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lundi, octobre 26, 2009

Connaître le droit en matière d'euthanasie et de soins palliatifs

L'EUTHANASIE - SOINS PALLIATIFS

Rédigé par Me DURRIEU-DIEBOLT, Avocat à la Cour


EUTHANASIE


Qu'est-ce que l'euthanasie?


Ethymologiquement, "euthanos" signifie la "bonne mort".


Au sens moderne du terme, l'euthanasie signifie : provoquer ou hâter la mort pour abréger les souffrances

On distingue :


L'euthanasie active :

Elle suppose le geste d'un tiers qui donne la mort.

L'euthanasie passive :


C'est l'arrêt des traitements (sauf soins palliatifs) qui abrège la vie lorsque le cas est désespéré.
Certains contestent cette distinction au motif que l'euthanasie passive serait un refus d'acharnement thérapeutique (légal).


Quand considère-t-on qu'une personne est décédée ? Quid des personnes en état de vie artificielle ?

Il n'existe pas de définition juridique de la mort.


Par contre, sont prévus des procédures de constatation de la mort. Par exemple : le constat de la mort préalable au prélèvement d'organes à des fins thérapeutiques ou scientifiques.
 
En outre, il peut être relevé :


Un avis du comité consultatif national d'éthique du 7 novembre 1988 suivant lequel l'individu en état de mort cérébrale est mort.


Un arrêt du conseil d'État du 2 juillet 1993 dans le même sens.


Peut-on parler d'euthanasie en cas de vie artificielle ?

Une personne en état de mort cérébrale n'est pas une personne vivante, suivant les indications ci-dessus, en conséquence de quoi on ne peut estimer que le fait de provoquer ou hâter sa mort correspond à une euthanasie.


Pour considérer qu'il y a euthanasie, il faut nécessairement la mort d'une personne vivante.


Peu-on bénéficier légalement d'une euthanasie ? Non, vous ne pouvez pas disposer librement de votre corps : l'interdiction d'euthanasie constitue l'une des applications du principe d'indisponibilité du corps humain. En outre, l' euthanasie est pénalement réprimée.

Elle peut constituer un meurtre, un homicide involontaire, un délit de non assistance à personne en péril, un empoisonnement, une provocation au suicide ...

De plus, la personne qui provoque l'euthanasie peut être condamnée à payer des dommages et intérêts et si elle a agit dans le cadre de sa profession, elle encourt des sanctions disciplinaires.


Vous ne pouvez donc pas bénéficier légalement d'une euthanasie. Par contre, vous pouvez refuser les soins, ce qui peut revenir à une euthanasie passive.


Dans ce cas, le médecin ne peut pas être poursuivi.


Peut-on la demander à l'avance (dans un document écrit par exemple) ?


Dans certains états des États-Unis, est institutionnalisé le testament de vie qui protège le droit à l'autodétermination du malade et décharge le médecin de son obligation de poursuivre le traitement.

Peut également être désigné un mandataire chargé de défendre le point de vue de l'auteur si celui-ci n'est plus en mesure de le faire.


En France, l'euthanasie est réprimée pénalement.

Le droit pénal est déterminé non dans l'intérêt particulier d'une personne, mais dans l'intérêt général. Il s'ensuit que le consentement de la victime ou sa demande ne peut justifier l'infraction. Vous pouvez toutefois refuser les soins, ce qui peut revenir à une euthanasie passive, auquel cas vous pouvez exprimer votre volonté par avance par écrit pour l'hypothèse où vous ne seriez plus en mesure de manifester votre volonté.
Cependant, il convient de savoir que lorsqu'une personne est dans l'impossibilité de s'exprimer, le consentement aux soins ou le refus de soins est donné par ses représentants légaux. La loi du 4 mars 2002 prévoit que lorsque le malade est en état d'inconscience, le médecin doit rechercher l'accord de la personne de confiance, la famille ou un proche, sauf urgence ou impossibilité.


Les représentants légaux se substituent à l'intéressé, en conséquence de quoi un écrit prérédigé peut rester lettre morte si vos représentants légaux ne le respectent pas.
 
Peut-on être poursuivi si on demande ou provoque une euthanasie pour soi-même ou autrui (un membre de sa famille par exemple) ?


Pour soi-même :


Votre demande ne peut justifier légalement une euthanasie. Vous pouvez toutefois refuser les soins. Par contre, vous ne pouvez pas être poursuivi au motif que vous avez sollicité une euthanasie: le suicide n'est pas réprimé.


Les infractions applicables en matière d'euthanasie ne peuvent être retenues: non-assistance à personne en péril, empoisonnement, meurtre ..., qui supposent d'agir sur autrui.


Pour autrui:

L'euthanasie est constitutive d'infractions pénales: meurtre, non-assistance à personne en péril, empoisonnement ...

Toute personne qui a contribué à sa réalisation peut être poursuivie comme coauteur ou complice. Elle peut également être condamnée le cas échéant à payer des dommages et intérêts à la famille ou à l'intéressé en cas d'échec (la tentative d'euthanasie est punissable).


Si vous avez agi dans l'exercice de votre profession, vous encourez en outre des sanctions disciplinaires.


Enfin, dans le cadre d'un conflit entre héritiers, dans l'hypothèse où l'un d'eux a provoqué l'euthanasie: la tentative de mort ou le fait de donner la mort peut entraîner la déchéance de la succession.

En outre la complicité de mort ou la mort par un donataire ou légataire peut entraîner la révocation de la donation et/ou du testament pour cause d'ingratitude.

Dans un cas, les poursuites sont plus difficiles: s'il s'agit d'un refus de soins exprimé par les représentants légaux alors que l'intéressé n'était plus en mesure de s'exprimer.
En effet: le refus de soins est légal et en cas d'impossibilité de s'exprimer, ce sont les représentants légaux qui peuvent refuser les soins.


La tentative d'euthanasie est elle réprimée?


