Libellés

Les Relations des Jésuites contiennent 6 tomes et défont le mythe du bon Sauvage de Jean-Jacques Rousseau, et aussi des légendes indiennes pour réclamer des territoires, ainsi que la fameuse «spiritualité amérindienne».

mercredi, juin 11, 2008

DEFINITION ET CLASSIFICATION DES MINORITES

DEFINITION ET CLASSIFICATION
DES MINORITES
(Mémorandum présenté par le Secrétaire général)
Nations Unies - Commission des droits de l'homme
Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités
Lake Success, New-York 1950
NOTE
Les documents de l'Organisation des Nations Unies portent tous une cote qui se compose de lettres majuscules et de chiffres. La simple mention d'une cote dans un texte signifie qu'il s'agit d'un document de l'Organisation.
E/CN.4/Sub.2/85
27 décembre 1949
PUBLICATIONS DES NATIONS UNIES
Numéro de vente: 1950.XIV.3



Table des matières
Chapitres Pages
I. INTRODUCTION 1
II. LA NOTION DE "MINORITÉ"
A. Groupes à étudier..... .....................2
B. "Collectivité" et "société".3
C. La nation en tant que collectivité....5
D. L'Etat en tant que société (organisation).6
E. Rapports entre la nation et l'Etat..................7
F. L'Etat, agent d'unification de la nation 7
G. L'Etat "national" 8
H. Le chevauchement des collectivités sociales...........9
I. Sens du mot "minorité".9
J. Désirs fondamentaux des minorités..10
K. Nationalisme et minorités..................10
L. Les différentes catégories de minorités 11
M. La question de la qualité de citoyen.........12
N. La minorité en tant que réalité sociale 13
O. Question de l'importance du groupe...............13
P. Question des conditions dans lesquelles la minorité a été incorporée à l'Etat.14
Q. Quelques autres problèmes 14
R. Résumé.15


Ill. CLASSIFICATION DES MINORITÉS
A. Note préliminaire 17
B. Critères de classification
1. Classification du point de vue quantitatif....17
2. Classification du point de vue de la proximité........18
3. Classification du point de vue de la nationalité. 18
4. Classification du point de vue du caractère national de l'Etat 19
5. Classification du point de vue de l'origine et de la situation par rapport à l'Etat.......................20
6. Classification selon les circonstances dans lesquelles la
minorité a été rattachée à l'Etat..........21
7. Classification du point de vue de l'inclusion totale ou partielle dans la juridiction territoriale de l'Etat.22
8. Classification selon les aspirations de la minorité..23
IV. OBSERVATIONS FINALES.....................................24
BIBLIOGRAPHIE.27

Chapitre premier
Introduction
1. Lors de sa deuxième session (13-27 juin 1949) la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités a adopté une résolution (E/CN.4/351, chapitre VI, résolution H) dans laquelle elle a décidé, entre autres, d'inscrire à l'ordre du jour provisoire de sa prochaine session le point suivant: définition et classification des minorités.
2. C'est pour faciliter l'examen de ce point de l'ordre du jour provisoire que le Secrétaire général soumet le présent mémorandum à la Sous-Commission. Il a pour objet de présenter de façon méthodique les principaux éléments dont on devra tenir compte lorsqu'on essaiera de définir ou de classifier les minorités. Il représente essentiellement un aperçu méthodique des conclusions auxquelles les sciences politiques et sociales ont permis d'aboutir au sujet des minorités et par conséquent il ne doit être en aucune façon considéré comme l'expression des vues du Secrétaire général en la matière.
3. Abordant la présente étude sous un angle purement théorique, on a automatiquement exclu l'examen de toutes les questions essentielles relatives à la "protection" des minorités, qui sont traitées ailleurs. Le choix même des exemples cités ne doit pas être interprété comme une expression de l'opinion du Secrétaire général sur la question de savoir quels groupes déterminés constituent ou non des minorités ou quelles mesures sont ou non souhaitables pour la protection des minorités.
Chapitre II
La notion de "minorité"
A. GROUPES À ÉTUDIER
4. A titre d'orientation provisoire, on rappellera que dans les temps modernes le terme "minorité" a été appliqué à des groupes plus ou moins distincts vivant à l'intérieur de l'Etat et dominés par d'autres groupes.
5. On peut établir une distinction fondamentale entre: a) les minorités dont les membres désirent l'égalité avec les groupes dominants et à ce titre demandent uniquement de ne pas faire l'objet de mesures discriminatoires; et b) les minorités dont les membres désirent l'égalité avec les groupes dominants et à ce titre demandent de ne pas faire l'objet de mesures discriminatoires et revendiquent en plus l'octroi de certains droits spéciaux et le bénéfice de certains services positifs.
6. Dans l'ensemble, les minorités de la catégorie a ne tiennent pas à conserver les caractéristiques qui les distinguent du groupe dominant, mais préfèrent être entièrement ou partiellement assimilées par le groupe dominant. Elles s'intéressent donc au premier chef à ce qu'il ne soit fait aucune distinction entre différents groupes, notamment en ce qui concerne les droits et libertés proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme (voir article 2 de la Déclaration).
7. Les minorités de la catégorie b s'intéressent également à l'application du principe de non-discrimination. Elles estiment toutefois que même si ce principe est pleinement mis en œuvre, leur groupe ne se trouvera pas dans une position d'égalité réelle - mais seulement dans une position d'égalité formelle - par rapport au groupe dominant.
8. Les "services positifs" et les "droits particuliers" dont ces minorités estiment devoir bénéficier pour jouir d'une réelle égalité à l'intérieur de l'Etat varient considérablement; ils comprennent toutefois, en règle générale, un ou plusieurs des éléments suivants:
a) Fournir à la minorité un enseignement primaire et secondaire satisfaisant dans sa propre langue et conformément à ses traditions culturelles;
b) Assurer le maintien de la culture de la minorité par la création et la mise en service d'écoles, de bibliothèques, de musées, de moyens d'information et d'autres institutions culturelles et éducatives;
c) Fournir à la minorité des possibilités stisfaisantes d'employer sa langue, soit oralement, soit par écrit dans le corp législatif, devant les tribunaux et dans l'administration, et accorder à la minorité le droit d'utiliser sa langue dans la vie privée;
d) Faire respecter la loi familiale de la minorité et le statut personnel de ses membres, ainsi que ses pratiques et intérêts religieux;
e) Accorder à la minorité une certaine autonomie.
9. Les "services positifs" peuvent prendre une des deux formes suivantes:
a) Mesures réalisées aux frais de la minorité;
b) Mesures réalisées à l'aide des fonds et des moyens publics.
10. L'œuvre de protection des minorités de la catégorie a définie ci-dessus correspond en grande partie à la lutte contre les mesures discriminatoires (voir le mémorandum relatif aux formes et causes principales de la discrimination que le Secrétaire général a présenté à la Sous-Commission en tant que document E/CN.4/Sub.2/40).

11. La protection des minorités de la catégorie b définie ci-dessus correspond aussi dans une certaine mesure à la lutte contre les mesures discriminatoires. Mais elle présente des aspects complémentaires comme on l'a vu plus haut au paragraphe 8. Ces aspects peuvent varier de façon considérable selon les minorités considérées.
12. La présente étude est consacrée surtout aux minorités de la catégorie b, car il n'est pas essentiel de définir ou de classifier les "minorités" tant que l'application du principe de non-discrimination n'est pas assurée.
B. "COLLECTIVITÉ" ET "SOCIÉTÉ"

13. Au cours de l'étude de la notion de minorité, il sera utile d'examiner la nature de l'Etat par opposition à la nation, ainsi que les notions sociologiques de collectivité (Gemeinschaft) et société ou organisation (Gesellschaft).

14. En règle générale, le terme minorité s'applique à un groupe particulier qui est soumis à la juridiction d'un Etat. Toutefois, il existe aussi des minorités à l'intérieur de la nation qui constituent une partie différenciée de la nation.

15. Les relations entre la nation et l'Etat peuvent revêtir des formes diverses comme on le verra ci-dessous. Il arrive qu'une nation ait son Etat propre; il arrive également qu'elle soit divisée entre deux ou plusieurs Etats, ou qu'elle soit placée sous la juridiction d'un Etat multinational. Bien que nation et Etat soient des notions différentes, de nombreuses nations contemporaines résultent de l'action unificatrice de l'Etat.
16. Il y a lieu, lorsqu’on examine la définition de "nation", de prêter une attention particulière à la différence existant entre "collectivité" et "société" (ou "organisation") ainsi qu'à l'influence de l'Etat dans la constitution d'une nation.

