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Les Relations des Jésuites contiennent 6 tomes et défont le mythe du bon Sauvage de Jean-Jacques Rousseau, et aussi des légendes indiennes pour réclamer des territoires, ainsi que la fameuse «spiritualité amérindienne».

vendredi, octobre 23, 2009

NOTE DE SYNTHESE

Cette note de synthèse reprend celles réalisées par le Sénat en janvier 1999 et en juillet 2002.


Dans tous les pays développés, les avancées de la médecine permettent de maintenir artificiellement en vie, parfois pendant de longues années, des personnes plongées dans un coma profond et irréversible. Par ailleurs, l'évolution des mentalités et la priorité donnée au respect de la volonté individuelle conduisent certains à revendiquer le droit de pouvoir décider eux_mêmes du moment de leur mort.


L'étude de 1999 analysait les dispositions juridiques régissant les différentes formes d'euthanasie dans cinq pays européens, l'Allemagne, l'Angleterre et le Pays de Galles, le Danemark, les Pays_Bas et la Suisse, ainsi qu'en Australie et aux États_Unis.


Si les règles en vigueur en Allemagne, en Angleterre et au Pays de Galles, au Danemark, en Suisse, en Australie et aux États_Unis sont demeurées sensiblement inchangées, depuis lors, la Belgique et les Pays_Bas ont légiféré pour légaliser l'euthanasie lorsqu'elle est pratiquée dans certaines conditions. La loi néerlandaise, adoptée en avril 2001, est entrée en vigueur le 1er avril 2002 et la loi belge, adoptée en mai 2002, est entrée en vigueur le 20 septembre 2002.

Les initiatives en faveur de l'euthanasie se sont donc multipliées. Dans les faits, l'euthanasie peut recouvrir plusieurs formes:

- l'euthanasie active, c'est-à-dire l'administration délibérée de substances létales dans l'intention de provoquer la mort, à la demande du malade qui désire mourir, ou sans son consentement, sur décision d'un proche ou du corps médical; (Où est le fameux choix? Faux choix et faux débat! J.C.)


- l'aide au suicide, où le patient accomplit lui-même l'acte mortel, guidé par un tiers qui lui a auparavant fourni les renseignements et/ou les moyens nécessaires pour se donner la mort; (Ce qui évite les poursuites! J.C.)


- l'euthanasie indirecte, c'est-à-dire l'administration d'antalgiques dont la conséquence seconde et non recherchée est la mort; (La cessation de procédures médicales onéreuses, périlleuses, extraordinaires ou disproportionnées avec les résultats attendus, peut être légitime. C'est le refus de l'acharnement thérapeutique. On ne veut pas ainsi donner la mort; on accepte de ne pas pouvoir l'empêcher. Les décisions doivent être prises par le patient s'il en a la compétence et la capacité, ou sinon par les ayants droit légaux, en respectant toujours la volonté raisonnable et les intérêts légitimes du patient.

Même si la mort est considérée comme imminente, les soins ordinairement dus à une personne malade ne peuvent être légitimement interrompus. L'usage des analgésiques pour alléger les souffrances du moribond, même au risque d'abréger ses jours, peut être moralement conforme à la dignité humaine si la mort n'est pas voulue, ni comme fin ni comme moyen, mais seulement prévue et tolérée comme inévitable. Les soins palliatifs constituent une forme privilégiée de la charité désinttéressée. À ce titre ils doivent être encouragés. J.C.)



(Ici nous parlons en réalité d’analgésiques pour diminuer ou supprimer la douleur. Ce n’est pas de l’euthanasie. Sauf que de donner des doses plus fortes que nécessaires pour cacher le meurtre devient vraiment de l’euthanasie: provoquer la mort pour arrêter la douleur. Il faut vraiment avoir un confiance aveugle au système pour penser que les membres de la secte des assassins ne vous zigouillent pas sans douleur aucune... Nous pouvons aussi voir qu’il n’y a qu’un pas à franchir pour tomber dans le précipice de la mort. J.C.)

- l'euthanasie passive, c'est-à-dire le refus ou l'arrêt d'un traitement nécessaire au maintien de la vie.

(Ce qui est de la foutaise: provoquer la mort délibérément en refusant de soigner ou en injectant des poisons revient au même. Nous avons encore une preuve de la malhonnêteté des champions de la mort. J.C.)

Pour chacun des sept pays couverts par l'étude (l'Allemagne, l'Angleterre et le Pays de Galles, le Danemark, les Pays-Bas, la Suisse, l'Australie et les Etats-Unis), sont décrites les règles juridiques qui régissent, directement ou non, les différentes formes d'euthanasie, puis analysées les principaux éléments de la pratique ainsi que l'état actuel du débat.