La tentative de crime est punissable. En cas d'euthanasie active qui peut être qualifiée de meurtre ou d'empoisonnement, la tentative est donc punissable.


Il faut un commencement d'exécution et que la tentative n'ait pas été suspendue ou qu'elle n'ait manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.


En cas de tentative d'euthanasie passive, la non-assistance à personne en danger qu'elle ait abouti à la mort de l'intéressé ou non est toujours répréhensible. Le délit est constitué si le péril et l'abstention volontaire de secours sont réunis, sans résultat nécessaire.

Quelles sont les sanctions encourues?


L'auteur de l'euthanasie peut être poursuivi au pénal sur les fondements suivants:

Meurtre:

Art 221-3 NCP:"Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle."

Article 221 - 3 du NCP: "Le meurtre commis avec préméditation constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité."

Il faut:

Un élément matériel: le fait de donner la mort;

Un élément moral: l'intention de tuer.

À défaut, il s'agirait de coups ayant entraîné la mort sans intention de la donner (article 222 - 7 et 222 - 8 du NCP).

Le mobile est indifférent: peu importe que l'euthanasie ait été provoquée en vue de soulager les souffrances d'une personne ou de lui nuire.


Empoisonnement:


L'article 221 - 5 du NCP dispose à cet effet: "le fait date d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement.

L'empoisonnement est puni de trente ans de réclusion criminelle ...".


Il faut:


Un élément matériel: l'utilisation ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort.

L'infraction est constituée que le résultat soit atteint ou non.

Un élément moral: l'intention de donner la mort.

Le mobile est également indifférent à la constitution de l'infraction.


La Cour d'assises d'Ille-et-Vilaine dans un arrêt du 11 mars 1998 a ainsi récemment condamné l'auteur d'un geste euthanasique à cinq ans de prison avec sursis pour empoisonnement.

Omission de porter secours:

L'article 223 - 6 prévoit: "quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500.000 francs d'amende.


Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance, sans risque pour lui ou pour les tiers, qu'il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.".


S'il s'agit d'un médecin, cette qualification est renforcée par la déontologie médicale qui précise que les médecins sont tenus à l'obligation de porter secours à une personne en péril (article 9 _ 3 et 42 alinéa 2 du Code de déontologie médicale).

Pour que l'infraction soit constituée, il faut trois éléments:

Le péril: un danger grave, imminent et constant.

Le secours : il est souvent reconnu à l'occasion d'une expertise médicale pour contrôler le choix stratégique de la personne en cause.


L'abstention volontaire.


Il peut être souligné que le médecin ne peut pas être poursuivi en cas de refus de soins.


Outre les peines pénales, la personne responsable peut être condamnée à payer des dommages intérêts à la famille de la victime.

De plus, si la personne qui a procédé au geste d'euthanasie est un médecin, il encourt des sanctions disciplinaires.

Le conseil régional de l'ordre des médecins constitue la juridiction de première instance.

Le conseil national est la juridiction d'appel.


Les décisions du conseil national peuvent faire l'objet de recours en cassation devant le conseil d'état.

Le conseil peut ainsi prononcer des blames, l'interdiction d'exercer, la radiation ..., ce indépendamment des autres juridictions civiles, pénales ou administratives.
Cliquer ici pour des renseignements sur les actions civiles, pénales ou administratives.


La loi du 4 mars 2002 ne légalise pas l'euthanasie. Elle rappelle les efforts à fournir pour soulager la douleur: "Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée. Les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort."


Par décision du 29 avril 2002, la Cour européenne des droits de l'homme a refusé d'accorder un droit au suicide assisté d'une patiente en fin de vie. L'euthanasie active ne constitue pas un droit consacré par la convention européenne des droits de l'homme (arrêt PRETTY).


Le Comité national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé a rendu public, le 3 mars 2000, un rapport intitulé " Fin de vie, arrêt de vie, euthanasie ".


Le CCNE rappelle la nécessité de développer les soins palliatifs et les pratiques d'accompagnement, pour réduire les demandes d'euthanasie à des situations exceptionnelles.


S'agissant plus particulièrement de l'euthanasie, il n'est pas prévu de procédure d'autorisation préalable ou de déclaration a posteriori, ni de modifier les sanctions pénales actuelles.


Le CCNE préconise qu'en cas de procédure judiciaire, en cas d'"exception d'euthanasie", les personnes incriminées ne soient pas punies, ce à deux conditions:

L'existence d'une situation limite ou d'un cas extrême;

Une demande authentique (libre, répétée, exprimée oralement en situation, ou antérieurement dans un document).


L'évaluation du bien-fondé de cette exception serait examinée en début d'instruction ou de débats par une commission interdisciplinaire qui donnerait un avis au juge.

Le 12 mars 1998, une enquête rendue publique par "libération" à l'hôpital Henri MONDOR de Créteil, avait révélé l'étendue des décisions d'abstentions thérapeutiques prises par le corps médical.


Il s'agit d'un véritable refus de l'escalade thérapeutique en cas de pronostic fatal.
Il est ressorti de cette enquête que la décision est généralement prise collectivement.
En outre, dans cet hôpital, dans le service de réanimation, la moitié des patients décèdent après une décision de limitation ou d'arrêt thérapeutique, étant précisé que la première abstention réside dans la non admission du patient dans un service thérapeutique.


Les affaires judiciaires dans le domaine ont également relancé le débat sur l'euthanasie.


Plusieurs propositions de loi ont déjà été déposées en faveur de l'euthanasie active dans certains cas, à l'assemblée nationale et au sénat, mais elles n'ont jamais abouties.


Statistiques:


Les 3/4 des français meurent à l'hôpital (le Figaro 24 septembre 1998);

75% d'entre eux sont favorables à l'euthanasie (sondage "La marche du siècle"- le Figaro, 23 septembre 1998).


Soins palliatifs


Les soins palliatifs consistent à soulager de ses souffrances la personne en fin de vie, à sauvegarder sa dignité et à soutenir son entourage.