17. La distinction entre collectivité et société qu'a établie Ferdinand Toennies dans son livre Gemeinschaft und Gesellschaft, en 1897, a été acceptée dans ses grandes lignes par la plupart des sociologues modernes, que ce soit avec une terminologie identique ou différente (par exemple, de nombreux sociologues anglo-saxons font une différence entre "collectivité" et "organisation", mais la signification qu'ils donnent à ce dernier mot correspond essentiellement à la notion de "société" chez Toennies).
18. Les "collectivités" sont des groupes fondés sur des facteurs spontanés d'unification (opposés aux facteurs artificiels ou qui sont les éléments d'un plan); ces facteurs (tels que le sang, la culture, la parenté, etc.) échappent essentiellement au contrôle des membres du groupe. Comme exemples de collectivités on peut citer les familles, les tribus, les personnes de même culture, etc. Les composants d'une collectivité sont unis par une affinité plutôt que par une décision prise par eux, de leur plein gré, d'établir un tel groupe. Les collectivités sont donc des aires de vie commune, déterminées de façon spontanée plutôt que par un acte de la volonté. Elles se forment là où des individus vivent groupés et acquièrent, dans une mesure plus ou moins grande, des caractéristiques distinctives communes telles que les usages, les traditions, les formes de langage, et les sentiments de solidarité. Toutefois, les collectivités, bien qu'impliquant l'existence d'une unité de sentiments, n'impliquent pas au même titre l'existence d'une unité biologique; elles ne constituent pas un état d'esprit collectif, mais plutôt un tissu de ressemblances et de nuances dans ce qui est commun et dans ce qui est divers parmi leurs membres.
19. Par contre, la société (ou l'organisation) est créée par l'action délibérée ou volontaire de ses membres qui s'associent pour entreprendre certaines activités. Une "société" est une organisation d'êtres sociaux ayant pour but de poursuivre un intérêt commun. Les exemples de sociétés sont fournis par les partis politiques, les institutions culturelles, les groupes constitués par contrats, les clubs sportifs, les sociétés de ~aractère économique, les Etats, etc.
20. La différence entre une collectivité, d'une part, et une société ou organisation, d'autre part, est très grande: c'est la différence existant entre la vie en groupe d'individus dont l'expression est une famille, une tribu, ou une nation, en la réunion d'individus dont l'expression est une université, un syndicat, ou un Etat. Une collectivité est plus vaste et plus libre que la plus grande des organisations. C'est un domaine plus large de vie commune duquel naissent des associations, auquel les associations apportent l'ordre, mais que les associations ne peuvent jamais complètement recouvrir. Car, alors que la collectivité est un tout, une société ou organisation ne peut être qu'une partie.
21. Une collectivité peut être une partie d'une autre collectivité plus grande. Une collectivité nationale, par exemple, peut comprendre divers types de communautés plus réduites, tels que différents groupes religieux ou linguistiques, classes sociales, et même, dans certains cas, des groupes culturels différents. La force du lien de collectivité varie avec le degré et l'intensité de la vie commune. Un individu est membre d'une petite collectivité à vie intense, telle que la famille; de plus, il appartient simultanément à une collectivité régionale, à une nation et à d'autres collectivités éventuellement plus vastes, telles que des groupes culturels. C'est ainsi que chaque individu se trouve pris dans une chaîne de contacts sociaux qui s'étendent au monde entier1.
C. LA NATION EN TANT QUE COLLECTIVITÉ
22. La nation est l'un des principaux types de collectivités - une collectivité qui a atteint un haut degré de maturité - auquel incombe un grand nombre d'activités et qui réunit non seulement un certain nombre d'individus, mais aussi un certain nombre de collectivités plus petites. Pourtant, la nation n'est pas une collectivité fondée sur des facteurs purement naturels (tels que le sang), ce n'est pas non plus une collectivité naturelle élargie (par exemple, une tribu), c'est plutôt le résultat d'un processus historique de fusion, grâce auquel plusieurs groupes autrefois différents et même relativement indépendants les uns des autres se sont agglomérés au point de s'unir par une solidarité profonde et active. La vie en commun a donné à ces groupes des habitudes, des coutumes, des traditions et une manière de vivre communes.

23. Naturellement une nation est plus qu'un groupe d'individus présentant une communauté d'habitudes, de coutumes, de traditions et vivant de la même manière. Pour que les individus forment une nation, il faut qu'ils se comportent de façon à exprimer leur volonté (consciente ou inconsciente) de vivre étroitement unis afin d'entreprendre, de poursuivre et de mener à bien en commun des actions qui leur paraissent répondre au destin historique du groupe national auquel ils appartiennent. Renan exprime cette idée en déclarant qu'une nation est "un plébiscite tacite et quotidien". D'autres sociologues, poussant un peu plus loin l'idée de Renan, ont ajouté que l'existence d'une tradition commune ne suffit pas à perpétuer la cohésion d'une nation: si cela suppose généralement des résultats acquis en commun et un passé commun, ce qui en fait vraiment la réalité c'est le sens d'un objectif commun pour le présent et pour l'avenir. Cette "solidarité active" n'existe que si tous les individus et tous les groupes qui constituent la nation sont unis en vue de l'accomplissement d'une tâche commune à laquelle tous s'intéressent.


E. RAPPORTS ENTRE LA NATION ET L'ETAT
28. En dépit des différences fondamentales qui existent entre la nation et l'Etat et que nous avons signalées ci-dessus, l'Etat a souvent joué un rôle important dans la création de la nation. A cet égard, la fonction de l'Etat a été d'exprimer en même temps que d'encourager le progrès de cette solidarité active qui est si nécessaire à la croissance d'une nation. Pourtant, si l'Etat constitue un élément essentiel de l'ensemble de la structure sociale comprise dans la nation, il ne constitue jamais la totalité de cette structure. Certains genres d'activité sociale demeureront toujours en dehors de la compétence de l'Etat. Cette distinction est inséparable de l'idée selon laquelle la loi ne doit réglementer que certains types d'activité humaine et non l'ensemble de cette activité.
29. Il existe "des Etats nationaux" dans lesquels l'Etat coïncide dans une très large mesure avec la nation. Il existe aussi des Etats dans lesquels plusieurs nations ont été fusionnées; dans ce cas, l'Etat peut contribuer: a) à développer entre tous les individus et tous les groupes qui constituent la nation un sentiment de solidarité; et b) à créer une nation entièrement nouvelle et plus vaste.
30. A l'époque moderne, la plupart des nations sont constituées en Etats et la plupart des Etats représentent l'organisation juridique d'une seule nation. Cela est vrai même dans le cas d'Etats formés de groupes qui suivent, du point de vue culturel, des traditions fort différentes. Toutefois, il y a d'autres rapports possibles entre la nation et l'Etat, rapports dont il convient de tenir compte: tel est, par exemple, le cas d'un Etat qui comprend deux ou plusieurs nations, d'une nation qui fait partie d'un Etat, mais dont la culture rappelle celle d'un autre, d'une nation partagée entre deux ou plusieurs Etats, etc.
F. L'ETAT, AGENT D'UNIFICATION DE LA NATION
31. Comme on l'a souligné plus haut, l'Etat est souvent un important facteur d'unification pour la création. d'une nation. On pourrait citer beaucoup d'exemples d'Etats composés à l'origine de plusieurs nations différentes, qui ont réussi après un certain temps à créer une collectivité nationale plus vaste et, dans bien des cas, sans éliminer les diverses caractéristiques culturelles des groupes passés sous l'autorité de l'Etat. Dans certains de ces cas, l'Etat a réussi à édifier, avec les individus et les groupes placés sous son autorité, une nation nouvelle et plus vaste.
32. L'Etat "national" est formé soit par une seule nation existant antérieurement, soit par la fusion réussie en une seule de plusieurs nations préexistantes. L'Etat "multinational", par contre, est formé de deux ou plusieurs nations existant en tant que communautés différentes, dont chacune a conscience de son individualité propre et désire la conserver.

24. Un grand nombre de nations ont la même langue, la même origine, la même culture, la même religion, ou les mêmes coutumes et traditions popuJaires. Mais, dans beaucoup d'autres nations, il existe un nombre appréciable d'individus et de groupes qui diffèrent par leur langue, leur origine, leur culture, leur religion, leurs coutumes et leurs traditions populaires. Une nation appartenant à cette deuxième catégorie n'en est pas moins une nation: c'est en effet ce que les individus et les groupes dont elle est composée ont en commun plutôt que ce qu'ils ont de pareil qui fait naître cette impression d'appartenir à une même collectivité, de participer à un même destin et de tendre vers l'accomplissement d'une même tâche, tout cela constituant les éléments essentiels de la nation.
D. L'ETAT EN TANT QUE SOCIÉTÉ (ORGANISATION)
25. Strictement parlant, un Etat est à la base une organisation juridique. Alors que la nation sert plus ou moins de cadre à toutes les actions humaines, l'activité de l'Etat se limite à certains aspects précis du comportement humain.

26. La plupart des sociologues et des spécialistes des Sciences politiques considèrent l'Etat comme une société ou une organisation pour les raisons suivantes:
a) Ses institutions sociales ne se sont pas formées spontanément, mais elles ont été consciemment et délibérément construites;
b) L'influence de l'Etat ne s'étend pas à un nombre illimité de genres d'activités, mais est limitée à la réglementation juridique d'une certaine conduite; et
c) L'Etat présente un caractère d'obligation, c'est-à-dire que tous les individus d'un territoire donné subissent son action, qu'ils le veuillent ou non.
27. L'Etat constitue un élément essentiel, mais jamais la totalité de la structure sociale comprise dans la nation. Il possède des attributs, des instruments et des pouvoirs qui lui sont propres. 11 est caractérisé au premier chef par cet instrument particulier: la loi, qui suppose un pouvoir coercitif. Selon certaines autorités, l'Etat n'est autre chose qu'un système juridique en vigueur - un régime normatif et coercitif. L'Etat dispose du monopole de la coercition et s'impose à tous les individus et à tous les groupes sociaux qui vivent sur son territoire. Il est parfois considéré, sous un angle plus vaste, comme constituant l'ensemble du processus social qui établit, défend et applique la loi. Toutefois, quel que soit le point de vue auquel on se place, c'est la loi qui détermine les domaines dans lesquels s'exerce l'activité de l'Etat.

33. On peut diviser les Etats "multinationaux" en deux catégories principales: a) ceux où l'Etat reflète la culture de la nationalité dominante, alors que les autres nationalités sont considérées comme des minorités; et b) ceux qui ne reflètent pas la culture d'une nationalité dominante, mais sont neutres à l'égard des diverses nationalités soumises à leur juridiction. Dans le cas des Etats de cette dernière catégorie, il est impossible de parler de majorité ou de minorité nationale, si ce n'est du point de vue purement numérique; on ne peut parler que de groupes nationaux différents. Dans le cas des Etats multinationaux, où les diverses nations constituantes sont loyales envers l'Etat, il en résulte souvent une communauté nationale plus vaste, qui coexiste avec les premières.
34. Il convient de se souvenir que les catégories mentionnées au paragraphe ci-dessus ne sont pas rigides, mais sont dans bien des cas relativement mouvantes.

