Of course, back when euthanasia was being debated and had never yet openly occurred in Holland, the patter was that only the very ill elderly would be granted such "mercy."
That lasted at best a few years when the practice started.
Now disabled infants are killed regularly in Holland. It is called pediatric euthanasia.
A paper entitled: "Assisted Suicide:Not for Adults Only?" by Rita L. Marker, an attorney and the executive director of the International Task Force on Euthanasia and Assisted Suicide, states that in July 1992 -- that's 14 years ago -- the Dutch Pediatric Association announced that it was issuing formal guidelines for killing severely handicapped newborns, something that had been going on for years anyway.
According to Dr. Zier Versluys, chairman of the association's Working Group on Neonatal Ethics: "Both for the parents and the children, an early death is better than life."
Three of the eight centres on neonatology surveyed by the Dutch Pediatric Society were performing euthanasia on handicapped newborns.
Infants who were deemed eligible for death included not only those who were terminally ill but children who were mentally retarded or faced the prospect of living with a chronic illness.
These killings -- and this is well documented -- occur after the doctor decides it's best and does not require the need for parental approval. A 1997 article in a British medical journal found that 8% of the infants who die in the Netherlands are killed by their doctors.
If this information does not turn your stomach, might I suggest you join the Clifford Olson fan club.
Don't get me wrong. I am not opposed to parents deciding on behalf of their infant, not to undergo a bunch of invasive operations that might help them survive.
Not accepting medical treatment and allowing a person to die naturally is ethical and OK. But actively administering drugs to kill someone is murder.
The moral divide is not small and fuzzy but immense and very clear.
But in Holland the killing of children doesn't just end at infants. That, of course, would be discriminatory and unfair.
In Holland 12-to-15-year-olds are allowed to request euthanasia with the consent of their parents.
Those aged 16 and 17 can demand euthanasia -- and while their parents must be informed -- the teen is allowed to make the final decision.
As with adults and infants, these teens need not be terminally ill or even in physical pain. Mental anguish (what teen doesn't have anguish?) is enough and many mildly depressed teens are killed by their physicians in Holland every year.
Oh, but surely that could never happen here, right?
Well, since 1997, doctor-assisted suicide has been legal in the state of Oregon.
Already serious debates about allowing depressed youth to decide on death have been conducted. That's not a slippery slope. It's a vertical ice rink.
TRADUCTION
Quand le droit de mourir devient un devoir
La terrain glissant de l'euthanasie peut rapidement évoluer en une falaise glacée
Dimanche, le 3 octobre 2004
Éditorial page 25
Par Licia Corbella, rédactrice, Calgary Sun
Toute la semaine dernière, les partisans du droit de mourir se sont pavanés dans des émissions de radio et de télévision à travers le pays et ils étaient fréquemment décrits comme des experts.
Le discours de ces orateurs de carefour - cousu de mensonges - a rapidement changé de ton quand on a découvert que le 25 septembre, une mère de 59 de ans de Montréal a appelé la police quand son fils est mort.
La mère a admis avoir aidé à tuer son fils de 36 ans - parce qu'il souffrait de la sclérose en plaques.
Cette histoire de la compassion prétendue d'une mère pour son fils souffrant a donné un regain d’énergie à cette cause dangereuse.
Si ces soi-disant experts étaient vraiment honnêtes et avaient vraiment fait leurs devoirs, ils sauraeint que dans les pays qui ont légalisé l'euthanasie et le suicide assisté, ce qui arrive inévitablement, c'est que le droit de mourir très rapidement se transforme en devoir de mourir et très souvent en meurtre.
Ce qui m’horripile au plus haut point quand les gens dégoisent sur ce sujet, c’est leur profonde ignorance des faits.
Je demande maintenant à tous ceux qui sont en faveur de ces pratiques meurtrières s'ils n’ont jamais fait de recherches sur les faits l'entourant.
Sans surprise, la plupart ne l’ont jamais fait. J'ai entendu se moquer un de ces experts prétendus à la radio la semaine passée quand quelqu'un argua contre en disant que même avec des directives strictes, le terrain glissant devient très rapidement une falaise glacée.
Lisez ce qui suit et jugez par vous-même si ce n’est qu’une pente douce ou raide.
Dans les Pays-Bas, le meurtre par la soi-disant compassion est pratiqué ouvertement depuis les années 1980, mais seulement légalisé en 2002.
Dans un rapport publié en 1991, tandis que l'euthanasie était toujours techniquement illégale en Hollande, il fut déterminé même qu’alors dans environ le tiers des cas d'euthanasie examinés, le patient n'avait pas donné son consentement.
Cette première étude du gouvernement sur euthanasie hollandaise, appelée le Rapport Remmelink (d’après le proffesseur J. Remmelink, Procureur général du Haut conseil des Pays-Bas, qui dirigeait le comité d'étude) fit des révélations inquiétantes.
Il trouva que:
- En 1990, 1,040 personnes sont mortes de l'euthanasie involontaire, signifiant que des docteurs aavaient activement tué ces patients sans le consentement des patients;
- 14 % des patients étaient entièrement compétents et 72 % n'avaient jamais donné d'indication qu'ils voudraient voir leurs vies se terminer.
Les avocats du droit de se faire zigouiller soutiennent souvent que l'euthanasie soit une question de choix.
Mais l'expérience hollandaise montre clairement que quand l'euthanasie volontaire et le suicide assisté sont la pratique acceptée, un nombre significatif de patients finissent par ne pas avoir le choix - pour toujours.
En 1990 - 12 ans avant que l'euthanasie ne fusse légalisée - l'Association des patients hollandais sentit le besoin de développer des cartes ne me tuez pas de format de poche qui déclarent qu’en cas d’hospitalisation: «Un traitement administré avec l'intention de terminer la vie n’est pas permis.»
Bien sûr, quand l'euthanasie était débattue et n'était pas encore ouvertement arrivée en Hollande, le baratin était que seulement les malades âgés auraeint droit à une telle pitié.
Cela dura au mieux quelques années où la pratique a commencé. Maintenant les enfants impotents sont tués régulièrement en Hollande. ils appellent cela l'euthanasie pédiatrique.
Un papier portant le titre de Suicide assisté: pas seulement pour les adultes?, par Rita L. Marker, avocate et directrice de l'Équipe spéciale internationale sur l'euthanasie et le suicide assisté, déclare qu'en juillet 1992 - il y a 14 ans - l'Association pédiatrique hollandaise annonça qu'elle publiait des directives formelles pour le meurtre des nouveau-nés sévèrement handicapés, quelque chose qui s'était passée pendant des années de toute façon.
Selon le docteur Zier Versluys, président du Groupe de travail de l'association sur l’éthique néonatale: «Et pour les parents et pour les enfants, une mort hative vaut mieux que la vie.»