Pour certains, les soins palliatifs sont l'alternative à l'euthanasie passive. L'euthanasie passive est justifiée par la souffrance du patient; les soins palliatifs ont vocation à pallier cette souffrance.


Un effort manifeste a été mis en place pour les soins palliatifs.


Il a été prévu un plan triennal s'articulant autour de quatre axes:

La prise en compte de la demande du malade;

Le développement des prises en charge du malade dans tous les dispositifs sanitaires
La formation des professionnels;


L'information des usages du système de santé (Réponse ministérielle du 5 octobre 1998).


Le secrétaire d'Etat à la santé a déclaré le 28 septembre 1998 que 100 millions de francs supplémentaires seront attribués en 1999 aux soins palliatifs.


Ces sommes devraient permettre de doubler le nombre des unités de soins palliatifs.
Actuellement, 40 départements en sont dépourvus.


Une loi du 9 juin 1999 a favorisé l'organisation des soins palliatifs, autour de 3 axes :
les droits des personnes malades:


Toute personne malade qui le requiert a le droit:

D'accéder à des soins palliatifs;

À un accompagnement;


La mise en place des soins palliatifs dans les établissements publics et privés suivant un schéma régional d'organisation sanitaire qui fixera les objectifs et déterminera les moyens nécessaires pour la mise en place des unités de soins palliatifs, les équipes mobiles et les places d'hospitalisation à domicile nécessaires.


La création d'un congé pour accompagnement d'une personne en fin de vie:
tout salarié dont un ascendant, un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs a désormais le droit de bénéficier d'un congé d'accompagnement de la personne en fin de vie, d'une durée maximum de 3 mois. Il peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en activité à temps partiel.
Les fonctionnaires ont droit à un congé (non rémunéré) de trois mois maximum non imputable sur le congé annuel.


La loi du 4 mars 2002 rappelle les principes qui s'appliquent: "Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle_ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée. Les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort."


La législation dans la grande majorité des pays considère l'euthanasie comme un crime ou un délit. Toutefois, certains pays ont admis une euthanasie réglementée.

Aux Pays-Bas:

La loi assimile l'euthanasie à un crime passible d'une peine de prison de 12 ans maximum mais la pratique de l'euthanasie est tolérée.

Une commission d'état a précisé les conditions d'une euthanasie non pénalement répréhensible.


Il faut que:

L'acte soit accompli par un médecin;

Une demande expresse et répétée du malade;


Une information complète du malade;


Tous les traitements aient été épuisés ou refusés par le malade;


L'intervention d'un second médecin ou psychiatre.


En Australie du nord:


Une loi entrée en vigueur le 30 juin 1996 autorise l'euthanasie, sous conditions.


Les conditions sont les suivantes:


Intervention de plusieurs médecins;


Le patient doit être âgé d'au moins dix-huit ans;

Les soins palliatifs doivent avoir été proposés préalablement au malade;


Absence de dépression du malade;


Information du malade sur sa situation;


Délai de réflexion de 7 jours entre la déclaration d'intention et la signature de la requête;


Délai de quarante-huit heures entre la signature de la requête et le décès.


L'euthanasie est constitutionnelle en Australie.


De même en Colombie.


Les Etats-Unis


La cour suprême des États-Unis a rendu le 26 juin 1997 une décision sur l'euthanasie:


Elle a refusé de considérer que l'aide au suicide constitue un droit fondamental
Elle interdit aux médecins d'aider les patients en phase terminale à mourir.
Toutefois, elle ne peut empêcher la légalisation du suicide assisté, par un État.


Ainsi, l'Oregon a voté une loi en 1994 autorisant un médecin à prescrire une dose mortelle de médicaments pour des malades ayant moins de six mois à vivre.


Est intervenue récemment à ce titre la première euthanasie légale aux États-Unis.

PROPOSITION DE LOI RELATIVE AUX DROITS DES MALADES ET À LA FIN DE VIE

Gaëtan Gorce est un gauchiste, député socialiste de la Nièvre et maire de la Charité sur Loire. C'est l'équivalent de notre Séraphin Poudrier, ici.

Cliquez ici pour lire son rapport, et ici pour sa proposition de loi relative aux droits des malades et à la fin de vie.


N̊ 1766

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 21 juillet 2004.

PROPOSITION DE LOI


relative aux droits des malades et à la fin de vie,


(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Jean LEONETTI, Mmes Sylvie ANDRIEUX, Martine AURILLAC, M. Jean BARDET, Mmes Martine BILLARD, Danielle BOUSQUET, Christine BOUTIN, MM. Paul-Henri CUGNENC, Patrick DELNATTE, Jean-Paul DUPRÉ, Pierre-Louis FAGNIEZ,
Mmes Jacqueline FRAYSSE, Catherine GÉNISSON, MM. Alain GEST, Gaëtan GORCE,
Mme Claude GREFF, MM. Olivier JARDÉ, Jean-Christophe LAGARDE, Jean-Marie LE GUEN, Mmes Henriette MARTINEZ, Nadine MORANO, MM. Alain NÉRI, Jean-Marc NESME, Mme Françoise DE PANAFIEU, MM. Bernard PERRUT, Michel PIRON, Christian VANNESTE, Michel VAXÈS et Alain VIDALIES

Députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Nos sociétés contemporaines portent sur la fin de vie et sur la mort un regard très particulier, empreint de déni et de peur.

La mort, qui n'est souvent plus perçue que comme une abstraction, est ignorée et refoulée par les bien-portants. Lorsqu'elle survient, nos concitoyens sont tentés de ne lui accorder qu'une place marginale, en l'entourant du plus de discrétion possible, comme s'ils souhaitaient l'oublier au plus vite.

En même temps la fin de vie fait peur : elle éveille l'angoisse de la souffrance et l'appréhension de la déchéance.