G. L'ETAT "NATIONAL"
35. L'Etat "national" n'est pas une forme de société que l'homme trouve toute faite. Il doit au contraire l'édifier consciemment. C'est une forme de société tout à fait différente de la tribu ou de la famille, fondées sur la consanguinité, et formées presque sans conscience ni effort de la part des individus. Comme le souligne Ortega y Gasset2:
"Avant la naissance de l'Etat national, il existe divers groupes plus restreints. Toutefois, après cet isolement, il se développe une vie commune "extérieure" entre ces groupes. Dans chaque groupe, l'individu ne vit plus seulement dans son propre milieu, mais une partie de sa vie est reliée à des individus ou d'autres groupes avec lesquels il entretient des rapports commerciaux ou intellectuels. Dans cette situation, le principe de l'Etat est le mouvement qui tend à annihiler les formes sociales d'isolement et à leur substituer une forme sociale appropriée à la nouvelle vie, déjà vécue extérieurement. L'Etat est un plan d'action et un programme de collaboration. ,L'Etat n'est ni une consanguinité, ni une unité linguistique, ni une unité territoriale. L'Etat est une entreprise sociale dynamique·."
En d'autres termes, l'Etat est souvent à la base d'entreprises plus importantes que celles qui sont possibles aux groupements de consanguinité. Par exemple ce n'est ni une communauté antérieure de sang, ni une unité linguistique qui a permis la vie commune d'hommes sous la souveraineté d'une autorité publique que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Angleterre ou de France; l'homogénéité relative dont ces pays jouissent aujourd'hui est le résultat de l'unification politique antérieure par l'Etat de plusieurs groupes nationaux.



H. LE CHEVAUCHEMENT DES COLLECTIVITÉS SOCIALES
36. Il résulte des considérations précédentes qu'il y a des collectivités de toute espèce qui diffèrent par le nombre d'individus qu'elles comprennent, le nombre d'activités auxquelles elles se livrent, ainsi que l'intensité et l'ampleur des sentiments de solidarité. Les diverses collectivités n'existent pas séparément en marge les unes des autres. En fait, dans bien des cas, ces collectivités se chevauchent; un individu peut sentir qu'il appartient en même temps à une famille, à une agglomération, à une région, à une nation, à une certaine partie du monde, et même à une collectivité plus large et plus vaguement définie, comme l'ensemble des peuples de langue espagnole, des peuples de langue anglaise ou des peuples de civilisation occidentale. De même une nation n'est pas constituée seulement d'individus et de groupes qui pensent, sentent et agissent exactement de la même manière, mais comprend normalement en son sein beaucoup d'autres collectivités d'importance et de genres variés, tels que familles, agglomérations, classes sociales, groupes culturels, groupes géographiques, etc. Ces différentes collectivités, non seulement se mêlent au sein de la nation, mais s'imbriquent également les unes dans les autres. En outre, certaines de ces collectivités peuvent être situées en partie à l'intérieur de la nation et en partie à l'extérieur: c'est le cas de beaucoup de collectivités religieuses, culturelles et linguistiques.

I. SENS DU MOT "MINORITÉ"
37. Il découle de l'analyse précédente sur la collectivité, la nation et l'Etat que, dans la pratique, on ne peut se contenter de définir le terme "minorité" en donnant au mot son sens littéral. Il faudrait en effet alors qualifier de minorités presque toutes les collectivités qui existent au sein d'un Etat, notamment les familles, les classes sociales, les groupes culturels, les personnes parlant des dialectes, et d'autres groupes analogues. Une telle définition n'aurait aucune utilité.

38. En fait, le terme "minorité" s'emploie fréquemment de nos jours dans un sens plus restreint; il est d'usage maintenant de l'appliquer principalement à une catégorie particulière de collectivité - collectivité nationale ou similaire en particulier - qui diffère du groupe prédominant vivant dans l'Etat. Une telle minorité peut s'être formée d'une des façons suivantes:
a) Elle pouvait constituer antérieurement une nation indépendante organisée en Etat distinct (ou une organisation tribale plus ou moins indépendante);
b) Elle pouvait faire partie antérieurement d'une nation organisée en Etat distinct et avoir été par la suite séparée de cet Etat et annexée à un autre;
c) Enfin, elle pouvait constituer autrefois, ou peut-être encore, un groupe régional ou dispersé qui, s'il est lié par certains sentiments de solidarité au groupe prédominant, n'a pas été réellement assimilé, même au plus faible degré, par celui-ci.
39. Si, d'un point de vue scientifique, il est difficile de donner une définition vraiment précise du terme "minorité", étant donné qu'il englobe de multiples éléments dont la portée et l'intensité sont plus ou moins grandes, on peut toutefois dire que, dans son emploi le plus fréquent, tout au moins en matière de sciences politiques, il désigne des collectivités présentant certaines caractéristiques (ethniques, linguistiques, culturelles, religieuses, etc.) et, presque toujours, des collectivités ayant un caractère national. Les membres d'une minorité ainsi définie ont le sentiment qu'ils constituent un groupe ou un sous-groupe national qui diffère de l'élément prédominant. Il peut se faire cependant que les membres de minorités uniquement religieuses considèrent qu'ils appartiennent au groupe national prédominant. Si les membres d'une minorité estiment normalement qu'ils diffèrent du groupe prédominant, il n'en faut pas forcément conclure qu'il n'existe pas une nation plus large constituée par la minorité (ou les minorités) et le groupe prédominant, sous l'autorité de l'Etat. Il se peut même que, malgré la différence entre la minorité et le groupe prédominant, les deux groupes soient liés par un sentiment de nationalité qui est plus étendu, quoique moins profond au point de vue de la conscience nationale, que celui de l'un ou de l'autre des deux groupes pris séparément.
J. DÉSIRS FONDAMENTAUX DES MINORITÉS
40. Certaines minorités ont le sentiment qu'elles constituent une nation réelle, différente de celle du groupe prédominant et différente également de celles des autres minorités qui peuvent exister dans l'Etat. D'autres minorités ne se considèrent que comme des groupes régionaux ayant des caractéristiques particulières qui les distinguent. Certaines minorités désirent obtenir l'autonomie alors que d'autres voudraient seulement maintenir vivantes les caractéristiques particulières (langue, culture, etc.) qui les distinguent du groupe dominant. Le sens de solidarité de certaines minorités à l'égard de leurs co-nationaux s'intensifie lorsqu'elles sont placées sous la juridiction d'un autre Etat et n'acceptent alors d'autorité de ce nouvel Etat qu'à condition d'être autorisées à conserver les caractéristiques particulières qui les distinguent et à continuer à vivre à leur manière par l'octroi d'un régime d'autonomie.

K. NATIONALISME ET MINORITÉS

41. Le nationalisme moderne a affecté les minorités de façons diverses et parfois opposées. Dans certains pays, il a facilité l'assimilation des minorités par le groupe prédominant, déterminant ainsi une homogénéité réelle. Dans d'autres, par contre, il a amené les minorités à prendre conscience des caractères qui les différencient et suscité même, dans certains cas, l'antagonisme de la minorité. Lorsque les différences étaient relativement peu marquées, le nationalisme a eu un effet unificateur (ce fut le cas en France, en Italie et en Allemagne); lorsqu'elles étaient relativement importantes (c'est le cas de l'Autriche-Hongrie), le nationalisme a conduit la minorité à prendre de plus en plus conscience de son état.

42. Le nationalisme doit beaucoup à la démocratisation des sociétés et à la croissance de l'esprit démocratique. A partir du moment où les masses ont accédé à la vie politique et à l'éducation, elles ont pris conscience de leurs caractéristiques et de leur culture nationales. Les principes démocratiques prônaient en effet le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Par contre, certaines formes de romantisme, notamment le romantisme allemand dans sa philosophie sociale, ont créé un nationalisme poussé à l'extrême. La nationalité était considérée comme une chose sacrée, comme un organisme spirituel vivant engendré par la Providence au cours des siècles et l'on donnait une grande importance à la "langue maternelle", Cette philosophie a accentué chez certains groupes le sentiment national et les a amenés à s'intéresser à nouveau au maintien de leur propre langue et de leurs usages particuliers. Ils ont dès lors réclamé l'acceptation de leurs langues dans l'administration publique et ils ont encouragé une renaissance littéraire dans leurs propres idiomes, Tout cela a conduit certains groupes à prendre mieux conscience des éléments qui les différencient du groupe prédominant. Dans certains cas, le nationalisme a eu pour résultat des mouvements irrédentistes. En outre, le nationalisme exagéré et même oppressif du groupe prédominant a parfois amené la minorité à réagir violemment.

L. LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE MINORITÉS

43. Le Secrétaire général a déjà signalé à la Sous-Commission (E/CN.4/Sub.2/6) que, sous le système de protection des minorités de la Société des Nations, seules étaient protégées les minorités "de race, de religion et de langue"; celles-ci étaient considérées comme ayant un caractère plus ou moins objectif et stable. On estimait que la formule "minorités de race, de religion et de langue" se rapportait à tous les groupes de cette nature quelle que fût leur importance numérique. Dans plusieurs instruments, certaines catégories de minorités étaient nommément désignées, surtout lorsque l'on voulait leur garantir expressément des usages ou des privilèges traditionnels auxquels elles attachaient un intérêt particulier; il n'en faut toutefois pas conclure que la formule générale "minorités de race, de religion et de langue" ne s'appliquait pas à ces groupes ou que le même système de protection ne leur était pas applicable. A cet égard, il convient de noter que, dans un instrument très récent concernant la protection des minorités, l'accord austro-italien du 5 septembre 1946, on trouve les termes suivants: "habitants de langue allemande", "citoyens de langue allemande" et "éléments de langue allemande".
44. On considérait qu'en général, la formule "minorités de race, de religion et de langue" était employée du fait que ces caractéristiques étaient considérées (à l'exception peut-être de la religion) comme constituant les principaux signes extérieurs d'une collectivité nationale. Toutefois, le sens que l'on donnait au mot "minorité" n'était pas alors, non plus que maintenant, limité aux groupes qui constituent les collectivités nationales; il comprenait et comprend encore également des groupes unis soit par une même religion, ou une même langue ou une même origine ethnique, soit par deux de ces caractéristiques, soit par toutes les trois ensemble, même dans le cas où ils ne constituent pas des collectivités nationales. Ces groupes ne cherchent pas tant à maintenir leur existence nationale séparée de celle du groupe prédominant que de garder vivantes la langue, la culture, la religion ou les traditions qui leur sont propres.

45. Donc, de façon générale, en ce qui concerne l'octroi de services réels et la reconnaissance de droits spéciaux - à distinguer de la réalisation du principe de non-discrimination - on peut dire que le mot "minorité" devrait normalement s'appliquer aux groupes dont les membres ont une origine ethnique, une langue, une culture ou une religion communes et cherchent à préserver soit leur existence en tant que collectivité nationale, soit les caractéristiques particulières qui les distinguent. A cet égard, il ne faudrait pas oublier qu'aux termes de son mandat, la Sous-Commission doit entreprendre des études et adresser des recommandations au sujet de "la protection des minorités raciales, nationales, religieuses et linguistiques".

M. LA QUESTION DE LA QUALITÉ DE CITOYEN

46. Aux termes de l'article 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, "chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune..." On notera cependant que l'article 21 de la Déclaration parle du droit de chaque personne de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays et d'accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays; la Déclaration reconnaît donc que certains droits politiques légitimes ne peuvent être accordés qu'aux citoyens.
47. Dans le cas des minorités qui désirent n'obtenir l'égalité qu'au point de vue de la non-discrimination, la question de la qualité de citoyen n'entre donc pas en ligne de compte à l'exception du point noté au paragraphe précédent. Toutefois, dans le cas de minorités qui désirent obtenir des services positifs spéciaux ou la reconnaissance de droits spéciaux afin de préserver les caractéristiques particulières qui les distinguent, la question de la qualité de citoyen a une importance primordiale, car on peut difficilement concevoir qu'un Etat accorde à des groupes d'étrangers ces services positifs spéciaux ou ces droits spéciaux sauf s'il en est requis par une règle de droit international. Il faut se rappeler par ailleurs que l'un des droits pour lesquels les minorités ont lutté avec le plus de persistance est le droit pour leurs membres d'obtenir la qualité de citoyen du pays où elles vivent.

N. LA MINORITÉ EN TANT QUE RÉALITÉ SOCIALE

48. Le terme "minorité" est particulièrement difficile à définir du fait que les minorités sont des réalités sociales dynamiques, plutôt que statiques, et qu'elles changent par suite de l'évolution des circonstances. Ainsi, un grand nombre de sociologues et de spécialistes des sciences politiques ont fait remarquer qu'un groupe minoritaire satisfait de ses rapports avec le groupe dominant tend à être de plus en plus assimilé par lui. Par contre, ils ont également remarqué que, si les membres d'un groupe minoritaire ont l'impression que la loi que leur impose le groupe dominant les empêche de conserver leurs caractères distinctifs ou entrave leurs aspirations d'avenir, les rapports entre ce groupe et le groupe dominant ont tendance à devenir de plus en plus tendus.
49. La satisfaction que manifeste la minorité peut dépendre, mais ne dépend pas nécessairement, du degré d'autonomie et de protection que lui accorde l'Etat. Certains Etats ont réussi à provoquer une assimilation volontaire et progressive de solidarité à l'égard du sort de cet Etat et des formes de vie qu'il incarne. D'autres Etats ont abouti à des résultats absolument contraires en essayant d'assimiler la minorité. D'autres Etats enfin, ont réussi, en accordant à la minorité la protection qu'elle désirait, à faire naître chez elle un sentiment de solidarité à l'égard du groupe dominant, si bien qu'un Etat national s'est formé en dépit des différences de tradition, de langue, de culture, etc. En accordant à la minorité un traitement équitable et certaines libertés, il est possible d'atténuer son hostilité à l'égard du groupe dominant et de faciliter son assimilation en rendant ses relations avec ce groupe plus étroites. Si le groupe dominant professe un idéal susceptible de gagner l'appui de la minorité, il en résulte souvent une assimilation.

O. QUESTION DE L'IMPORTANCE DU GROUPE

50. D'un point de vue purement théorique, un groupe, si petit soit-il, qui présente les différents caractères indiqués ci-dessus, devrait être considéré comme une minorité. Dans la pratique, toutefois, on ne désigne sous le nom de minorités que les groupes qui représentent une proportion appréciable de la population d'un Etat. Mais cela n'empêche pas d'étendre à tout individu d'un tel groupe le principe de non-discrimination.
51. D'un point de vue purement théorique également, il conviendrait de considérer comme des minorités même les groupes qui ont principalement intérêt à s'assimiler au groupe dominant. Toutefois, du fait que les problèmes qu'ils posent relèvent entièrement de la lutte contre la discrimination, il n'y a pas lieu en pratique de les considérer comme appartenant à la catégorie définie par le terme "minorité".
P. QUESTION DES CONDITIONS DANS LESQUELLES LA MINORITÉ A ÉTÉ INCORPORÉE À L'ETAT

52. L'Etat doit assurer, pour tout individu habitant son territoire, et quelles que soient les circonstances, le respect des droits de l'homme. Mais il est généralement admis que le point de savoir si une minorité a droit ou non au bénéfice de certains services positifs ou de certains droits spéciaux dépend dans une certaine mesure des conditions dans lesquelles cette minorité a été incorporée à l'Etat.


Q. QUELQUES AUTRES PROBLÈMES

53. Parmi les autres problèmes qui touchent de près à la définition du terme minorité, il en est deux qui méritent de faire ici l'objet d'une étude particulière.
54. La première question est celle de l'appartenance d'un individu à une minorité. Faut-il considérer comme membre d'une minorité religieuse un individu qui ne pratique pas lui-même de religion? Comment considérer la personne qui a plusieurs langues maternelles? Ou celle dont l'origine ethnique est mêlée? La plupart de ceux qui ont étudié cette question estiment que la décision personnelle de l'intéressé doit être le facteur décisif; que chacun doit être en mesure de décider volontairement s'il appartient ou non à une minorité donnée. Qui plus est, cette conclusion est renforcée par une disposition d'un instrument international: la Convention signée à Genève, le 15 mai 1922, entre la Pologne et l'Allemagne et qui dispose, à l'article 74:
"La question de savoir si une personne appartient ou non à une minorité de race, de langue ou de religion ne peut faire l'objet d'aucune vérification ni d'aucune contestation par les autorités."
La Cour permanente de Justice internationale, dans son jugement du 26 avril 1928, a interprété le sens de cet article de la manière suivante:
"La Cour estime que l'interdiction de toute vérification ou contestation ne cesse pas d'être applicable dans les cas où il apparaît que la déclaration n'est pas conforme à la vérité... si une déclaration a été faite, il faut toujours la respecter...3"

55. La deuxième question est celle de savoir si les mesures spéciales de protection accordées à une minorité constituent des droits individuels ou des droits collectifs. La réponse varie selon que l'Etat en question a ou non reconnu la personnalité morale de la minorité. S'il l'a reconnue, il existe deux catégories de droits: ceux que la minorité, en tant que personne morale, représentée par ses organes légaux, peut faire valoir auprès de l'Etat, et ceux que les membres de cette minorité peuvenl faire valoir du fait qu'ils appartiennent à celle-ci. Si, par contre, l'Etat n'a pas reconnu la minorité comme personne morale, mais lui a simplement accordé des facilités pour lui permettre de préserver ses caractères distinctifs, les droits qui en découlent ne peuvent être invoqués que par les individus du fait qu'ils appartiennent à cette minorité et non par la minorité en tant que telle.
56. Enfin, il reste la question de savoir s'il est obligatoire ou facultatif pour la minorité d'user des facilités particulières qui lui sont données pour préserver ses caractères distinctifs. Tout le monde s'accorde à reconnaître qu'il est facultatif et non obligatoire d'user de ces facilités. Ainsi, si un individu appartenant à une minorité préfère les écoles du groupe prédominant, il doit être libre de les fréquenter sans discrimination d'aucune sorte. Toutefois, on se souviendra qu'il existe certaines exceptions à cette règle générale. Nous en citerons un seul exemple: la province de Moravie, ancienne province autrichienne, incorporée par la suite à la Tchécoslovaquie, avait, depuis 1906, un statut provincial disposant qu'un enfant d'âge scolaire devait fréquenter une école où l'enseignement était donné en une langue correspondant à sa nationalité. La loi prévoyait donc que les enfants appartenant au groupe ethnique tchèque devaient fréquenter les écoles tchèques et non les écoles allemandes et que les enfants allemands devaient fréquenter les écoles allemandes et non les écoles tchèques.
57. Les avis sont partagés en ce qui concerne la meilleure solution à apporter au problème créé par l'existence des minorités. Cette diversité d'avis provient des caractères très différents que présentent les différents Etats et des diverses conceptions du but à atteindre: assimilation, ou, au contraire, préservation des caractères distinctifs des groupes particuliers. Cette diversité d'attitudes et d'opinions ressort clairement des comptes rendus analytiques des travaux de la Commission des droits de l'homme (voir notamment les documents E/CN.4/AC.2/SR.9 et E/CN.4/SR.73) et de la Troisième Commission de l'Assemblée générale (A/C.3/SR.161, 162 et 163).