Il apparaît que:

- le Danemark, plusieurs cantons suisses, la moitié des Etats ou territoires australiens et tous les Etats américains ont adopté des lois reconnaissant à chacun le droit d'exprimer par avance son refus de tout acharnement thérapeutique;

- la loi danoise sur l'exercice de la profession médicale permet aux médecins de ne pas maintenir en vie un malade incapable d'exprimer sa volonté et condamné à brève échéance, même si ce dernier n'a pas antérieurement exprimé son refus de tout traitement médical dans certaines circonstances;

- l'Etat américain de l'Oregon a récemment légalisé le suicide médicalement assisté;

- depuis que la loi sur le droit des malades en phase terminale du Territoire_du_Nord (en Australie) a été abrogée, les Pays_Bas sont le seul pays à disposer d'une procédure de contrôle de toutes les interruptions de vie pratiquées par des médecins.

La reconnaissance législative de l'expression par avance de la volonté individuelle au Danemark, dans quelques cantons suisses, dans certains Etats ou territoires australiens et dans tous les Etats américains
Tous les pays sous revue admettent sans difficulté qu'un être humain capable de discernement puisse refuser un traitement médical qui ne sert qu'à prolonger sa survie.

En revanche, la réponse qu'ils apportent diffère lorsque le patient n'est plus en mesure de donner son accord. Certains pays ont donc choisi de légiférer sur ce point afin de donner à chacun le droit:

- d'exprimer par avance, dans un testament de vie, son refus d'un traitement médical visant uniquement la prolongation de la survie, sans perspective de guérison;

- ou de désigner un mandataire chargé de prendre toute décision médicale à sa place en cas d'incapacité.

Les testaments de vie au Danemark et en Suisse

Au Danemark, depuis 1992, la loi, reconnaissant ainsi une pratique antérieure, permet à toute personne majeure et capable d'exprimer par avance son refus d'être soignée, si elle devait se trouver dans une situation dans laquelle elle ne pourrait plus manifester sa volonté.
Actuellement, ce droit figure explicitement dans la loi sur l'exercice de la profession médicale, ainsi que dans celle qui régit le statut du patient.
Les intéressés doivent remplir des imprimés spéciaux qui sont enregistrés, moyennant paiement d'un droit minime.

La loi oblige le personnel soignant à consulter le registre des testaments de vie et souligne la force obligatoire de ces documents lorsqu'ils concernent des malades en phase terminale. En revanche, les testaments de vie des malades qui souffrent d'affections graves ou invalidantes n'ont qu'une valeur indicative.

En Suisse, où la santé publique relève de la compétence des cantons, plusieurs d'entre eux, parmi lesquels le Valais et les cantons de Genève, de Lucerne, de Neuchâtel et de Zurich, ont légiféré pour reconnaître la force juridique des testaments de vie.

Les testaments de vie ou les mandataires dans les Etats australiens et américains

En Australie, quatre des huit Etats ou territoires ont légiféré dans ce domaine : l'Etat de Victoria et le Territoire_du_Nord ont légalisé en 1988 les testaments de vie, tandis que le Territoire_de_la_Capitale_Australienne et l'Etat d'Australie_Méridionale ont, respectivement en 1994 et en 1995, adopté des lois prévoyant la désignation d'un mandataire ayant le pouvoir de refuser un traitement médical au cas où le mandant deviendrait incapable.

Aux Etats-Unis, tous les Etats ont légiféré pour permettre à chacun de refuser par avance tout acharnement thérapeutique. En Alaska, la loi ne prévoit que le testament de vie ; dans les trois Etats du Massachusetts, du Michigan et de New York, elle n'autorise que la désignation d'un mandataire ; dans tous les autres Etats, elle admet les deux formes.
Par ailleurs, aux Etats_Unis, la faible utilisation de ces possibilités par les malades a conduit la moitié des Etats à adopter des dispositions permettant de désigner d'office un mandataire de santé.

La légalisation de l'euthanasie passive et de l'euthanasie indirecte pour des malades en phase terminale au Danemark

Dans chacun des sept pays étudiés, l'arrêt ou l'abstention des soins, de même que l'administration de fortes doses d'antalgiques, sont couramment pratiqués pour abréger la vie de malades en phase terminale, mais le plus souvent en dehors de toute règle législative ou réglementaire.

Le Danemark est le seul pays à avoir explicitement légalisé ces actes médicaux. En effet, la loi sur l'exercice de la profession médicale permet au médecin, en l'absence de testament de vie et face à un malade en phase terminale, de " se dispenser de commencer ou de poursuivre des soins qui ne peuvent que retarder la date du décès. Dans les mêmes circonstances, le médecin peut donner des antalgiques, des calmants ou des produits analogues, qui sont nécessaires pour soulager le patient, même si une telle action peut conduire à hâter le moment du décès. "
La légalisation du suicide médicalement assisté dans l'Etat de l'Oregon
Approuvée par référendum en novembre 1994, cette loi n'est finalement entrée en vigueur qu'en novembre 1997 à la suite d'un nouveau référendum, car un recours en justice en avait suspendu l'application.
Elle permet à " un adulte capable (...), dont le médecin traitant et un médecin consultant ont établi qu'il souffrait d'une maladie en phase terminale (qui entraînera la mort dans les six mois) et qui a volontairement exprimé son souhait de mourir, de formuler une requête pour obtenir une médication afin de finir sa vie d'une manière humaine et digne".