Ces évolutions incontestées de notre société sont régulièrement mises en lumière dans des contextes particuliers et très médiatisés. Ces derniers, le plus souvent chargés d'émotions, sont l'occasion de sondages, où la population est amenée à s'exprimer d'une manière générale, sur son aspiration à une mort simple, rapide et la moins douloureuse possible. A travers ces réponses, nos contemporains associent l'exercice de leur liberté à la maîtrise de leur propre mort.

Les malades refusent la douleur et la souffrance liées à la dégradation physique et mentale ; s'ils récusent l'acharnement thérapeutique, ils craignent tout autant l'arbitraire d'une décision médicale qui mettrait fin à leur vie dans une clandestinité peu compatible avec le respect dû à tout être humain.

Pour leur part, lorsqu'ils décident de ne pas poursuivre un traitement s'il n'existe aucun espoir d'obtenir une amélioration de l'état de la personne, les professionnels de santé, en raison de règles pénales inadaptées à la réalité de leur activité, redoutent de devoir faire face à des sanctions ordinales ou pénales, même s'ils se conforment à des règles de bonnes pratiques professionnelles.

Créée le 15 octobre 2003 et composée de 31 membres de toutes formations politiques confondues, la Mission d'information sur l'accompagnement de la fin de vie s'est attachée à appréhender, sans a priori, l'ensemble des problèmes posés par la fin de vie.

Les membres de la mission ont souhaité tirer les conclusions législatives de ces enseignements. Estimant que la dépénalisation de l'euthanasie remettrait en cause le principe de l'interdit de tuer, limite dont le franchissement n'a été revendiqué au demeurant par aucun professionnel de santé ni aucun juriste au cours de ses huit mois de travaux, la mission s'est attachée pour l'essentiel à codifier des bonnes pratiques. Si elle a écarté l'idée de toute dépénalisation de l'euthanasie sur le modèle des législations belge et néerlandaise, elle ne s'est pas accommodée pour autant du statu quo.

S'affranchissant des règles de partage de compétence entre le pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire, elle a proposé des modifications des articles 37 et 38 du code de déontologie médicale. Les premières définissent respectivement les conditions de limitation ou d'arrêt de traitement après une procédure collégiale. Les secondes consacrent l'alternative des soins palliatifs aux soins curatifs et la possibilité pour le médecin de pratiquer un traitement anti-douleur, qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger la vie du malade.

Mais il est apparu rapidement que cette réflexion ne pouvait pas être cantonnée au seul terrain réglementaire et ne pas recevoir de traduction sur le plan législatif. Parce que la définition des obligations professionnelles des médecins sur la limitation ou l'arrêt de traitement n'est pas sans incidences sur les droits des malades, le code de la santé publique ne pouvait pas en effet ne pas être affecté par de telles propositions de réforme.

A l'issue de ses travaux, les propositions présentées par la mission poursuivent deux objectifs : renforcer les droits du malade et reconnaître des droits spécifiques au malade en fin de vie.

- Le renforcement des droits du malade passe par l'institution d'un droit au refus de l'obstination déraisonnable, par la définition des procédures d'arrêt de traitement et par l'imposition d'obligations aux établissements de santé en matière d'organisation de soins palliatifs.

 Le refus de l'obstination déraisonnable

Le premier alinéa de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique précise le droit de chaque patient de recevoir des soins appropriés et de bénéficier de thérapeutiques efficaces, les actes médicaux ne devant pas lui faire courir de risques disproportionnés. Le complément qui serait proposé consisterait, à la lumière de la nouvelle rédaction de l'article 37 du code de déontologie médicale, à prévoir que les actes médicaux ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable, lorsqu'il n'existe aucun espoir réel d'obtenir une amélioration de l'état de la personne et que ces actes entraînent une prolongation artificielle de la vie.

 La définition des procédures d'arrêt de traitement

- Le refus de traitement par le malade conscient

L'article L. 1111-4 du code de la santé publique reconnaît d'ores et déjà à tout malade un droit au refus de traitement. Toutefois celui-ci est enserré dans d'étroites limites, puisque si le refus ou l'interruption de traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour le convaincre d'accepter les soins indispensables.

Or, tant la prise de conscience des problèmes soulevés par l'interprétation de cet article que les enseignements tirés de ses propositions sur le renforcement des droits du malade en fin de vie ont convaincu la mission de la nécessité de préciser les droits du malade.

Aussi la présente proposition de loi complète-t-elle la deuxième phrase de l'article L. 1111-4. Dans la situation où le malade conscient, qui n'est pas en fin de vie refuserait un traitement mettant sa vie en danger, le médecin pourrait faire appel à un autre membre du corps médical. Dans tous les cas, le malade devrait réitérer sa décision après un délai raisonnable. Tant le second avis médical éventuel que le déroulement d'un délai raisonnable de réflexion et l'obligation de réitération de la décision constitueraient de nouvelles garanties procédurales non négligeables.

Au surplus, en autorisant le malade conscient à refuser tout traitement, le dispositif viserait implicitement le droit au refus à l'alimentation artificielle, celle-ci étant considérée par le Conseil de l'Europe, des médecins et des théologiens comme un traitement.

- La décision collégiale de l'arrêt de traitement du malade inconscient

S'agissant du malade inconscient, la nouveauté consisterait, au quatrième alinéa de l'article L. 1111-4, à préciser qu'aucune limitation ou arrêt de traitement ne pourrait être réalisé sans avoir respecté une procédure collégiale définie par voie réglementaire et sans avoir consulté la personne de confiance, la famille ou un proche.

 La concrétisation des obligations palliatives des établissements de santé

Aujourd'hui, l'article L. 1110-9 du code de la santé publique reconnaît à chaque malade le droit d'accéder à des soins palliatifs. Afin de conférer une traduction plus concrète à ce droit, il est suggéré d'inscrire dans la loi l'obligation de créer des lits identifiés de soins palliatifs et d'imposer des référents en soins palliatifs dans chaque grand service assurant une importante activité de soins de ce type. Cette obligation serait inscrite dans les dispositions relatives aux contrats pluri-annuels conclus par les agences régionales d'hospitalisation avec les établissements publics et privés de santé (article L. 6114-2 du code de la santé publique) et dans celles afférentes aux projets d'établissement des établissements de santé (articles L. 6143-et suivants).