R. RÉSUMÉ

58. Il semblerait que les minorités ayant droit à certains services positifs et à certains droits spéciaux sont uniquement des groupes de citoyens rapprochés par une communauté d'origine, de langue, de culture, de religion, etc., qui se sentent différents à ces égards du reste de la population, et désirent conserver ou accentuer encore leurs caractères distinctifs.
59. Il est possible que les minorités, se fondant sur la conscience qu'elles ont de leurs différences, présentent certaines revendications politiques. Dans tous les cas, elles désirent jouir des droits de l'homme sans discrimination. En outre, il peut arriver qu'elles désirent l'appui positif de l'Etat pour la conservation de leurs caractères distinctifs, ou qu'elles aspirent à une autonomie partielle ou totale, ou même qu'elles souhaitent se séparer de l'Etat. Ces aspirations sont généralement fondées sur les conditions dans lesquelles s'est effectué leur rattachement à l'Etat, et les arrangements conclus à cet effet. Il n'est pas douteux que toute minorité, quelle qu'elle soit, peut revendiquer l'application du principe de non-discrimination étant donné que ce principe est proclamé sans aucune ambiguïté dans la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Quant à la question du droit pour certaines minorités déterminées à réclamer des mesures de protection supplémentaires, c'est là une question d'ordre politique qui normalement doit être tranchée compte tenu des conditions dans lesquelles la minorité a été rattachée à l'Etat et des arrangements conclus à cet effet, ainsi que de toute autre circonstance pertinente. Il semblerait donc que toute demande de ce genre doive faire l'objet d'une étude et d'une décision particulières.


l Voir Community de McIver.
2 La révolte des masses.
* Traduction non officielle.
3 Jugement No 212, Cour permanente de Justice internationale, série A, No 15 26 avril 1928.





Chapitre III
Classification des minorités
A. NOTE PRÉLIMINAIRE
60. Les minorités diffèrent à tant d'égards (origine historique, importance numenque, aspirations, etc.) qu'il n'est pas possible de les grouper en une seule classification générale. Il faut prévoir de nombreuses classifications, fondées sur des critères différents. Nombre de ces classifications se chevauchent ou se complètent. Il faut donc, pour caractériser exactement une minorité donnée, l'étudier en tenant compte de chacune de ces diverses classifications avant de parvenir à une conclusion définitive.
B. CRITÈRES DE CLASSIFICATION
1. Classification du point de vue quantitatif
61. Au point de vue quantitatif, on peut faire la classification des minorités selon le nombre des individus qu'elles comprennent par rapport à l'importance numérique du groupe prédominant ou par rapport à celle du reste de la population. Normalement, le terme minorité implique une certaine notion numérique: il désigne en général un nombre d'individus plus faible que celui du reste de la population. Toutefois, il est des cas où la majorité numérique de la population, qu'elle soit homogène ou composée de groupes différenciés, est dans la situation d'une minorité, l'Etat étant dominé par un groupe numériquement plus faible qui impose sa propre langue, sa culture, etc.

62. D'un point de vue sociologique abstrait, aucun chiffre ou pourcentage particulier d'individus n'est nécessaire pour qu'il existe une minorité. Même les membres de la minorité la moins nombreuse, comme on l'a déclaré plus haut, ont droit à un traitement non discrimi· natoire, particulièrement en ce qui concerne les droits et libertés éononcés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Toutefois, une minorité considérée comme groupe pouvant jouir de services positifs spéciaux ou de droits spéciaux doit normalement comporter des personnes en nombre suffisant pour lui donner ses traits particuliers. Bien qu'il ne soit pas possible de fixer un chiffre précis, il semble gue, pour des raisons administratives, on ne considérerait pas qu'une minorité composée d'un nombre très faible de personnes peut jouir de services positifs spéciaux ou de droits spéciaux.


2. Classification du point de vue de la proximité
63. Dans certains cas, la population d'une région donnée est presque uniquement composée de personnes appartenant à une minorité. Dans d'autres cas, la minorité se partage, dans une mesure plus ou moins grande, une région ou zone avec le groupe prédominant. Dans d'autres cas encore, la minorité est disséminée sur tout le territoire, ou sur une grande partie de ce territoire, avec le groupe prédominant, et dans certains cas avec d'autres minorités.
64. Si l'on s'appuie sur le critère de la proximité, on peut distinguer les catégories de minorités suivantes:
a) Minorité constituant effectivement ou approximativement toute la population d'un secteur du pays;
b) Minorité constituant la plus grande partie de la population d'un secteur du pays;
c) Minorité établie dans un secteur du pays et qui ne constitue qu'une faible partie de la population de ce secteur;
d) Minorité dont certains membres vivent dans un secteur du pays et d'autres sont disséminés sur tout le reste du territoire;
e) Minorité établie dans plusieurs secteurs différents du pays, mais dans des proportions différentes pour chaque secteur;
f) Minorité disséminée sur tout le territoire du pays;
g) Minorité disséminée sur une grande partie du territoire du pays, mais non sur la totalité de ce territoire;
h) Minorité qui habite en partie dans le pays et en partie en dehors de ce territoire.
65. Les membres de chacune de ces catégories de minorités ont bien entendu droit à un traitement non discriminatoire, particulièrement en ce qui concerne les droits et libertés énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme.

66. Toutefois, toutes mesures particulières prises pour la protection de certaines minorités, à l'exception des mesures de lutte contre le traitement discriminatoire, sont nécessairement appelées à varier dans chacun des cas concrets énumérés ci-dessus afin de faire face aux problèmes différents que présentent ces divers types de minorités.


3. Classification du point de vue de la nationalité
67. Du point de vue sociologique, les éléments d'une minorité dans un pays déterminé peuvent être constitués soit par des individus qui ont la nationalité du pays, soit par des étrangers. Le premier cas est l'exemple classique, c'est aussi le plus important. Le second est plus rare, mais un exemple en est fourni par le Canton de Genève où, au début du vingtième siècle, des éléments étrangers (principalement français et italiens) constituaient une minorité nombreuse.

68. Des points de vue politique et juridique, les éléments étrangers ne sont qu'exceptionnellement considérés comme une minorité ayant droit à un régime particulier.

69. Le cas des étrangers est très différent de celui des éléments d'une minorité qui possèdent la nationalité du pays dans lequel ils vivent. Les étrangers sont venus volontairement résider dans le pays et ils possédaient une nationalité étrangère lors de leur arrivée. Il peut s'agir d'individus qui sont venus s'établir dans le pays pour s'occuper de leurs affaires ou dans tout autre but de leur choix et qui, au moment où ils sont arrivés, n'avaient aucun désir de changer de nationalité. Il peut s'agir d'ouvriers dont le recrutement a été organisé et qui sont venus travailler dans un pays où les disponibilités de main-d'œuvre nationale sont insuffisantes. Il peut s'agir aussi de migrants qui sont venus s'installer dans le pays, qui leur accordera la nationalité après un délai plus ou moins long.

70. Tant que l'étranger appartient à l'une de ces catégories et conserve son statut étranger, il jouit de tous les droits accordés par le droit international coutumier aux personnes se trouvant dans des pays autres que le leur. Il possède également tous autres droits spéciaux qui lui ont été conférés par traité (traités de commerce ou traités d'établissement). Il peut être stipulé, par exemple, que les enfants d'ouvriers étrangers auront droit à recevoir l'enseignement dans leur langue nationale dans des écoles spéciales.

71. Dès que l'étranger qui est venu avec l'intention de s'installer dans un pays, y est naturalisé et dès que ses enfants reçoivent la nationalité du pays, que ce soit par naissance, par l'effet de la loi ou par naturalisation, l'ancien étranger et ses enfants, qui sont devenus ressortissants du pays, seront évidemment traités comme les autres ressortissants de ce pays. Il n'a été nullement question de leur octroyer des droits spéciaux pour leur permettre de conserver les caractéristiques nationales de leur pays d'origine.

72. Dans certains cas particuliers, il est arrivé que des personnes représentant un élément non étranger dans un pays ont reçu une nationalité étrangère et que des droits spéciaux leur ont été accordés en tant qu'éléments d'une minorité. Ceci a été le cas des Polonais qui résidaient dans le Territoire de Dantzig. Cependant, il s'agissait là d'une situation tout à fait particulière.


4. Classification du point de vue du caractère national de l'Etat
73. Une distinction importante peut être faite entre les deux types de minorités suivants:
a) Minorités sous la juridiction d'un Etat qui est essentiellement l'expression des caractéristiques nationales du groupe prédominant; et
b) Minorités placées sous la juridiction d'un Etat qui ne peut être identifié à aucune nation, mais qui occupe une situation neutre au-dessus des différences nationales et culturelles.

74. Les membres de ces deux types de minorités ont évidemment droit à un traitement non discriminatoire, notamment en ce qui concerne les droits et libertés énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. En règle générale, les minorités figurant dans la catégorie a revendiquent des mesures spéciales pour le maintien de leurs caractères distinctifs, tandis que les minorités de la catégorie b, qui, généralement, sont déjà protégées par la structure même de l'Etat, n'estiment pas nécessaire de le faire. Du fait qu'elles représentent une d'entre les nations placées sous la juridiction d'un Etat, les minorités appartenant à cette dernière catégorie peuvent même ne pas être considérées comme minorités, sauf du point de vue numérique.