Trois des huit centres sur la néonatalogie examinés par la Société pédiatrique hollandaise exécutaient l'euthanasie sur des nouveau-nés handicapés.
Les enfants en bas âge que l'on a considérés ayant droit à la mort incluait non seulement ceux qui étaient incurablement malades, mais les enfants qui étaient arriérés ou faisaient face à la perspective de vivre avec une maladie chronique.
Ces meurtres - et c'est bien documenté - arrivent après que le docteur décide que cela vaille mieux et n'estime pas avoir besoin de consulter les parents pour leur approbation. Un article de 1997 dans un journal médical britannique a constaté que 8 % des enfants en bas âge qui meurent dans les Pays-Bas sont tués par leurs docteurs.
Si cette information ne vous fait pas vomir, je vous suggère de joindre le club des fanatiques du tueur en série Clifford Olson.
Comprenez-moi bien, je ne suis pas opposé à ce que les parents décident pour leurs enfants en bas âge, de ne pas subir un train de chirurgies envahissantes qui pourraient les aider à survivre.
Ne pas accepter un traitement médical et permettre à une personne de mourir naturellement est moral et BIEN. Mais des soins activement administrés pour tuer quelqu'un est un meurtre.
La ligne de partage morale n'est pas étroite et confuse, mais large et très claire.
Mais en Hollande le meurtre d'enfants ne se limite pas seulement aux enfants en bas âge. Ce serait, bien sûr, discriminatoire et injuste.
En Hollande les adolescents de 12 à 15 ans ont le droit de demander l'euthanasie avec le consentement de leurs parents.
Ceux de 16 et 17 peuvent exiger l'euthanasie - et tandis que leurs parents doivent être informés - on permet aux adolescents de prendre la décision finale.
Comme avec les adultes et les enfants en bas âge, ces adolescents n'ont pas besoin d'être incurablement malades ou même dans la douleur physique. L'angoisse (quel adolescent n'a-t-il pas d'angoisse?) suffit et beaucoup d’adolescents tristes sont tués par leurs médecins en Hollande chaque année.
Oh, mais sûrement que cela ne pourrait jamais arriver ici, n’est-ce pas?
Bien, depuis 1997, le suicide assisté du docteur est légal en Oregon.
Déjà des débats sérieux sur la permission laissée à la jeunesse déprimée le choix de se faire tuer ont eu lieu. Ce n'est pas un terrain glissant, c'est une patinoire verticale.
Right to Die Turns into "Duty"
Slippery Slope of Euthanasia can quickly become an Icy Cliff
Sunday, October 3, 2004
Editorial/Opinion Page 25
By Licia Corbella, Editor, Calgary Sun
All last week, proponents of the right to die were trotted out on radio and television shows across the country and were frequently described as "experts."
Their warped soapbox -- built mostly on lies -- was quickly re-erected when it was discovered that on Sept. 25, a 59-year-old Montreal mother called police when her son died.
The mother admitted that she had helped kill her 36-year-old son -- because he was in pain from multiple sclerosis.
This story about a mother's so-called "compassion" for her suffering son has re-energized this dangerous cause.
If these so-called "experts" were really honest and really did their homework, they would discover that in countries or regions that have legalized euthanasia and assisted suicide, what inevitably ends up happening is the "right to die" very quickly turns into the "duty to die" and very often into murder.
What's utterly maddening to me when people spout off about this topic is how little most know about its realities.
I now ask everybody who says they are in favour of these murderous practices if they have ever researched the facts surrounding it.
Not surprisingly, most have not. I heard one of these so-called experts on the radio this past week scoff when someone arguing against it said even with strict guidelines, the slippery slope very quickly becomes a treacherous cliff.
Read on and consider if the following is just a gentle slippery incline or an icy cliff.
In the Netherlands, so-called "mercy killing" has been practised openly since the 1980s, but was only legalized in 2002.
In a report written in 1991, while euthanasia was still technically illegal in Holland, it was determined even back then that in about one-third of the cases of euthanasia examined, the patient had NOT given consent.
This first government study on Dutch euthanasia, called The Remmelink Report (after Prof. J. Remmelink, attorney general of the High Council of the Netherlands, who headed the study committee) made disturbing revelations.
It found that: In 1990, 1,040 people died from involuntary euthanasia, meaning doctors actively killed these patients without the patients' consent; 14% of the patients were fully competent and 72% had never given any indication that they would want their lives terminated.
Nobody was prosecuted or went to jail for these killings that violated the supposed "strict" guidelines to prevent murder.
Right-to-die advocates often argue euthanasia is an issue of "choice."
But the Dutch experience clearly shows that when voluntary euthanasia and assisted suicide are accepted practice, a significant number of patients end up having no choice at all -- forever.
In 1990 -- 12 years before euthanasia was legalized -- the Dutch Patients' Association felt the need to develop wallet-sized "do not kill me cards" which state that if the signer is admitted to a hospital, "no treatment be administered with the intention to terminate life."
Of course, back when euthanasia was being debated and had never yet openly occurred in Holland, the patter was that only the very ill elderly would be granted such "mercy."
That lasted at best a few years when the practice started.
Now disabled infants are killed regularly in Holland. It is called pediatric euthanasia.
A paper entitled: "Assisted Suicide:Not for Adults Only?" by Rita L. Marker, an attorney and the executive director of the International Task Force on Euthanasia and Assisted Suicide, states that in July 1992 -- that's 14 years ago -- the Dutch Pediatric Association announced that it was issuing formal guidelines for killing severely handicapped newborns, something that had been going on for years anyway.
According to Dr. Zier Versluys, chairman of the association's Working Group on Neonatal Ethics: "Both for the parents and the children, an early death is better than life."
Three of the eight centres on neonatology surveyed by the Dutch Pediatric Society were performing euthanasia on handicapped newborns.
Infants who were deemed eligible for death included not only those who were terminally ill but children who were mentally retarded or faced the prospect of living with a chronic illness.
These killings -- and this is well documented -- occur after the doctor decides it's best and does not require the need for parental approval. A 1997 article in a British medical journal found that 8% of the infants who die in the Netherlands are killed by their doctors.
If this information does not turn your stomach, might I suggest you join the Clifford Olson fan club.
Don't get me wrong. I am not opposed to parents deciding on behalf of their infant, not to undergo a bunch of invasive operations that might help them survive.
Not accepting medical treatment and allowing a person to die naturally is ethical and OK. But actively administering drugs to kill someone is murder.
The moral divide is not small and fuzzy but immense and very clear.
But in Holland the killing of children doesn't just end at infants. That, of course, would be discriminatory and unfair.
In Holland 12-to-15-year-olds are allowed to request euthanasia with the consent of their parents.
Those aged 16 and 17 can demand euthanasia -- and while their parents must be informed -- the teen is allowed to make the final decision.
As with adults and infants, these teens need not be terminally ill or even in physical pain. Mental anguish (what teen doesn't have anguish?) is enough and many mildly depressed teens are killed by their physicians in Holland every year.