- La reconnaissance de droits spécifiques aux malades en fin de vie

Cette reconnaissance suppose une identification de ces droits au sein du code de la santé publique. C'est la raison pour laquelle en sus d'une section intitulée « Principes généraux » regroupant les articles L. 1111-1 à L. 1111-9 du code de la santé publique, une seconde section intitulée « Expression de la volonté des malades en fin de vie » comprendrait tous les articles relatifs à ces malades, à partir d'un article L. 1111-10 nouvellement créé.

La reconnaissance de ces droits est appelée à se traduire par des dispositions poursuivant trois objectifs : le refus de traitement par le malade conscient, l'affirmation du rôle de la personne de confiance et la prise en compte des directives anticipées du malade.

En faisant référence à une personne en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable quelle qu'en soit la cause, le critère de la fin de vie serait inspiré par celui qu'a retenu l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES). Un nouvel article L. 1111-10 serait créé pour régir cette situation. Il autoriserait le médecin à limiter ou à arrêter tout traitement, lorsque le malade en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, le décide. Dans cette hypothèse, le médecin devrait respecter sa volonté, après l'avoir informé des conséquences de son choix mais serait tenu de dispenser des soins palliatifs.

La personne de confiance dans ce contexte verrait son rôle renforcé. Aujourd'hui, en vertu de l'article L. 1111-4, lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance ou, à défaut, un des proches ait été consulté. La mise en place de ce dispositif ne va pas sans difficultés. Il apparaît donc souhaitable de poursuivre dans la direction engagée en 2002 avec l'adoption de la loi relative aux droits du malade et à la qualité du système de santé, en renforçant le statut de la personne de confiance. A cet effet, son avis devrait prévaloir sur tout autre avis non médical.

S'agissant des directives anticipées, elles pourraient constituer un élément de la manifestation de la volonté du malade devenu inconscient. Elles recevraient dans cet esprit une valeur indicative, sous réserve qu'elles aient été établies moins de trois ans avant l'état d'inconscience du patient. Un nouvel article L. 1111-12 accueillerait ces dispositions.

Enfin, il apparaît souhaitable d'harmoniser la rédaction du code de la santé publique avec celle du code de déontologie médicale. Dans cette perspective, il conviendrait que le code de la santé publique renvoie à la procédure collégiale, qui devrait être introduite dans l'article 38 du code de déontologie médicale, lorsque le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté et lorsque le médecin décide de limiter ou d'arrêter un traitement inutile, impuissant à améliorer l'état du malade. Tel serait l'objet du nouvel article L. 1111-13 du code de la santé publique.

*

* *

L'ensemble de ces propositions devrait constituer incontestablement un progrès pour les malades et pour les professions de santé. Pour ces dernières, par le biais de ces dispositions, l'article 122-4 du code pénal qui exonère de responsabilité pénale toute personne accomplissant un acte prescrit ou autorisé par la loi, trouverait toute sa justification ; en effet, un médecin qui satisferait aux obligations de transparence et de collégialité ne serait pas pénalement responsable contrairement à celui qui s'en affranchirait.

Ces nouveaux droits des malades et ces nouvelles obligations des médecins doivent être resitués dans le cadre plus général, évoqué précédemment, des rapports qu'entretient notre société avec la mort. Le développement des soins palliatifs depuis les années quatre-vingts a fait, discrètement mais sûrement, évoluer les choses. Reconnaître de nouveaux droits au malade, grâce aux dispositions relatives à la limitation ou à l'arrêt de traitement, grâce aux directives anticipées et à la personne de confiance, doit permettre également à toute personne de mieux assumer sa fin de vie et de mieux préparer sa mort. La collégialité et la transparence de la décision médicale participent de cette même préoccupation ; en même temps qu'elles conforteront le corps médical dans ses bonnes pratiques, ces procédures aideront à établir un dialogue confiant avec le mourant et sa famille.

Sans prétendre toutefois appréhender la diversité de l'ensemble des situations susceptibles de se présenter, la présente proposition de loi souhaite ainsi contribuer à apporter à la société plus de sérénité à l'approche de la mort. C'est pourquoi, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir l'adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le premier alinéa de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable, lorsqu'il n'existe aucun espoir d'obtenir une amélioration de l'état de la personne et qu'ils entraînent une prolongation artificielle de la vie. »

Article 2

Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1111-4 du même code, les mots : « tout traitement » sont substitués aux mots : « un traitement ».

Article 3

Le deuxième alinéa de l'article L. 1111-4 précité est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Il peut faire appel à un autre membre du corps médical. Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa décision après un délai raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son dossier médical. »

Article 4

Après le quatrième alinéa de l'article L. 1111-4 précité, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, l'arrêt ou la limitation de traitement ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale définie par voie réglementaire et sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6 ou la famille ou à défaut un de ses proches, ait été consulté. »

Article 5

Après l'article L. 1111-9 du même code, il est inséré un article L. 1111-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-10. - Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, décide de limiter ou d'arrêter tout traitement, le médecin doit respecter sa volonté après l'avoir informée des conséquences de son choix. La décision du malade est inscrite dans son dossier médical.

« Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. »

Article 6

Après l'article L. 1111-9 du même code, il est inséré un article L. 1111-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-11. - Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause et hors d'état d'exprimer sa volonté, a désigné une personne de confiance en application de l'article L. 1111-6, l'avis de cette dernière, sauf urgence ou impossibilité, prévaut sur tout autre avis non médical, dans les décisions d'investigation, d'intervention ou de traitement prises par le médecin. »

Article 7

Après l'article L. 1111-9 du même code, il est inséré un article L. 1111-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-12. - Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou de l'arrêt de traitement. Elles sont révocables à tout moment.