5. Classification du point de vue de l'origine et de la situation par rapport à l'Etat
75. Se fondant sur le critère de l'origine et de la situation de la minorité par rapport à l'Etat, on peut distinguer les catégories de minorités suivantes:
a) Minorités descendant de groupes qui existaient avant la création de l'Etat;
b) Minorités descendant de groupes qui appartenaient antérieurement à d'autres Etats, mais qui ont été, ultérieurement, annexées à l'Etat par suite d'un acte international tel que, par exemple, un traité portant des ajustements territoriaux;
c) Minorités formées par des personnes d'origine, de langue, de religion, de culture, etc., communes qui ont migré ou ont été amenées dans un pays et sont devenues ressortissantes de l'Etat; ou par leurs descendants.

76. Les membres de chacune de ces catégories de minorités ont évidemment droit à un traitement non discriminatoire, notamment en ce qui concerne les droits et libertés énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme.

77. Dans le cas des minorités appartenant à la catégorie a, ainsi que l'indique le paragraphe 75 ci-dessus, toute demande formulée par la minorité en vue de bénéficier de mesures spéciales pour la protection de ses caractères distinctifs, devrait être examinée en tenant compte des faits historiques et, en particulier, de la manière dont l'Etat a été constitué. L'Etat peut avoir été formé, soit sur une base d'égalité entre les divers groupes qui le constituent, en matière de langue, de religion, etc., soit sur la base d'une langue ou d'une religion unique, etc. Dans le premier cas, la minorité est normalement fondée en droit, à revendiquer des mesures spéciales pour la protection de ses caractères distinctifs; la question de savoir si des minorités de la deuxième catégorie ont un droit quelconque, juridique ou autre, à ces mesures spéciales, dépendra des circonstances existantes. Il ne faut pas perdre de vue la distinction existant entre les lois appliquées (nationales et internationales) et les considérations de lege ferenda.

78. Dans le cas des minorités appartenant à la catégorie b, le droit à des mesures spéciales pour la protection des caractères distinctifs de la minorité peut avoir été satisfait par l'instrument aux termes duquel le transfert du territoire a été effectué. Toutefois, indépendamment de tout instrument, il peut exister un droit moral dont la validité dépendrait des circonstances existantes.

79. En général, les minorités constituées par des immigrants ou leurs descendants, telles que celles appartenant à la catégorie c, ne sont pas considérées comme ayant droit, au titre de "minorité", à des mesures spéciales de protection. Cependant, les individus qui sont venus dans le pays sous certaines conditions précises (tels que les travailleurs contractuels), ou ceux qui ont été amenés de force dans le pays (tels que les esclaves), ou encore les éléments amenés par l'Etat dans son territoire en vertu d'un plan de colonisation intérieure, peuvent être moralement fondés à revendiquer des mesures spéciales de protection.


6. Classification selon les circonstances dans lesquelles la minorité a été rattachée à l'Etat

80. Un autre critère de classification tient compte de la nature volontaire ou involontaire du rattachement des individus à un Etat. Il peut exister des chevauchements entre cette classification et la précédente; toutefois, comme il n'y a pas analogie absolue, le présent classement est indiqué ici séparément. On peut distinguer à ce point de vue les catégories de minorités suivantes:
a) Minorités qui ont été placées de force sous l'autorité de l'Etat, en général à une époque relativement récente;
b) Minorités qui se sont placées volontairement sous l'autorité de l'Etat.

81. Les membres de chacune de ces catégories de minorités ont, bien entendu, droit à un traitement non discriminatoire, particulièrement en ce qui concerne les droits et libertés énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme.

82. Les minorités qui relèvent de la catégorie a se fonderont souvent, pour réclamer des mesures spéciales de protection de leurs caractères distinctifs, sur l’"injustice" fondamentale de leur annexion forcée. Toutefois, cette prétention ne serait normalement considérée comme raisonnable que si l'annexion avait eu lieu à une époque relativement récente, et serait normalement considérée comme déraisonnable si l'annexion avait eu lieu dans un passé reculé (par exemple pendant la conquête romaine). Il est évidemment impossible d'appliquer une stricte limite de temps dans les cas de cet ordre, car les divers facteurs en cause varient énormément. Ce qui est important, c'est de savoir si les sentiments de la minorité se sont modifiés avec le temps; le facteur temps n'est pas en lui-même un critère. Dans certains cas, les descendants de minorités de ce genre, qui ont peut-être été placées de force sous l'autorité de l'Etat, il y a très longtemps, peuvent légitimement réclamer que des mesures spéciales soient prises pour conserver leurs caractères distinctifs. Ce fait dépendrait dans une large mesure de la question de savoir si les membres des dernières générations de la minorité ont encore conscience de ces caractères, désirent les conserver et ont un sens vif de l’"injustice" de l'annexion, ou si, au contraire, ils se sont pratiquement assimilés au groupe prédominant.

83. Dans le cas des minorités relevant de la catégorie b, si la minorité réclame des mesures spéciales pour la protection de ses caractères distinctifs, elle doit se fonder sur les conditions dans lesquelles ce groupe a été placé, officiellement ou non, sous l'autorité de l'Etat. Le groupe peut avoir été annexé à la suite de conventions accordant à la minorité des mesures spéciales de protection, ou bien parce que la minorité a accepté de manière expresse ou tacite et sans formuler aucune réserve ni condition spéciale les lois de l'Etat qui l'a annexée.


7. Classification au point de vue de l'inclusion totale ou partielle dans la juridiction territoriale de l'Etat


84. Si l'on prend comme autre critère l'inclusion totale ou partielle de la minorité dans l'Etat, on peut distinguer les catégories suivantes de minorités:
a) Minorités faisant partie d'un groupe qui relève de l'autorité de plusieurs Etats;
b) Minorités relevant totalement de la juridiction territoriale d'un Etat.
85. Dans le cas des minorités relevant de la catégorie a, on peut établir les subdivisions suivantes:
i) Minorités faisant partie d'un groupe divisé entre deux ou plusieurs Etats contigus;
ii) Minorités divisées entre deux ou plusieurs Etats non contigus;
iii) Minorités faisant partie d'un groupe réparti entre plusieurs Etats, dont certains sont contigus et d'autres ne le sont pas.
86. Les membres de chacune de ces catégories de minorités ont, bien entendu, droit à un traitement non discriminatoire, particulièrement en ce qui concerne les droits et libertés énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme.

87. Lorsqu'une minorité est divisée entre deux ou plusieurs Etats contigus, ou lorsque la minorité a les mêmes caractères que la majorité de la population d'un autre Etat, ce fait peut avoir de graves conséquences sur le plan international.


8. Classification selon les aspirations de la minorité

88. Dans un passage précédent du présent mémorandum, on a souligné que les groupes sociaux en général, et en particulier ceux qui forment des minorités, se caractérisent non seulement par leurs traits distinctifs héréditaires, mais aussi par leurs aspirations quant à l'avenir. Si l'on prend comme critère les aspirations de diverses minorités, on peut distinguer les catégories suivantes:
a) Minorités qui désirent tout au plus conserver certains de leurs caractères distinctifs et ne cherchent que peu ou ne cherchent pas du tout, en raison d'un sentiment de solidarité active avec le groupe prédominant, à devenir autonomes;
b) Minorités qui désirent non seulement conserver et développer leurs caractères distinctifs, mais encore parvenir à l'autonomie politique ou administrative, ou à l'indépendance complète ou bien qui désirent être rattachées à un autre Etat.
89. Les membres de chacune de ces catégories de minorités ont, bien entendu, droit à un traitement non discriminatoire, particulièrement en ce qui concerne les droits et libertés énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme.

90. Dans le cas des minorités qui relèvent de la catégorie a peut se poser le problème de la conservation de leurs caractères distinctifs. Par contre, le problème posé par les minorités relevant de la catégorie b a trait à l'organisation politique de l'Etat.


Chapitre IV
Observations finales
91. Le principe fondamental général sur lequel a été mis l'accent dans cette étude relative à la définition et à la classification des minorités est que les membres de toutes les minorités, quelle que soit la manière dont on définit ou classifie ces minorités, ont droit à un traitement non discriminatoire, notamment en ce qui concerne les droits et les libertés énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Dans son mémorandum sur les formes et les causes principales de la discrimination (E/CN.4/Sub.2/40), le Secrétaire général a déjà indiqué dans leurs grandes lignes les mesures à prendre pour lutter contre la discrimination.