Oh, but surely that could never happen here, right?
Well, since 1997, doctor-assisted suicide has been legal in the state of Oregon.
Already serious debates about allowing depressed youth to decide on death have been conducted. That's not a slippery slope. It's a vertical ice rink.
EUTHANASIE EN FRANCE
Soins palliatifs
Définition et Chronologie
site de référence : www.sfap.org
site Internet de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs
Définition
Cette définition est donnée par la Société Française d'Accompagnement de Soins Palliatifs dans son préambule accompagner et soigner ensemble (modifié et ratifié par l'assemblée générale du 4 mai 1996 à Toulouse).
Les Soins Palliatifs sont des soins actifs dans une approche globale de la personne atteinte d'une maladie grave évolutive ou terminale. Leur objectif est de soulager les douleurs physiques ainsi que les autres symptômes et de prendre en compte la souffrance psychologique, sociale et spirituelle.
Les Soins Palliatifs et l'accompagnement sont interdisciplinaires. Ils s'adressent au malade en tant que personne, à sa famille et à ses proches, à domicile ou en institution. La formation et le soutien des soignants et des bénévoles font partie de cette démarche.
Les Soins Palliatifs et l'accompagnement considèrent le malade comme un être vivant et la mort comme un processus naturel. Ceux qui les dispensent cherchent à éviter les investigations et les traitements déraisonnables. Ils se refusent à provoquer intentionnellement la mort. Ils s'efforcent de préserver la meilleure qualité de vie possible jusqu'au décès et proposent un soutien aux proches en deuil. Ils s'emploient par leur pratique clinique, leur enseignement et leurs travaux de recherche, à ce que ces principes puissent être appliqués.
Chronologie (extrait de soins palliatifs, l'état des lieux, par Michèle Salamagne et Sylvain Pourchet, dans la Revue du Praticien, n°471 du 4 octobre 1999)
1986: une circulaire de Michèle Barzarch propose des mesures destinées à améliorer l'accompagnement des mourants.
1987: les premières unités de soins palliatifs sont créées en France. Le premier service est ouvert à l'Institut Mutualiste de Montsouris (hôpital Saint_Michel).
1990: création du premier diplôme universitaire des soins palliatifs.
1995: loi du 4 février faisant obligation aux professionnels de santé de prendre en charge la douleur des patients.
1995: le nouveau code de déontologie médicale, publié en septembre, inscrit le soulagement de la douleur parmi les devoirs des médecins.
1998: une circulaire met en place un plan triennal de développement des soins palliatifs.
1999: la loi du 9 juin officialise la pratique des soins palliatifs et pose que toute personne malade dont l'état le requiert a le droit d'accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement.
Historique (rédigé par Dr Y. Camberlein de l'Institut Montsouris)
Dans l'historique de l'accompagnement des mourants, il faut citer les confréries de La Bonne mort qui, à travers la France, existaient depuis le Haut Moyen Age. Ces confréries de la Bonne Mort étaient des associations bénévoles qui se chargeaient d'aider les mourants, ensuite d'aider les familles dans la cérémonie des funérailles, dans les rites des funérailles et enfin dans le soutien au deuil des familles.
On devrait aussi citer les hôpitaux, les Hôtels Dieu tel celui de Beaune, qui ont eu comme charge, entre autre, d'accueillir les malades indigents qui ne pouvaient mourir dans des conditions dignes chez eux, et qui s'en allaient mourir à l'hôpital, ce qui était considéré comme une espèce de tare parce que mourir à l'hôpital c'était assez horrible disait_on.
Dans la seconde partie du XIXème siècle, des organismes, souvent confessionnels, se sont constitués avec une vocation explicite à l'accueil et à l'accompagnement des mourants.
Jeanne Garnier, avec l'aide de deux amies veuves comme elle, fonde en 1842, à Lyon, une petite association qui l'année suivante prendra la dénomination d'Association des Dames du Calvaire. L'objectif de cette association est de panser les plaies, de soulager et de consoler les incurables. En 1874, à Paris, s'installe rue de Lourmel, la maison des Dames du Calvaire, dénommée depuis 1971 Maison Médicale Jeanne Garnier. Il existe d'autres Maisons des Dames du Calvaire à: Lyon, Bordeaux (lits de soins palliatifs), Marseille (lits de soins palliatifs), Saint Etienne.
De même, en 1870 s'ouvrent l'Hospice Notre-Dame à Dublin et celui de Saint Joseph à Londres où des religieuses apportèrent une telle attention aux mourants que désormais le terme d'hospice, en Grande Bretagne, ne peut se dissocier de ce travail d'accompagnement. En 1946, une autre expérience est réalisée en France. Deux femmes laïques décident de partager ensemble une vie d'adoration. Ainsi se crée une nouvelle communauté qui va prendre un certain essor et qui s'appelle maintenant : les Oblates de l'eucharistie. Elles n'ont en France que deux maisons: l'une à Rueil Malmaison près de Paris: Notre Dame du Lac, l'autre près de Lille à Freleinghien qui s'appelle la Maison Jean XXIII.
Jusqu'à ce moment là on parle essentiellement de l'accompagnement des mourants, le terme de Soins Palliatifs n'existe pas du tout.
Pour situer la date et l'œuvre qui ont été à la base de la Fondation des Soins Palliatifs, il nous faut quitter la France.
En 1967, Dame Cecily Saunders, qui a fait des études de médecine après avoir été dans les années 1950 infirmière et assistante sociale, crée et ouvre le Saint Christopher's Hospice. On y accueille des malades en fin de vie, pour la plupart des cancéreux. Peu à peu, au fur et à mesure que s'établissent les fondements scientifiques de cette branche de la médecine que sont les Soins Palliatifs, l'empirisme cède à des données objectives. A la manière d'être, à cet état d'esprit qu'est l'accompagnement, les soins palliatifs ajoutent leur ensemble de techniques, de soins et de gestion de la douleur et de tous les inconforts physiques mais aussi leur approche psychologique, spirituelle par une équipe multidisciplinaire. En 1970-1971, un groupe d'étudiants en médecine de Paris, à l'initiative du Père Verspieren, s'en va visiter le Saint Christopher de Londres. Ils font ensuite connaître autour d'eux l'intérêt qui devrait être porté à cette nouvelle création britannique et l'intérêt qu'il y aurait à ce que ces méthodes là se répandent dans notre pays.
En 1972-1973, le Ministre de la Santé demande à un groupe d'experts de travailler sur le problème de l'accompagnement des malades en phase terminale. Ce rapport n'aboutit pas sans doute par manque de maturation collective de notre société.