De la pénalisation à la légalisation de l'euthanasie aux Pays-Bas

Le code pénal néerlandais condamnait l'euthanasie et l'aide au suicide jusqu'en avril 2001. En 1993, déjà, une procédure de contrôle de toutes les interruptions de vie réalisées par des médecins fut instituée par un règlement d'administration publique qui a été approuvée par le Parlement. Elle est entrée en vigueur le 1er juin 1994. Elle concernait toutes les interruptions de vie (euthanasies actives pratiquées sur demande du malade ou sans son consentement et assistances au suicide). Le règlement de 1993 exigeait que le médecin auteur de l'interruption de vie fît parvenir au médecin légiste de la commune un formulaire très détaillé lui permettant de vérifier que le médecin avait respecté les critères "de minutie" susceptibles de justifier l'abstention des poursuites de la part du ministère public.

A partir du 1er novembre 1998, une nouvelle procédure fut applicable. Elle concernait uniquement les interruptions de vie réalisées à la demande du malade. Le contrôle de ces interruptions de vie était effectué par des commissions régionales. Elles étaient cinq, chacune réunissant un médecin, un juriste et un spécialiste des questions éthiques. La commission régionale de contrôle considérait que le médecin avait agi avec rigueur si

- "le patient a formulé sa demande librement, de façon mûrement réfléchie et constante,

- les souffrances du patient étaient insupportables et sans perspective d'amélioration, selon les conceptions médicales prédominantes du moment;

- le médecin a consulté au moins un autre médecin indépendant;

- et si l'interruption de la vie a été pratiquée avec toute la rigueur médicalement requise".

En pareil cas, le ministère public, auquel la commission transmet ses conclusions, classait l'affaire sans suite. Quant aux interruptions de vie réalisées par des médecins en dehors de toute demande expresse du patient, elles devaient être contrôlées par une commission nationale.
Jusqu'en 1997, un dispositif similaire existait en Australie, dans le Territoire_du_Nord, mais la loi sur le droit des malades en phase terminale, entrée en vigueur le 1er juillet 1996 et qui accordait un droit limité à l'euthanasie et au suicide assisté aux malades atteints d'une maladie incurable et douloureuse, a été abrogée par le Parlement fédéral en mars 1997 après que quatre personnes y eurent recouru.
Légalisation de l'euthanasie au Pays_Bas et en Belgique
Ces deux pays ont dépénalisé l'euthanasie, c'est-à-dire l'intervention destinée à mettre fin à la vie d'une personne à sa demande expresse, lorsqu'elle est pratiquée par un médecin qui respecte certaines conditions, les unes relatives à l'état du patient (souffrances intolérables, absence de perspectives d'amélioration...), les autres à la procédure (information du patient, consultation d'un confrère...).

Les législateurs néerlandais et belge n'ont pas retenu la même formule juridique pour dépénaliser l'euthanasie. Le premier a en effet modifié les deux articles du code pénal relatifs à l'homicide commis sur demande de la victime et à l'assistance au suicide. En revanche, la loi belge relative à l'euthanasie ne modifie pas le code pénal et ne vise pas explicitement l'assistance au suicide.

De plus, en Belgique, la demande d'euthanasie doit obligatoirement être formulée par écrit, alors que ce n'est pas le cas aux Pays_Bas.
Dans les deux pays, la loi institue une procédure de contrôle des euthanasies : tout médecin qui pratique un tel acte doit établir un rapport, qu'il transmet à une commission ad hoc. Celle_ci réunit des médecins, des juristes et des spécialistes des questions éthiques. La commission de contrôle vérifie que l'euthanasie a eu lieu dans les conditions fixées par la loi. Lorsque ce n'est pas le cas, elle informe le ministère public.

Les deux lois reconnaissent la validité des demandes anticipées d'euthanasie, permettant ainsi à des médecins de pratiquer des euthanasies sur des personnes qui ne sont plus en mesure d'exprimer leur volonté, mais qui l'ont fait par écrit lorsqu'elles le pouvaient encore.
Les deux lois traitent le cas particulier des mineurs. En effet, la loi belge assimile aux majeurs les mineurs émancipés, aucun mineur ne pouvant être émancipé avant d'avoir atteint l'âge de quinze ans. En revanche, la loi néerlandaise ne reconnaît la validité des demandes d'euthanasie formulées par des mineurs âgés de seize à dix_huit ans que si les parents ont été associés à la décision. Lorsque l'enfant a entre douze et seize ans, les parents doivent approuver sa décision. En outre, l'enfant de moins de seize ans ne peut pas formuler de demande anticipée.

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