« A condition qu'elles aient été établies moins de trois ans avant l'état d'inconscience de la personne, le médecin en tient compte pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement la concernant. »

Article 8

Après l'article L. 1111-9 du même code, il est inséré un article L. 1111-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-13. - Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin peut décider de limiter ou d'arrêter un traitement inutile ou impuissant à améliorer l'état du malade, après avoir respecté la procédure collégiale définie par voie réglementaire et consulté la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne. »

Article 9

I. - Après l'article L. 1111-9 du même code, il est inséré l'intitulé suivant :

« Section II. - Expression de la volonté des malades en fin de vie ».

II. - En conséquence, avant l'article L. 1111-1 du même code, il est inséré l'intitulé suivant :

« Section I. - Principes généraux ».

Article 10

Après le premier alinéa de l'article L. 6114-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils identifient les services au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et définissent pour chacun d'entre eux, le nombre de référents en soins palliatifs qu'il convient de former ainsi que le nombre de lits qui doivent être identifiés comme des lits de soins palliatifs ».

Article 11

Après l'article L. 6143-2-1 du code précité, il est inséré un article L. 6143-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6143-2-2. - Le projet médical comprend un volet "activité palliative des services". Celui-ci identifie les services de l'établissement au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs. Il précise les mesures qui doivent être prises en application des dispositions du contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2.

« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. »

Article 12

Les charges éventuelles qui résulteraient pour l'Etat de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par l'augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

DANEMARK = PARADIS DES CRIMES DE MASSE

En dehors du code pénal, qui condamne l'homicide, même s'il est commis sur demande de la victime, ainsi que l'aide au suicide, plusieurs textes évoquent l'euthanasie sans la nommer. Ils cherchent avant tout à limiter l'acharnement thérapeutique.

La loi sur l'exercice de la profession médicale empêche un médecin de traiter un malade contre son gré, même si le patient a exprimé sa volonté par avance dans un testament de vie. De plus, un médecin peut s'abstenir de soigner un mourant dont la mort est inévitable, si les soins ne servent qu'à retarder la date du décès. Dans les mêmes circonstances, il peut fournir les antalgiques nécessaires pour apaiser les souffrances du malade, même si ce geste risque d'abréger la survie du patient.

De façon symétrique, la loi sur le statut du patient prévoit qu'un malade puisse refuser un traitement qui ne sert qu'à retarder la date du décès, recevoir des antalgiques qui risquent d'avancer son décès, et rédiger un testament de vie dans lequel il exprime son refus de tout traitement médical dans certaines circonstances.

I. LE CADRE JURIDIQUE

1) Le code pénal


Outre les dispositions relatives à l'homicide, à la non-assistance à personne en danger, et aux coups et blessures, le code pénal comporte deux articles qui visent explicitement l'euthanasie: les articles 239 et 240 qui condamnent respectivement l'homicide commis à la demande de la victime et l'aide au suicide.

L'article 239 énonce en effet: «Celui qui tue autrui à sa demande expresse est puni par une peine de détention pouvant atteindre trois ans ou par une peine de prison d'au moins soixante jours.» L'article 239 prévoit donc une sanction allégée, car l'homicide se traduit normalement par une détention d'au moins cinq ans.

L'article 240 prévoit que: «Celui qui prête son concours au suicide d'autrui est sanctionné par une amende ou une peine de prison. Si l'action est accomplie dans un but intéressé, la durée de la peine de prison peut atteindre trois ans.» (Méchante punition! J.C.)

Par ailleurs, les articles 84 et 85 du code pénal prévoient que les sanctions puissent être atténuées, voire supprimées, si les actes punissables ont été commis dans des circonstances particulières. C'est par exemple le cas lorsque l'auteur de l'acte punissable a agi «sous l'influence d'une émotion forte, ou lorsque d'autres explications particulières justifient l'état du coupable».

2) La loi sur l'exercice de la profession médicale

Son chapitre 2 est consacré aux devoirs du médecin. Il commence par les articles 6 et 6a, qui s'appliquent notamment aux patients en fin de vie. Ces dispositions ont été introduites dans la loi en 1992.

L'article 6 énonce en effet à partir de l'alinéa 3:

- 3. À moins de disposer d'une autorisation spéciale, un médecin ne doit pas commencer ou poursuivre un traitement contre la volonté du patient. Cette disposition s'applique également lorsque le patient a exprimé, dans un testament de vie, son désir d'être dispensé de tout traitement prolongeant sa vie dans l'hypothèse où il serait mourant et où sa mort serait inévitable.

- 4. Par traitement prolongeant la vie, on entend traitement qui n'offre aucune perspective de guérison, d'amélioration ou de soulagement, mais qui vise seulement à allonger la survie.

- 5. Dans les cas où le patient est mourant et où sa mort est inévitable, mais où il n'y a pas de testament de vie, le médecin peut se dispenser de commencer ou de poursuivre des soins qui ne peuvent que retarder la date du décès. Dans les mêmes circonstances, le médecin peut donner des antalgiques, des calmants ou des produits analogues, qui sont nécessaires pour soulager le patient, même si une telle action peut conduire à hâter le moment du décès.

L'article 6a énonce:

- 1. Toute personne majeure peut établir un testament de vie. Le testateur exprime ainsi sa volonté en matière de soins médicaux, s'il devait se trouver dans une situation où il ne pourrait plus exercer d'une autre façon son droit d'autodétermination.

- 2. Le ministre de la Santé établira des dispositions plus précises sur l'établissement, la formulation, l'enregistrement et la révocation des testaments de vie.

- 3. Le ministre de la Santé établira les règles sur les droits perçus pour l'enregistrement des testaments de vie.

3) La loi sur le statut juridique du patient

Les chapitres 2 et 3 de cette loi, qui date de 1998, sont consacrés respectivement au libre arbitre du patient en général et dans des cas particuliers. Parmi les cas particuliers, la loi prévoit celui des mourants.