Dans les années 1978 _ 1980 et suivantes, une campagne (notamment à l'occasion du Congrès de Nice en septembre 1984) s'amplifie en faveur de la reconnaissance légale de l'euthanasie avec le soutien de l'Association pour mourir dans la Dignité (ADMD) au travers de son Testament de vie. Cette campagne mobilise en réaction de nombreux opposants tels que philosophes, médecins, religieux qui proposent une autre alternative: mourir accompagné.
Pour la France, le grand tournant est 1985, année où le Ministre de la Santé, Edmond Hervé, décide la création d'une commission ministérielle présidée par Madame Geneviève Laroque. Le document, élaboré par cette commission au terme d'un an de travail, a été rendu public sous la forme de ce que l'on appelle la circulaire du 26 août 1986, document sur l'organisation des soins et l'accompagnement des malades en phase terminale. Ce document avait une importance essentielle parce que, d'une part, il montrait l'intérêt que le ministère de la santé lui-même, accordait à l'aide aux mourants, et d'autre part, il était porté à la connaissance de tous les Directeurs Régionaux et Départementaux des Affaires Sociales et Sanitaires, et aussi de tous les Directeurs d'Hôpitaux.
Dès lors, des d'actions ont été mises en place: des réalisations matérielles, la création de nombreuses Associations, la mise en place de formations.
A partir d'un projet conçu dès fin 1985, la première Unité de Soins Palliatifs de 12 lits a ouvert ses portes le 1er juin 1987 à l'Hôpital International de l'Université de Paris devenu depuis l'Institut Mutualiste Montsouris.
Actuellement, il existe dans notre pays près de 500 lits de soins palliatifs.
Définition et Chronologie
site de référence : www.sfap.org
site Internet de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs
Définition
Cette définition est donnée par la Société Française d'Accompagnement de Soins Palliatifs dans son préambule accompagner et soigner ensemble (modifié et ratifié par l'assemblée générale du 4 mai 1996 à Toulouse).
Les Soins Palliatifs sont des soins actifs dans une approche globale de la personne atteinte d'une maladie grave évolutive ou terminale. Leur objectif est de soulager les douleurs physiques ainsi que les autres symptômes et de prendre en compte la souffrance psychologique, sociale et spirituelle.
Les Soins Palliatifs et l'accompagnement sont interdisciplinaires. Ils s'adressent au malade en tant que personne, à sa famille et à ses proches, à domicile ou en institution. La formation et le soutien des soignants et des bénévoles font partie de cette démarche.
Les Soins Palliatifs et l'accompagnement considèrent le malade comme un être vivant et la mort comme un processus naturel. Ceux qui les dispensent cherchent à éviter les investigations et les traitements déraisonnables. Ils se refusent à provoquer intentionnellement la mort. Ils s'efforcent de préserver la meilleure qualité de vie possible jusqu'au décès et proposent un soutien aux proches en deuil. Ils s'emploient par leur pratique clinique, leur enseignement et leurs travaux de recherche, à ce que ces principes puissent être appliqués.
Chronologie (extrait de soins palliatifs, l'état des lieux, par Michèle Salamagne et Sylvain Pourchet, dans la Revue du Praticien, n°471 du 4 octobre 1999)
1986: une circulaire de Michèle Barzarch propose des mesures destinées à améliorer l'accompagnement des mourants.
1987: les premières unités de soins palliatifs sont créées en France. Le premier service est ouvert à l'Institut Mutualiste de Montsouris (hôpital Saint_Michel).
1990: création du premier diplôme universitaire des soins palliatifs.
1995: loi du 4 février faisant obligation aux professionnels de santé de prendre en charge la douleur des patients.
1995: le nouveau code de déontologie médicale, publié en septembre, inscrit le soulagement de la douleur parmi les devoirs des médecins.
1998: une circulaire met en place un plan triennal de développement des soins palliatifs.
1999: la loi du 9 juin officialise la pratique des soins palliatifs et pose que toute personne malade dont l'état le requiert a le droit d'accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement.
Historique (rédigé par Dr Y. Camberlein de l'Institut Montsouris)
Dans l'historique de l'accompagnement des mourants, il faut citer les confréries de La Bonne mort qui, à travers la France, existaient depuis le Haut Moyen Age. Ces confréries de la Bonne Mort étaient des associations bénévoles qui se chargeaient d'aider les mourants, ensuite d'aider les familles dans la cérémonie des funérailles, dans les rites des funérailles et enfin dans le soutien au deuil des familles.
On devrait aussi citer les hôpitaux, les Hôtels Dieu tel celui de Beaune, qui ont eu comme charge, entre autre, d'accueillir les malades indigents qui ne pouvaient mourir dans des conditions dignes chez eux, et qui s'en allaient mourir à l'hôpital, ce qui était considéré comme une espèce de tare parce que mourir à l'hôpital c'était assez horrible disait_on.
Dans la seconde partie du XIXème siècle, des organismes, souvent confessionnels, se sont constitués avec une vocation explicite à l'accueil et à l'accompagnement des mourants.
Jeanne Garnier, avec l'aide de deux amies veuves comme elle, fonde en 1842, à Lyon, une petite association qui l'année suivante prendra la dénomination d'Association des Dames du Calvaire. L'objectif de cette association est de panser les plaies, de soulager et de consoler les incurables. En 1874, à Paris, s'installe rue de Lourmel, la maison des Dames du Calvaire, dénommée depuis 1971 Maison Médicale Jeanne Garnier. Il existe d'autres Maisons des Dames du Calvaire à: Lyon, Bordeaux (lits de soins palliatifs), Marseille (lits de soins palliatifs), Saint Etienne.
De même, en 1870 s'ouvrent l'Hospice Notre-Dame à Dublin et celui de Saint Joseph à Londres où des religieuses apportèrent une telle attention aux mourants que désormais le terme d'hospice, en Grande Bretagne, ne peut se dissocier de ce travail d'accompagnement. En 1946, une autre expérience est réalisée en France. Deux femmes laïques décident de partager ensemble une vie d'adoration. Ainsi se crée une nouvelle communauté qui va prendre un certain essor et qui s'appelle maintenant : les Oblates de l'eucharistie. Elles n'ont en France que deux maisons: l'une à Rueil Malmaison près de Paris: Notre Dame du Lac, l'autre près de Lille à Freleinghien qui s'appelle la Maison Jean XXIII.
Jusqu'à ce moment là on parle essentiellement de l'accompagnement des mourants, le terme de Soins Palliatifs n'existe pas du tout.
Pour situer la date et l'œuvre qui ont été à la base de la Fondation des Soins Palliatifs, il nous faut quitter la France.