92. Abstraction faite du principe général de la non-discrimination, il existe certains "droits spéciaux" et "services positifs" que les minorités revendiquent en vue de jouir d'une égalité réelle, de sauvegarder leurs caractères distinctifs et de développer leur culture propre. Les revendications relatives au "droits spéciaux" et aux "services positifs" doivent être examinées en considérant chaque cas d'espèce et en tenant compte d'une part, de la situation passée et présente et d'autre part, des principes généraux consacrés par la Charte des Nations Unies. Il va de soi que cela n'exclut nullement la mise au point d'un système général de protection des minorités.
93. Enfin, il ne faut pas perdre de vue que la Commission des droits de l'homme et l'Assemblée générale ont écarté les propositions qui tendaient à insérer dans la Déclaration universelle des droits de l'homme des articles relatifs à la conservation des caractères distinctifs des minorités. Au cours de sa deuxième session, la Commission; sans tenter d'établir elle-même un texte sur cette question, a inséré à titre provisoire, dans le projet qu'elle a préparé, deux variantes, l'une préparée par son Comité de rédaction4, l'autre préparée par la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités5. A sa troisième session, la Commission a cependant décidé de façon définitive de n'insérer aucun article concernant cette question dans le projet qu'elle recommandait. Lors de sa troisième session, l'Assemblée générale était saisie de trois propositions ayant trait à la protection des minorités, présentées par les délégations du Danemark, de la Yougoslavie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques6. L'Assemblé générale a rejeté ces trois propositions et adopté la résolution 217 C (III) dont voici le texte:
"SORT DES MINORITÉS
"L'Assemblée générale,
"Considérant que les Nations Unies ne peuvent pas demeurer indifférentes au sort des minorités,
"Considérant qu'il est difficile d'adopter une solution uniforme de cette question complexe et délicate qui revêt des aspects particuliers dans chaque Etat où elle se pose,
"Considérant le caractère universel de la Déclaration des droits de l'homme,
"Décide de ne pas traiter par une disposition spécifique dans le cadre de cette Déclaration la question des minorités;
"Renvoie au Conseil économique et social les textes soumis par les délégations de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, de la Yougoslavie et du Danemark sur cette question dans le document A/C.3/307/Rev.2 et prie le Conseil d'inviter la Commission des droits de l'homme et la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités à procéder à un examen approfondi du problème des minorités, afin que l'Organisation des Nations Unies puisse adopter des mesures efficaces de protection des minorités raciales, nationales, religieuses et linguistiques."
-----------
4 Le texte proposé par le Comité de rédaction (E/500, annexe A, article 31) est ainsi conçu:
"Dans les pays où se trouve un nombre appréciable de personnes, de races, de langues ou de religions autres que celles de la majorité des habitants, les personnes appartenant à ces minorités ethniques, linguistiques ou religieuses ont le droit, dans les limites assignées par l'ordre public, d'ouvrir et d'entretenir des écoles ou des institutions religieuses et culturelles, et d'user de leur langue dans la presse et dans les réunions publiques, ainsi que devant les tribunaux et autres autorités de l'Etat."
5 Le texte proposé par la Sous-Commission (E/600, annexe A, arlicle 31) est ainsi conçu:
"Dans les pays où se trouvent des groupes ethniques, linguistiques ou religieux bien définis qui se distinguent nettement du reste de la population et qui désirent bénéficier d'un traitement différentiel, les individus appartenant à ces groupes ont le droit, dans les limites assignées par l'ordre et la sécurité publics, d'ouvrir et d'entretenir des écoles ou des institutions religieuses ou culturelles, et d'user de leur langue et de leur écriture, dans la presse et dans les réunions publiques, ainsi que devant les tribunaux et autres autorités de l'Etat, si elles jugent bon de le faire."
6 Les textes présentés à la Troisième Commission de l'Assemblée générale, au cours de ses débats relatifs à l'adoption d'un article sur la protection des minorités, destiné à figurer dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, sont cités ci-après dans l'ordre chronologique où ils ont été présentés (A/C.3/307/Rev.2):
Union des Républiques socialistes soviétiques:
Ajouter au texte adopté un nouveau paragraphe séparé pour remplacer l'article 31 du texte de Genève qui a été supprimé par la Commission:
"Chacun a droit à sa propre culture ethnique ou nationale, qu'il fasse partie de la majorité ou de la minorité de la population en ce qui concerne la race, l'origine nationale ou la religion: à la création de ses propres écoles et à l'enseignement dans sa propre langue, ainsi qu'à l'emploi de cette langue dans la presse, les réunions publiques, les tribunaux et les autres institutions cie l'administration publique."
Yougoslavie:
Ajouter le texte suivant:
"A
"Chacun a droit à la reconnaissance et à la protection de sa nationalité, ainsi qu'au libre développement de la nation à laquelle il appartient.
"Les collectivités nationales qui constituent un Etat en commun avec d'autres collectivités sont égales en droits nationaux, politiques et sociaux.
"B
"Toute minorité nationale, considérée en tant que communauté ethnique, a le droit de développer complètement sa culture propre et de parler librement sa langue. L'Etat doit lui assurer la protection de ces droits.
"C
"Les droits proclamés dans la présente Déclaration s'étendent également à tout individu appartenant aux populations des Territoires sous tutelle et des territoires non autonomes."
Danemark:
Ajouter l'article suivant:
"Toutes les personnes appartenant à une minorité raciale, nationale, religieuse ou linguistique ont le droit d'ouvrir des écoles qui leur soient propres et de recevoir l'enseignement dans la langue de leur choix."

mardi, juin 10, 2008

Bibliographie

Bibliographie (1)




A
Académie diplomatique internationale: Résolution de l'Académie concernant la protection des minorités ethniques, Séances et Travaux, octobre-décembre 1928, vol. VI, p.61.

Adelswaerd, M., baron: Les droits des minorités nationales, rapport présenté à la XXe conférence de l'Union interparlementaire, tenue à Vienne du 28 au 30 août 1922 (compte rendu de la XXe conférence, Genève, Bureau interparlementaire, pp. 89-113).

Adelsward, T.: Foredag vid Nordiska interparlamentariska delegerademotet i Stockholm den 11 juli 1922. De nationella minoriteternas ratt, Stockholm, 1922.

Agramonte, Roberto: Sociologia, 2 volumenes, La Habana, 1946, 1947.

Akzin, B.; Ancel, M.; Mirkine-Guetzevitch, B.; Ray, J.: La nationalité dans la science sociale et le droit contemporain, Paris, 1933.

Alain Locke & Stern, Bernard J. (eds.): When Peoples Meet, 1942.

Alba, Pedro de: Breve reseña historica del movimiento panamericanista, México, 1940.

Alexander, H. G.: The League of Nations and the Operation of the Minority Treaties, Friends Book Centre, Research publications: Minorities series No. l, London, 1926.

Allport, F. H.: Social Psychology, New York, 1924.

Altrock, C., von: Wetterleuchten im Süden und Osten; die bedrangten deutschen Minderheiten, E. S. Mittler Sohn, Berlin, 1926.

Altrock, C., von: Article (l') 19 du Pacte de la Société des Nations et le Traité entre la Pologne et les principales Puissances alliées et associées du 28 juin 1919 sur la protection des minorités de race, de religion et de langue, B. Bouffall, 1928.

Alvarez, Alejandro: La psychologie des peuples et la vie intemationale, Paris, 1935.

Ammann, Hektor: Die Lösung des Nationalitäten problems in der Schweiz, 1921.

Ammende, Ewald: Die Nationalitäten in den Staaten Europas, Sammlung von Lageberichten, herausgegeben im Auftrage des Europäischen Nationalitäten-Kongresses, Wien, 1931.

Ammende, Ewald: Die Nationaliläten in den Staaten Europas, Wien, 1931.

Andrews, Stephen Pearl: The Science of Society, 1851.

Auer, Paul de, Dr.: The Protection of National Minorities, International Law Association, Budapest.

Auerhan, Jan.: Die sprachlichen Minderheiten in Europa, Deutsche Uebersetzung von Jan Languer, Hensel & Co., Berlin, 1926.

Auerhan, Jan.: Jazykové mensiny v Europe, Nové Cechy, Praha, 1924.

Aulard, A. et Mirkine-Guetzevitch, B.: Les déclarations des droits de l'homme, Payot. Paris, 1929.

Ayala, Francisco: Tratado de Sociologia, Buenos Aires, 1947.

Azcarate, P. de: El sistema de protección de minorias por la Sociedad de las Naciones, Valencia, 1925-1926.




B
Bakunin, Michael: Fédéralisme, socialisme et antithéologisme, M. Nettlau, 1895.

Bakunin, Michael: La théologie politique de Mazzini et l'internationale, 1871.

Balogh, Arthur de: Der intemationale Schutz der Minderheiten, A. Dresler, München. 1928.

Balogh, Arthur de: Protection intemationale des minorités sur la base des traités de minorité et de paix, 1928.

Balogh, Arthur de: Les droits des minorités et la défense de ces droits en Roumanie, Revue Sottile, No. 3, 1925.

Balogh, Arthur de: Aperçu historique de la protection des minorités, Revue de droit international, Paris, 1929.

Balogh, Arthur de: La protection intemationale des minorités, Paris, Editions internationales, 1930.

Baranyai, Z.: A kisebbsegi jogok védelme, Budapest, 1922.

Barker, Ernest: National Character and the Factors of Its Formation, London, 1927.

Barnes, Harry Elmer: National Self-Determination and the Problems of the Small Nations, Atlantic Monthly Press, Boston, 1919.

Barnes, Leonard: Empire or Democracy?, London, 1939.

Barolin, J. C.: Gedanken zum Minoritäten Problem, J. Eisenstein & Co., Wien, 1929.

Barth, Paul: "Die Nationalität in ihrer soziologischen Bedeutung," in Deutsche Gesellschaft für Soziologie, Schriften, Verhandlungen der deutschen Soziologentage, Band II, Tübingen, 1913.

Barthelemy, Joseph: La procédure de l'appel des minorités à la S.D.N., L'esprit international, juillet 1929.

Basch, V.: Les doctrines politiques des philosophes classiques de l'Allemagne, Leibnitz-Kant-Hegel, Alcan, Paris, 1927.

Bassenge, Edmund: Der nationale Gedanke in der deutschen Geschichte, Leipzig, 1921.

Bauer, Otto: Die Nationalitätenfrage und die Sozialdemokratie, 2. Auflage, Wien, 1924.

Bellot, H. L.: Colons allemands en Pologne, Clunet, 1924.

Bendet, Ludwig: Die Rechtsnatur des Nationalen, Pirna, H. Ostermanns Erben, 1929.

Berlin, Knud, Prof. Dr. jur.: Folkens Selvbestemmelsesret og de nationale Mindretals Beskyttelse. En kritisk Undersogelse. Aarbog for de Nordiske Interparlamentariske Grupper. Fjerde Aargang 1921, udgivet af den Danske Interparlamentariske Gruppe ved. A. Lauesgaard, sekretaer for den danske gruppe.