Elle énonce à l'article 16, qui se rapporte précisément au traitement des mourants dont la mort est inévitable:

- 1. Un mourant dont la mort est inévitable peut refuser un traitement qui ne peut que retarder l'arrivée de la mort.

- 2. Dans la mesure où un mourant dont la mort est inévitable ne peut plus exercer son droit d'autodétermination, le personnel soignant peut s'abstenir de commencer ou de poursuivre un traitement prolongeant la vie (cf. article 17, alinéa 3).

- 3. Un mourant dont la mort est inévitable peut prendre des antalgiques, des calmants ou des produits analogues qui sont nécessaires pour le soulager, même si ceci peut conduire à hâter le moment du décès.

L'article 17 concerne les testaments de vie:

- 1. Toute personne qui a plus de dix-huit ans, qui n'est pas sous tutelle, qui remplit les conditions personnelles, et notamment les conditions de santé, conformément à l'article 5 de la loi sur la tutelle, peut rédiger un testament de vie. Dans un testament de vie, l'intéressé peut exprimer sa volonté en matière de traitement médical s'il devait se trouver dans un état où il ne pourrait plus exercer lui-même son droit d'autodétermination.

- 2. Un testament de vie peut contenir des dispositions selon lesquelles:

1) au cas où le testateur est mourant et où sa mort est inévitable, il ne désire pas de traitement prolongeant la vie;

2) dans les cas où la maladie, l'extrême affaiblissement dû à la vieillesse, un accident, un arrêt cardiaque, ou tout autre événement semblable a provoqué une invalidité si grave que le testateur serait durablement hors d'état de prendre soin de lui-même physiquement et mentalement, le testateur ne désire pas un traitement prolongeant la vie.

- 3. Par traitement prolongeant la vie on entend traitement qui n'offre aucune perspective de guérison, d'amélioration ou de soulagement, mais qui vise seulement à allonger la survie.

- 4. Dans la mesure où un membre du personnel soignant, face à un patient qui n'est pas en état d'exercer son droit d'autodétermination, envisage de commencer un traitement prolongeant la vie d'un mourant dont la mort est inévitable, ou envisage de poursuivre un tel traitement dans les cas visés au n° 2 de l'alinéa 2, cette personne doit consulter le registre des testaments de vie, conformément à l'article 18, en vue de vérifier s'il y a un testament de vie.

- 5. Dans les cas visés au n° 1 de l'alinéa 2, le souhait du testateur a force obligatoire pour le personnel soignant, tandis que dans les cas visés au n° 2 du même alinéa, il n'a qu'une valeur indicative et doit donc être examiné.

La loi distingue donc le cas des malades en phase terminale de ceux qui souffrent d'affections graves ou invalidantes, car le testament de vie n'a force obligatoire que pour les premiers.

4) Les dispositions réglementaires sur le testament de vie

Le règlement du ministre de la Santé du 14 septembre 1998 sur les testaments de vie, en vigueur depuis le 1er octobre 1998, remplace le précédent, qui datait de 1992. Ce dernier avait apporté une reconnaissance juridique à une pratique antérieure.

Le règlement rappelle la valeur juridique des testaments de vie, qui doivent être formulés sur des imprimés spéciaux et enregistrés à l'hôpital. L'enregistrement suppose le paiement d'un droit minime (50 couronnes, soit environ 40 francs). Un tel testament est révocable, pas nécessairement par écrit dans la mesure où la volonté de l'intéressé est exprimée sans équivoque.

Une circulaire et des directives ont été adressées à tous les médecins du pays, pour leur rappeler la conduite à tenir lorsqu'ils se trouvent en présence d'un testament de vie et pour compléter les dispositions législatives et réglementaires présentées plus haut.

Ces documents développent les dispositions de la loi. Ils rappellent notamment le devoir qu'ont les médecins de respecter les volontés exprimées dans les testaments de vie lorsqu'elles émanent de «mourants dont la mort est inévitable». La circulaire précise l'impossibilité de définir cette expression, mais indique que peuvent être considérés comme tels des patients dont la mort surviendra dans l'espace de quelques jours ou de quelques semaines, et ce malgré la mise en oeuvre de toutes les ressources médicales disponibles (cancéreux en phase terminale ou malades souffrant de plusieurs défaillances organiques). En revanche, face à des malades souffrant de troubles cérébraux (maladie d'Alzheimer par exemple) ou pulmonaires, le médecin n'est pas lié par les dispositions du testament de vie.

En l'absence de testament de vie, le médecin agit conformément à ce que prévoit l'article 6 de la loi sur l'exercice de la profession médicale. Il peut donc prendre la décision d'abréger la survie de certains patients.

5) Les directives sur l'administration continue par voie intraveineuse d'opioïdes aux malades en phase terminale

Pour tenir compte des critiques selon lesquelles les médecins ont trop souvent recours aux antalgiques majeurs pour hâter le décès de certains mourants, le ministère de la Santé a publié, en 1995, des directives sur l'administration continue par voie intraveineuse d'opioïdes aux malades en phase terminale.

Ce document, qui fournit les dosages à respecter, variables selon le passé du malade, rappelle en premier lieu l'interdiction de l'euthanasie active. Il précise également que ce mode d'administration des opioïdes constitue le dernier recours.

II. LA PRATIQUE ET LE DEBAT

Les dispositions contenues dans la loi sur l'exercice de la profession médicale ont permis de légaliser l'euthanasie passive et l'euthanasie indirecte pour des mourants condamnés à mourir dans le délai de quelques jours ou de quelques semaines.

L'euthanasie indirecte semble largement pratiquée: un rapport publié au printemps 1996 par le Comité d'éthique a permis de mettre en évidence qu'un médecin sur dix exagérait le recours à la morphine pour abréger la vie de certains mourants.