En 1967, Dame Cecily Saunders, qui a fait des études de médecine après avoir été dans les années 1950 infirmière et assistante sociale, crée et ouvre le Saint Christopher's Hospice. On y accueille des malades en fin de vie, pour la plupart des cancéreux. Peu à peu, au fur et à mesure que s'établissent les fondements scientifiques de cette branche de la médecine que sont les Soins Palliatifs, l'empirisme cède à des données objectives. A la manière d'être, à cet état d'esprit qu'est l'accompagnement, les soins palliatifs ajoutent leur ensemble de techniques, de soins et de gestion de la douleur et de tous les inconforts physiques mais aussi leur approche psychologique, spirituelle par une équipe multidisciplinaire. En 1970-1971, un groupe d'étudiants en médecine de Paris, à l'initiative du Père Verspieren, s'en va visiter le Saint Christopher de Londres. Ils font ensuite connaître autour d'eux l'intérêt qui devrait être porté à cette nouvelle création britannique et l'intérêt qu'il y aurait à ce que ces méthodes là se répandent dans notre pays.
En 1972-1973, le Ministre de la Santé demande à un groupe d'experts de travailler sur le problème de l'accompagnement des malades en phase terminale. Ce rapport n'aboutit pas sans doute par manque de maturation collective de notre société.
Dans les années 1978 _ 1980 et suivantes, une campagne (notamment à l'occasion du Congrès de Nice en septembre 1984) s'amplifie en faveur de la reconnaissance légale de l'euthanasie avec le soutien de l'Association pour mourir dans la Dignité (ADMD) au travers de son Testament de vie. Cette campagne mobilise en réaction de nombreux opposants tels que philosophes, médecins, religieux qui proposent une autre alternative: mourir accompagné.
Pour la France, le grand tournant est 1985, année où le Ministre de la Santé, Edmond Hervé, décide la création d'une commission ministérielle présidée par Madame Geneviève Laroque. Le document, élaboré par cette commission au terme d'un an de travail, a été rendu public sous la forme de ce que l'on appelle la circulaire du 26 août 1986, document sur l'organisation des soins et l'accompagnement des malades en phase terminale. Ce document avait une importance essentielle parce que, d'une part, il montrait l'intérêt que le ministère de la santé lui-même, accordait à l'aide aux mourants, et d'autre part, il était porté à la connaissance de tous les Directeurs Régionaux et Départementaux des Affaires Sociales et Sanitaires, et aussi de tous les Directeurs d'Hôpitaux.
Dès lors, des d'actions ont été mises en place: des réalisations matérielles, la création de nombreuses Associations, la mise en place de formations.
A partir d'un projet conçu dès fin 1985, la première Unité de Soins Palliatifs de 12 lits a ouvert ses portes le 1er juin 1987 à l'Hôpital International de l'Université de Paris devenu depuis l'Institut Mutualiste Montsouris.
Actuellement, il existe dans notre pays près de 500 lits de soins palliatifs.
EUTHANASIE EN SUISSE
Quand les avocats de la culture de mort veulent nous faire avaler des couleuvres, ils sont imbattables. Lisez bien ce qui suit et comparez avec ce que propose le Collège des assassins! Vous allez voir que dès le départ il y a une contradiction entre respecter la vie et aider ou non au suicide. C’est un sophisme de la culture de mort, mais très bien écrit pour tromper le peuple.
La constitution fédérale, ainsi que le code pénal, protègent la vie de manière absolue et condamnent donc l'euthanasie active, même si celle-ci est demandée par le malade. En décembre 2001, la majorité du Parlement a rejeté une initiative parlementaire d'un cancérologue, partisan de l'euthanasie.
En revanche, le code pénal autorise implicitement, par son article 115, l'aide, médicale ou non, au suicide, dès lors que l'assistant n'est animé par aucun mobile égoïste et que la mort découle du suicide.
En l'absence de législation spécifique, la matière est principalement régie par les directives médico-éthiques sur l'accompagnement médical des patients en fin de vie ou souffrant de troubles cérébraux extrêmes rédigées en 1995 par l'Académie suisse des sciences médicales. Ces directives autorisent l'euthanasie passive, c'est-à-dire l'abstention ou l'interruption des traitements de survie, et l'euthanasie indirecte, c'est-à-dire l'administration de traitements palliatifs, même s'ils abrègent la vie du patient.
La seule zone d'ombre concerne les instructions anticipées, notamment les testaments de vie, dont la validité n'est pas toujours reconnue dans les faits par les équipes médicales.
I. LE CADRE JURIDIQUE
1) Les dispositions constitutionnelles
La constitution fédérale ne garantit pas expressément le droit à la vie, qui constitue un droit constitutionnel non écrit, mais reconnu par le Tribunal fédéral, tout comme le droit à l'autodétermination. Ces deux droits fondamentaux découlent de la garantie constitutionnelle de la liberté personnelle.
Le droit à la vie oblige le médecin à respecter la vie de son patient, même si celui-ci est un malade incurable souffrant atrocement.
Le droit à l'autodétermination permet à un patient capable et informé d'accepter ou de refuser un traitement, même si, ce faisant, il hâte sa mort.
2) Le code pénal
Le code pénal protège la vie de manière absolue quelle que soit la personne, et même contre sa volonté. Il condamne non seulement le fait de mettre fin à la vie d'autrui, mais aussi le fait d'abréger celle-ci à la demande de la victime.
L'article 111 considère que " celui qui aura intentionnellement tué une personne " est " coupable d'homicide ou de meurtre ". L'article 114 condamne également " celui qui cédant à un mobile honorable, notamment à la pitié, aura donné la mort à une personne sur la demande sérieuse et instante de celle-ci ". La personne, médecin ou non, qui met fin à la vie d'un malade en phase terminale à la demande de ce dernier, engage donc sa responsabilité pénale.
En revanche, l'article 115 qui énonce : " Celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide, ou lui aura prêté assistance en vue du suicide (...) sera (...) puni (...) " autorise a contrario l'aide au suicide si le mobile égoïste de l'assistant n'est pas établi.
3) Le code civil
Il garantit le droit à l'intégrité corporelle. Tout acte médical est considéré comme une atteinte à la personnalité, et nul n'est tenu de subir un traitement sans en être d'accord. L'article 28 du code civil prévoit qu'une atteinte à la personnalité est présumée illicite " à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime ".4) Les lois cantonales
Le domaine de la santé publique relève de la compétence des cantons. Ceux-ci n'ont pas véritablement pris position sur la question de l'euthanasie, se réfugiant derrière les directives médico-éthiques de l'Académie suisse des sciences médicales.
En revanche, plusieurs (parmi lesquels le Valais et les cantons de Genève, de Lucerne, de Neuchâtel et de Zurich) ont légiféré sur les droits du patient et sur les directives anticipées, dont la validité avait d'abord été reconnue par la jurisprudence. Par ces directives, une personne fait connaître à l'avance sa volonté de refuser tout acharnement thérapeutique ou son maintien en vie artificiellement, pour le cas où elle deviendrait incapable.
Ainsi, la loi genevoise du 6 décembre 1987 concernant les rapports entre membres des professions de la santé et patients a été modifiée en 1996 pour intégrer le paragraphe suivant :
" Les directives anticipées rédigées par le patient avant qu'il ne devienne incapable de discernement doivent être respectées par les professionnels de la santé s'ils interviennent dans une situation thérapeutique que le patient avait envisagée dans ses directives ".
5) Les directives médico-éthiques de l'Académie suisse des sciences médicales
L'Académie suisse des sciences médicales se présente comme une autorité morale de premier plan, si bien que les autorités politiques ont tendance à considérer les normes qu'elle émet dans les domaines de la déontologie et de la pratique médicales comme des lois supplétives. Cependant, l'Académie étant une fondation de droit privé, ses directives ne sont pas des normes légales. Elles ont cependant une portée juridique certaine puisque les tribunaux s'y réfèrent pour apprécier les cas qui leur sont soumis.
Les premières directives de l'Académie sur l'assistance aux mourants datent de 1976. Elles ont fait l'objet de plusieurs révisions, les dernières, plus fondamentales, remontent à 1995. Il s'agit des " Directives médico-éthiques sur l'accompagnement médical des patients en fin de vie ou souffrant de troubles cérébraux extrêmes ".
Elles établissent le devoir du médecin " d'assister le patient dans tous les cas en l'aidant et en soulageant sa souffrance et en s'efforçant de préserver sa vie ".
Elles rappellent l'interdiction de l'euthanasie active : " Des interventions ayant pour but direct de mettre fin à la vie sont légalement interdites, même chez les mourants et les personnes souffrant de troubles cérébraux extrêmes ".
Elles interdisent l'assistance au suicide, " qui n'est pas un acte médical ".
Elles autorisent l'euthanasie passive : " S'agissant de personnes en fin de vie amenées par leur affection à une mort inéluctable (...) et de personnes souffrant de troubles cérébraux extrêmes (...), le médecin peut soit renoncer à administrer des traitements de survie, soit interrompre ces derniers ". Par traitements de survie, elles entendent " entre autres, la réhydratation et l'alimentation artificielles, l'administration d'oxygène, la respiration assistée, la médication, la transfusion sanguine et la dialyse ".
Par ailleurs, " la gravité et l'intensité des interventions et des contraintes (...) doivent être raisonnablement proportionnelles aux résultats thérapeutiques escomptés ainsi qu'à l'espérance de vie du patient ".
Elles admettent l'euthanasie indirecte : " S'agissant de personnes en fin de vie ou souffrant de troubles cérébraux extrêmes (...) le médecin peut utiliser les techniques de la médecine palliative pour combattre la douleur (...) même si elles impliquent un risque éventuel d'abréger la survie du patient ".
Elles reconnaissent la validité des testaments de vie.
II. LA PRATIQUE ET LE DEBAT
La pratique médicale est guidée par les directives médicales de l'Académie suisse des sciences médicales. Les sondages réalisés depuis une dizaine d'années donnent entre 75 % et 80 % d'opinions favorables à la reconnaissance du droit, pour une personne atteinte d'une maladie incurable, de demander à un médecin de mettre fin à ses souffrances en lui donnant la mort.
1) L'euthanasie active et l'aide au suicide
Les articles 114 et 115 du code pénal font l'objet d'une demande de révision depuis plusieurs années. Les promoteurs de ces initiatives souhaitent légaliser, d'une part, l'euthanasie active réalisée par un médecin à la demande du malade et, d'autre part, l'aide médicale au suicide. Ils ont ainsi publié en 1993 une proposition visant à introduire dans le code pénal un nouvel article 115 bis intitulé " Interruption non punissable de la vie ".
Le Conseil fédéral, c'est-à-dire le gouvernement, a été interpellé à deux reprises en 1994 sur la question d'une réglementation pénale de l'assistance au décès et a répondu qu'il jugeait inopportun de légiférer sur ce sujet " incompatible avec le devoir de protection de la vie humaine incombant à l'Etat et découlant de l'ordre des valeurs sur lequel se fonde la constitution ". Les parlementaires ont alors déposé une motion connue sous le nom de " motion Ruffy " priant le gouvernement de soumettre au Parlement un projet tendant à l'adjonction d'un article 115 bis au code pénal dont la teneur pourrait être la suivante :
" Il n'y a pas de meurtre au sens de l'article 114, ni assistance au suicide au sens de l'article 115 lorsque sont cumulativement remplies les conditions suivantes :
1. La mort a été donnée à une personne sur la demande sérieuse et instante de celle-ci.
2. La personne défunte était atteinte d'une maladie incurable ayant pris un tour irréversible avec un pronostic fatal lui occasionnant une souffrance physique ou psychique intolérable.
3. Deux médecins diplômés et indépendants tant l'un envers l'autre qu'à l'égard du patient ont tous deux préalablement certifié que les conditions fixées au chiffre 2 sont remplies.
4. L'autorité médicale compétente s'est assurée que le patient a été convenablement renseigné, qu'il est capable de discernement et qu'il a réitéré sa demande.
5. L'assistance au décès doit être pratiquée par un médecin titulaire du diplôme fédéral que le demandeur aura choisi lui-même parmi ses médecins ".
Cette motion a été acceptée en novembre 1994. Depuis, le Conseil fédéral a constitué un groupe de travail qui lui remettra son rapport au printemps 1999.
Dans les faits, l'aide au suicide est surtout mise en oeuvre par l'Association Exit ADMD (Association pour le droit de mourir dans la dignité), car les médecins en sont empêchés par leur déontologie. Cette association a été très active en Suisse dans le débat sur l'assistance au décès. Elle utilise l'article 115 du code pénal, qui autorise l'assistance, médicale ou non médicale, au suicide en l'absence de mobile égoïste. Elle indique aider chaque année environ 120 personnes gravement malades et en phase terminale à mourir et n'avoir jamais fait l'objet d'aucune plainte ou poursuite. L'aide au suicide qu'elle apporte consiste à fournir le produit létal et être représentée par deux de ses membres jusqu'au dernier moment, le malade accomplissant seul le geste ultime. Auparavant, ce dernier a signé de sa propre main une demande d'assistance au suicide et a fourni un certificat médical faisant état d'un problème de santé irrémédiable et provoquant des souffrances intolérables.
2) L'euthanasie passive
La question se pose différemment selon que le malade est ou non conscient et capable de discernement.
a) Les malades capables de donner un consentement juridique valable
Si le malade est capable, le médecin, après l'avoir dûment informé sur le traitement envisagé, sur son coût, sur les répercussions de la maladie et du traitement sur son mode de vie, ainsi que sur les alternatives thérapeutiques, recueille ses instructions. Le médecin a l'obligation de s'y soumettre, en application des règles du contrat de mandat. Il n'encourt alors aucune sanction en cas de décès du patient.