A l'heure actuelle, le débat sur l'euthanasie concerne principalement les malades en phase terminale, mais dont la mort n'est pas prévisible à court terme. L'immense majorité des médecins ainsi que le Comité d'éthique s'opposent à la légalisation, sous quelque forme que ce soit, de l'euthanasie active de cette catégorie de patients. En revanche, tous insistent sur la nécessité de développer les soins palliatifs. Un rapport publié au début de l'année 1997 par les autorités sanitaires nationales a d'ailleurs prévu la multiplication et l'organisation rationnelle des unités de soins palliatifs.

dimanche, octobre 25, 2009

Définitions et distinctions médicales indispensables à la réflexion éthique sur les fins de vie

Pr. C. Chardot

Professeur Emérite de Cancérologie à l'Université de Nancy


Directeur honoraire du Centre Alexis Vautrin


Il est déraisonnable d’engager une discussion sur la manière de conduire les soins des personnes en fin vie sans s’être mis d’accord sur le sens des mots qu’on utilise et sur la définition des situations médicales dans lesquelles se trouvent les malades. Aujourd’hui, l’euthanasie et le suicide médicalement assisté suscitent bien des discussion à travers le monde.

L’euthanasie doit être définie aujourd’hui comme la mort donnée par un soignant ou par un proche pour soulager une vie déclarée insupportable par le malade. Il y a donc là l’intention de donner rapidement la mort suivie de l’administration d’une drogue mortelle par sa nature ou par sa dose.

L’euthanasie peut être réalisée sur demande du malade ou non.


Il est désagréable que l’étymologie du mot laisse entendre que la mort donnée par autrui soit la bonne mais le sens que nous avons précisé est constamment utilisé de manière non étymologique dans la plupart des milieux, en particulier dans le monde anglo-saxon.


Il faut cesser d’adjoindre des adjectifs au mot «euthanasie» tels que active, passive ou autre car ils créent la confusion entre des actes de soulagement légitimes et légaux avec la mort donnée délibérément comme moyen de soulagement.


Le terne de suicide médicalement assisté est aujourd’hui de teneur très précise. Il désigne la mort que se donne un malade en prenant par voie buccale ou intraveineuse une drogue qui lui a été prescrite et mise à sa disposition par un médecin.

La distinction entre ce suicide assisté et l’euthanasie doit être strictement tenue. Dans les deux cas, l’intention de provoquer la mort est à l’esprit du médecin comme à celui du malade, mais l’exécution relève du médecin dans l’euthanasie et du malade seulement dans le suicide assisté.
Cette différence est explicite dans la législation de l’état d’Oregon aux États-Unis, puisque la dépénalisation n’est prévue que pour le suicide assisté, tandis qu’en Hollande les deux manières d’interrompre la vie l’ont été.


Il est important de préciser qu’aujourd’hui nulle part ailleurs, sauf en Belgique, l’une ou les deux formes de mort provoquée n’ont été dépénalisées ; mais des cas exceptionnel sont, au titre des circonstances atténuantes qui ont pu les entourer, fortement ou totalement exemptés de sanction.


Renoncer à mettre en œuvre des moyens susceptibles de prolonger une vie très compromise ("with holding" en anglais), n’est pas une mort donnée.


Il s’agit, généralement sur demande du malade, de ne pas entreprendre certains soins de prolongation qui sont techniquement possibles. Il arrive aussi qu’une telle décision soit prise en service de réanimation en l’absence de lucidité du malade parce que la situation médicale ne laisse aucun espoir de retour à la lucidité ou à la guérison.

La suspension d’un traitement vital en cours, par exemple une respiration artificielle ("with drawing" en anglais), sur demande du malade, relève également de ce principe largement admis maintenant qu’un soin médical ne peut jamais être imposé à une personne ou maintenu contre son gré.

Le renoncement ou la suspension d’un traitement à la demande d’un patient lucide, majeur et clairement informé, libère le médecin de « l’obligation de moyens ». La plupart des nations dans le monde ont légiféré en ce sens pour éviter des acharnements thérapeutiques contraires à la volonté du malade et/ ou à une décision bien réfléchie et comprise dans l’intérêt global du malade.

Quand de telles décisions de renoncement ou de suspension de traitement sont prises, il est déplacé de dire qu’il y a une euthanasie clandestine. Malheureusement on lit ou on entend assez souvent une telle assimilation : c’est une interprétation tendancieuse en faveur de la mort provoquée.

La sédation terminale: elle est envisagée face à une personne en fin de vie gênée par un essoufflement incoercible ou des douleurs incontrôlables, ou encore une très grande anxiété. C’est l’administration de sédatif à des doses si élevées qu’elles enlèvent la lucidité tout en étant nécessaire pour apaiser le malade. Les soignants prennent quelques risques d’écourter la durée de la vie naturellement finissante, sans l’avoir voulu.

Il est là aussi tout à fait incorrect de qualifier une telle prescription d’euthanasie clandestine.
Il n’est pas facile pour des personnes sans expérience médicale de ces situations, et sans définition précise des mots en cause, de se rendre compte pleinement de l’importance des précédentes distinctions : c’est le devoir des soignants de les faire connaître à tous ceux qui sont amenés à en débattre.

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Dans ses définitions, le savant docteur oublie que de ne pas aider une personne qui se noie, par exemple, n'est pas un meurtre tel quel punissable par la loi, mais que moralement nous devons tout faire en notre possible pour la sauver sans risquer de se perdre avec. Aussi, par la loi, un automobiliste responsable d’un accident est obligé de porter assistance aux blessés et il ne peut pas quitter les lieux de l’accident. C’est ce point pointu qu’oublient toujours les néo-nazi du culte de la mort. Ce n’est nécessairement parce que légal que ce soit moral.

Un hypocondriaque est une personne lucide. Si l’hypocondriaque demande de se faire zigouillerou bien de cesser les médications et thérapies qui lui sont trop lourdes à supporter, vous le renvoyez tranquillement chez-lui avec une tape dans le dos ou bien vous essayez autre chose? Les néo-nazi vont le renvoyer chez-lui avec un poignard dans le dos en seront contents. C’est cela le relativisme athée.

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