Certaines lois cantonales, comme la loi genevoise précitée, prévoient que le médecin peut demander une confirmation écrite de la décision du patient, si celle-ci devait avoir des conséquences graves.
b) Les malades incapables de donner leur consentement
Si le malade est incapable, il a pu faire connaître sa volonté dans une directive anticipée alors qu'il était capable de discernement. Plusieurs lois cantonales ont admis la force juridique des directives anticipées.
L'Académie des sciences médicales estime qu'elles sont seulement " déterminantes " et que, si elles exigent " un comportement illégal de la part du médecin ou requièrent l'interruption des mesures de conservation de la vie alors que, selon l'expérience générale, l'état du patient permet d'espérer un retour à la communication sociale et la réapparition de la volonté de vivre ", elles ne doivent pas être prises en considération.
Il semble que les milieux médicaux aient eu beaucoup de mal à admettre la validité de ces documents et qu'ils fassent encore preuve de quelques réticences.
Le malade incapable peut également avoir désigné un représentant légal ou thérapeutique. Dans ce cas, la doctrine est divisée sur l'étendue de ses pouvoirs s'agissant de l'interruption du traitement de fin de vie.
Si le malade est incapable et n'a pas de représentant, le médecin doit agir conformément aux règles de la gestion d'affaire sans mandat, en obéissant à deux critères : la dignité humaine et la qualité de la vie, ce qui doit le conduire à rechercher l'intérêt du malade, sa volonté présumée, son appréciation de la qualité de la vie en tenant compte également de l'avis des proches. Il doit écarter toute action thérapeutique dont le poids et les contraintes dépassent les bénéfices.
Retour dossier Euthanasie - Soins palliatifs
La constitution fédérale, ainsi que le code pénal, protègent la vie de manière absolue et condamnent donc l'euthanasie active, même si celle-ci est demandée par le malade. En décembre 2001, la majorité du Parlement a rejeté une initiative parlementaire d'un cancérologue, partisan de l'euthanasie.
En revanche, le code pénal autorise implicitement, par son article 115, l'aide, médicale ou non, au suicide, dès lors que l'assistant n'est animé par aucun mobile égoïste et que la mort découle du suicide.
En l'absence de législation spécifique, la matière est principalement régie par les directives médico-éthiques sur l'accompagnement médical des patients en fin de vie ou souffrant de troubles cérébraux extrêmes rédigées en 1995 par l'Académie suisse des sciences médicales. Ces directives autorisent l'euthanasie passive, c'est-à-dire l'abstention ou l'interruption des traitements de survie, et l'euthanasie indirecte, c'est-à-dire l'administration de traitements palliatifs, même s'ils abrègent la vie du patient.
La seule zone d'ombre concerne les instructions anticipées, notamment les testaments de vie, dont la validité n'est pas toujours reconnue dans les faits par les équipes médicales.
I. LE CADRE JURIDIQUE
1) Les dispositions constitutionnelles
La constitution fédérale ne garantit pas expressément le droit à la vie, qui constitue un droit constitutionnel non écrit, mais reconnu par le Tribunal fédéral, tout comme le droit à l'autodétermination. Ces deux droits fondamentaux découlent de la garantie constitutionnelle de la liberté personnelle.
Le droit à la vie oblige le médecin à respecter la vie de son patient, même si celui-ci est un malade incurable souffrant atrocement.
Le droit à l'autodétermination permet à un patient capable et informé d'accepter ou de refuser un traitement, même si, ce faisant, il hâte sa mort.
2) Le code pénal
Le code pénal protège la vie de manière absolue quelle que soit la personne, et même contre sa volonté. Il condamne non seulement le fait de mettre fin à la vie d'autrui, mais aussi le fait d'abréger celle-ci à la demande de la victime.
L'article 111 considère que " celui qui aura intentionnellement tué une personne " est " coupable d'homicide ou de meurtre ". L'article 114 condamne également " celui qui cédant à un mobile honorable, notamment à la pitié, aura donné la mort à une personne sur la demande sérieuse et instante de celle-ci ". La personne, médecin ou non, qui met fin à la vie d'un malade en phase terminale à la demande de ce dernier, engage donc sa responsabilité pénale.
En revanche, l'article 115 qui énonce : " Celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide, ou lui aura prêté assistance en vue du suicide (...) sera (...) puni (...) " autorise a contrario l'aide au suicide si le mobile égoïste de l'assistant n'est pas établi.
3) Le code civil
Il garantit le droit à l'intégrité corporelle. Tout acte médical est considéré comme une atteinte à la personnalité, et nul n'est tenu de subir un traitement sans en être d'accord. L'article 28 du code civil prévoit qu'une atteinte à la personnalité est présumée illicite " à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime ".4) Les lois cantonales
Le domaine de la santé publique relève de la compétence des cantons. Ceux-ci n'ont pas véritablement pris position sur la question de l'euthanasie, se réfugiant derrière les directives médico-éthiques de l'Académie suisse des sciences médicales.
En revanche, plusieurs (parmi lesquels le Valais et les cantons de Genève, de Lucerne, de Neuchâtel et de Zurich) ont légiféré sur les droits du patient et sur les directives anticipées, dont la validité avait d'abord été reconnue par la jurisprudence. Par ces directives, une personne fait connaître à l'avance sa volonté de refuser tout acharnement thérapeutique ou son maintien en vie artificiellement, pour le cas où elle deviendrait incapable.
Ainsi, la loi genevoise du 6 décembre 1987 concernant les rapports entre membres des professions de la santé et patients a été modifiée en 1996 pour intégrer le paragraphe suivant :
" Les directives anticipées rédigées par le patient avant qu'il ne devienne incapable de discernement doivent être respectées par les professionnels de la santé s'ils interviennent dans une situation thérapeutique que le patient avait envisagée dans ses directives ".
5) Les directives médico-éthiques de l'Académie suisse des sciences médicales
L'Académie suisse des sciences médicales se présente comme une autorité morale de premier plan, si bien que les autorités politiques ont tendance à considérer les normes qu'elle émet dans les domaines de la déontologie et de la pratique médicales comme des lois supplétives. Cependant, l'Académie étant une fondation de droit privé, ses directives ne sont pas des normes légales. Elles ont cependant une portée juridique certaine puisque les tribunaux s'y réfèrent pour apprécier les cas qui leur sont soumis.
Les premières directives de l'Académie sur l'assistance aux mourants datent de 1976. Elles ont fait l'objet de plusieurs révisions, les dernières, plus fondamentales, remontent à 1995. Il s'agit des " Directives médico-éthiques sur l'accompagnement médical des patients en fin de vie ou souffrant de troubles cérébraux extrêmes ".
Elles établissent le devoir du médecin " d'assister le patient dans tous les cas en l'aidant et en soulageant sa souffrance et en s'efforçant de préserver sa vie ".
Elles rappellent l'interdiction de l'euthanasie active : " Des interventions ayant pour but direct de mettre fin à la vie sont légalement interdites, même chez les mourants et les personnes souffrant de troubles cérébraux extrêmes ".
Elles interdisent l'assistance au suicide, " qui n'est pas un acte médical ".
Elles autorisent l'euthanasie passive : " S'agissant de personnes en fin de vie amenées par leur affection à une mort inéluctable (...) et de personnes souffrant de troubles cérébraux extrêmes (...), le médecin peut soit renoncer à administrer des traitements de survie, soit interrompre ces derniers ". Par traitements de survie, elles entendent " entre autres, la réhydratation et l'alimentation artificielles, l'administration d'oxygène, la respiration assistée, la médication, la transfusion sanguine et la dialyse ".
Par ailleurs, " la gravité et l'intensité des interventions et des contraintes (...) doivent être raisonnablement proportionnelles aux résultats thérapeutiques escomptés ainsi qu'à l'espérance de vie du patient ".
Elles admettent l'euthanasie indirecte : " S'agissant de personnes en fin de vie ou souffrant de troubles cérébraux extrêmes (...) le médecin peut utiliser les techniques de la médecine palliative pour combattre la douleur (...) même si elles impliquent un risque éventuel d'abréger la survie du patient ".
Elles reconnaissent la validité des testaments de vie.
II. LA PRATIQUE ET LE DEBAT
La pratique médicale est guidée par les directives médicales de l'Académie suisse des sciences médicales. Les sondages réalisés depuis une dizaine d'années donnent entre 75 % et 80 % d'opinions favorables à la reconnaissance du droit, pour une personne atteinte d'une maladie incurable, de demander à un médecin de mettre fin à ses souffrances en lui donnant la mort.
1) L'euthanasie active et l'aide au suicide
Les articles 114 et 115 du code pénal font l'objet d'une demande de révision depuis plusieurs années. Les promoteurs de ces initiatives souhaitent légaliser, d'une part, l'euthanasie active réalisée par un médecin à la demande du malade et, d'autre part, l'aide médicale au suicide. Ils ont ainsi publié en 1993 une proposition visant à introduire dans le code pénal un nouvel article 115 bis intitulé " Interruption non punissable de la vie ".
Le Conseil fédéral, c'est-à-dire le gouvernement, a été interpellé à deux reprises en 1994 sur la question d'une réglementation pénale de l'assistance au décès et a répondu qu'il jugeait inopportun de légiférer sur ce sujet " incompatible avec le devoir de protection de la vie humaine incombant à l'Etat et découlant de l'ordre des valeurs sur lequel se fonde la constitution ". Les parlementaires ont alors déposé une motion connue sous le nom de " motion Ruffy " priant le gouvernement de soumettre au Parlement un projet tendant à l'adjonction d'un article 115 bis au code pénal dont la teneur pourrait être la suivante :
" Il n'y a pas de meurtre au sens de l'article 114, ni assistance au suicide au sens de l'article 115 lorsque sont cumulativement remplies les conditions suivantes :
1. La mort a été donnée à une personne sur la demande sérieuse et instante de celle-ci.
2. La personne défunte était atteinte d'une maladie incurable ayant pris un tour irréversible avec un pronostic fatal lui occasionnant une souffrance physique ou psychique intolérable.
3. Deux médecins diplômés et indépendants tant l'un envers l'autre qu'à l'égard du patient ont tous deux préalablement certifié que les conditions fixées au chiffre 2 sont remplies.
4. L'autorité médicale compétente s'est assurée que le patient a été convenablement renseigné, qu'il est capable de discernement et qu'il a réitéré sa demande.
5. L'assistance au décès doit être pratiquée par un médecin titulaire du diplôme fédéral que le demandeur aura choisi lui-même parmi ses médecins ".
Cette motion a été acceptée en novembre 1994. Depuis, le Conseil fédéral a constitué un groupe de travail qui lui remettra son rapport au printemps 1999.
Dans les faits, l'aide au suicide est surtout mise en oeuvre par l'Association Exit ADMD (Association pour le droit de mourir dans la dignité), car les médecins en sont empêchés par leur déontologie. Cette association a été très active en Suisse dans le débat sur l'assistance au décès. Elle utilise l'article 115 du code pénal, qui autorise l'assistance, médicale ou non médicale, au suicide en l'absence de mobile égoïste. Elle indique aider chaque année environ 120 personnes gravement malades et en phase terminale à mourir et n'avoir jamais fait l'objet d'aucune plainte ou poursuite. L'aide au suicide qu'elle apporte consiste à fournir le produit létal et être représentée par deux de ses membres jusqu'au dernier moment, le malade accomplissant seul le geste ultime. Auparavant, ce dernier a signé de sa propre main une demande d'assistance au suicide et a fourni un certificat médical faisant état d'un problème de santé irrémédiable et provoquant des souffrances intolérables.
2) L'euthanasie passive
La question se pose différemment selon que le malade est ou non conscient et capable de discernement.
a) Les malades capables de donner un consentement juridique valable
Si le malade est capable, le médecin, après l'avoir dûment informé sur le traitement envisagé, sur son coût, sur les répercussions de la maladie et du traitement sur son mode de vie, ainsi que sur les alternatives thérapeutiques, recueille ses instructions. Le médecin a l'obligation de s'y soumettre, en application des règles du contrat de mandat. Il n'encourt alors aucune sanction en cas de décès du patient.
Certaines lois cantonales, comme la loi genevoise précitée, prévoient que le médecin peut demander une confirmation écrite de la décision du patient, si celle-ci devait avoir des conséquences graves.
b) Les malades incapables de donner leur consentement
Si le malade est incapable, il a pu faire connaître sa volonté dans une directive anticipée alors qu'il était capable de discernement. Plusieurs lois cantonales ont admis la force juridique des directives anticipées.
L'Académie des sciences médicales estime qu'elles sont seulement " déterminantes " et que, si elles exigent " un comportement illégal de la part du médecin ou requièrent l'interruption des mesures de conservation de la vie alors que, selon l'expérience générale, l'état du patient permet d'espérer un retour à la communication sociale et la réapparition de la volonté de vivre ", elles ne doivent pas être prises en considération.
Il semble que les milieux médicaux aient eu beaucoup de mal à admettre la validité de ces documents et qu'ils fassent encore preuve de quelques réticences.
Le malade incapable peut également avoir désigné un représentant légal ou thérapeutique. Dans ce cas, la doctrine est divisée sur l'étendue de ses pouvoirs s'agissant de l'interruption du traitement de fin de vie.
Si le malade est incapable et n'a pas de représentant, le médecin doit agir conformément aux règles de la gestion d'affaire sans mandat, en obéissant à deux critères : la dignité humaine et la qualité de la vie, ce qui doit le conduire à rechercher l'intérêt du malade, sa volonté présumée, son appréciation de la qualité de la vie en tenant compte également de l'avis des proches. Il doit écarter toute action thérapeutique dont le poids et les contraintes dépassent les bénéfices.
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