Bernard, L. L.: Introduction to Sociology, Cronwell Co., New York, 1942.

Bernatzik, Edmund: Ueber nationale Matriken, Wien, 1910.

Berthoud, Paul: Le contrôle international de l'exécution des conventions collectives, Saint-Gervais, 1946.

Bigne de Villeneuve, Marcel de la (en collaboration): Communauté et bien commun, Paris, 1944.

Birkas, Géza: A nemzeti elv és a nemzetközi biráskodás, Pécs. Imp. "Dunántúl", 1929.

Birkhill, R.: Seeds of War; A Political Study of Austria, Hungary, Czechoslovakia, Roumania and Jugoslavia, 1922, W. Gandy, London, 1923.

Blanco Fombona, Rufino: La evolución politica y social de Hispanoamérica, 1911.

Bland, Francis Armand: Planning the Modern State; An Introduction to the Problem of Political and Administrative Re-organization, Angus and Robertson, Ltd., London, 1945.

Bleyer, J. von: Nation und Staat. Deutsche Zeitschrift f. d. europäische Minoritäts-problem, Wien, 1928.

Bluntschli, Johann Caspart: Theory of State, Oxford, 1892.

Boehm, Max Hildebert: Auslandvolkstum und Connationale, in: "Europäische Revue", Leipzig, "Der neue Geist", 1. Oktober 1926.

Boehm, Max Hildebert: Das eigenstiindige Volk, Göttingen 1932, Ethnopolitischer Almanach, Band I-II, Wien, 1930-1931.

Boehm, Max Hildebert: Die Nationalitätenfrage, Braun, Karlsruhe, 1927.

Boehm, Max Hildebert: Europa Irredenta, Verlag von Reimar, Hobbing in Berlin, 1923.

Boehm, Max Hildebert: Nationalismus, in: "Handbuch der Politik."


Boehm, Max Hildebert: Aussenpolitik, Band II, 3. Auflage, pp. 81_96, Ring-Verlag, Berlin..

Boehm, Max Hildebert: Staatsallgewalt und Nationalitatenproblem, Nachdruck von "Volk unter Völkern".

Boehm, Max Hildebert: Staat und Minderheit, Europaïsche Revue, Oktober 1930.

Bogardus, E. S.: From Immigration to Exclusion, "Sociology and Social Research", 24: pp. 272-278, January-February 1940.

Bogardus, E. S.: Introduction to Sociology, 3rd edition, University of California Press, 1922.

Bogensee, Julius: Det danske mindretal i Sydslesvig, Kbenhavn, Nyt Nordisk Forlag, 1942.

Bogensee, Julius und Jan Skala: Die nationalen Minderheiten im Deutschen Reich und ih,-e rechtliche Situation. Bautzen, Schmalers Verlagsbuchhandlung, 1929.

Bonn, M. J.: Der neue Stiindestaat; die Sicherung der Rechte der dauernden Minderheiten. Meyer u. Jessen, München, 1925.
Bordinn, F.: Das positive Recht der nationalen Minderheit, Berlin, 1921.
Bosanquet, Bernard: The Philosophical Theory of the State, The Macmillan Co., New York, 1899 ..
Brandes, Georg: Main Currents in Nineteenth-Century Literature, 6 volumes. London,
1901-1924.
Brandsch, Rudolf: Starke und schwache Minderheiten, DPHGR VII, 1927. Braunias, Karl: Die Minderheiten in Rumiinien.
Braunias, Karl: Studien über Minderheitenrecht und Minderheitenstatistik, "Deutschen politischen Heften", 1 Serie Hermannstadt, K. Drotleff, 1926. Institut für Statistik der Minderheitsvôlker an der Universitiit Wien, Verôffentlichungen.
Brockhausen, Carl: "Nationale Minderheiten", in juristische Wochenschrift, Leipzig,
1924.
Brodihn, F.: Das positive Recht der nationalen Minderheiten, 1922.
Brown, Francis J.; Roucek, Joseph S.: Our Racial and National Minorities, 1937. Brown, J. F.: Psychology and the Social Order, 1936.
Brown, J. F.: One America, the History. Contributions, and Present Problems of our Racial and National Minorities, edited by Francis J. Brown and Joseph Slabey Roucek ... Revised edition: Our racial and national minorities, Prentice·Hall, Inc., New York, 1945.
Browne, Waldo Ralph: Leviathan in Crisis; An International Symposium on the State, its Past, Present, and Future, by fifty-four twentieth century writers. compiled and edited by Waldo R. Browne, the Viking Press, New York, 1946.



Brun, Charles: Le régionalisme, 1911.
Brunet, R.: De la protection des minorités par la Société des Nations, E. Desfossés, Paris, 1925.
Bruns, C. G.: Grundlagen und Entwicklung des internationalen Minderheitenrechts, eine Uebersicht, Berlin-Steglitz, Deutsche Gesellschaft für Nationalitatenrecht, 1929.
Bruns, C. G.: Die Garantie des V olkerbundes über die Minderheitenvertriige. Eine Untersuchung ihrer volkerrechtlichen Struktur, "Zeitschrift für ausHindisches ôffentliches Recht und Vôlkerrecht", Band II, 1930, 1. Teil, pp. 1-16, Berlin.
Bryson, Lyman; Finkelstein, Louis and MacIver, Robert M. (eds.): Approaches to National Unity. Fifth Symposium of the Conference on Science, Philosophy and Religion, Harper and Bros., New York, 1945.
Budisteanu, Radu: Un capitol nou În dreptul international public si privat:
minoritatile etnice, C. Antonescu, Bucarest, 1928.
Burgess, E. W.: Personality and the Group, University of Chicago, Chicago, 1929. Burke, Edmund: A Vindication of Natural Society, 1756.
Burke, Edmund: Reflections on the Revolution in France, 1790.
Bussi, Emilio: Evoluzione storica dei tipi di stato, Milano, ed. Universitarie Malfasi, 1948.
Butler, Harold: The Lost Peace, New York, 1941.
Buxton, Noel and Conwil-Evans, T. P.: Oppressed Peoples and the League of Nations, J. M. Dent &: Sons, London and Toronto, 1922.
C Calve, J.: Mehrheit und Minderheit, 1924.
Carinthiacus: La situation des Slovènes sous l'Autriche et celle des Allemands dans le
royaume des Serbes, Croates et Slovènes, Liubliana, 1925.
Carr, Edward Hallett: Nationalism and After, The Macmillan Co., New York, 1945. Carrera, J.: La proteccia de les minories nacionals, Barcelona, 1923.
Carritt, E. F.: Morals and Politics, London, 1935.
Cassirer, Ernst: The My th of the State, Yale University Press, New Haven, 1946. Catlin, George: Story of the Political Philosophers, 1947.
Cereti, C.: Di un nuovo orientamento del diritto internazionale nei rapporti tra Stato e Nazione, Genova, 1922.
Chadwick, Hector Munro: The NatlOnalities of Europe and the Growth of National Ideologies, Cambridge University Press, England, 1945.
Challenge to Peacemakers, "Conflicting National Aspirations in Central and Eastern Europe": The Annals of the American Academy of Political and Social Science,
March 1944.
Chamberlain, William Henry: The Ukraine, a Submerged Nation, 1944.
Chase, Stuart: The Proper Study of Mankind. An Inquiry into the Science of Human
Relations, Harper, New York, 1948.
Chmelar, Josef: Ndrodnostni minority v evropskych stdtech.
Chmelar, Josef: National Minorities in Central Europe, Prague, 1937.
Chatterton, Hill: The European Irredentas, "Foreign Affairs", London, April 1924. Cohn, Fritz: Nationale Minderheiten und Kulturelle Autonomien mit besonderer
Berücksichtigung der Estnischen Kultur-Autonomie, Almerfa Druck, Berlin, 1929.
Colban, E.: La Società delle nazioni ed il problema delle minoranze, Roma, 1925. Cole, Georges Douglas Howard: A Guide to Modern Politics, London, 1936. Collier, J.: The Indians of the Americas, Mintor Books, New York, 1947.
Combe, Edouard: "La protection des minorités", in: Bibliothèque universelle et R, de Genève, octobre 1925.
Congress of European Nationalities: Die Nationalitiiten in den Staaten EUT( Sammlung von Lageberichten, Herausgeber: Ewald Ammende, Wien, 1931.
Consultative Council of Jewish Organizations, New York: Memorandum on functions of the Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protel of Minorities, submitted ta the Commission on Human Rights, fourth session, York, 1949.
Cooley, Ch. H.: Human Nature and the Social Order, 1902. Cooley, Ch. H.: Social Organisation, 1909.
Cooley, Ch. H.: Social Progress, 1918.
Cornejo, Mariano H.: La solidm"idad en el Peru, 1909.
Cornejo, Mariano H.: Sociologia general, 2 volumenes, México, 1908.
Carry, James Alexander: Democratie Government and Politics, University of Tor, Press, Toronto, 1946.
Coudenhove-Kalergi, Richard Nicolaus: Crusade for Pan-Europe; Autobiography Man and a Movement, G. R. Putnam's Sons, New York, 1943.
Coudenhove-Kalergi, Richard Nicolaus: Europe must Unite, with an introdu<>

------------------------

1. La présente bibliographie ne comprend qu'un choix de livres, opuscules, et articles (en anglais, français, espagnol, catalan, portugais, allemand, italien et en quelques autres langues), qui, de façon soit directe soit indirecte, traitent de questions générales touchant les minorités linguistiques, religieuses, ethniques et nationales, ou de principes généraux des sciences sociales et politiques, principes qui constituent la base théorique de la définition et de la classification des minorités. En bref, cette biblioIl'raphie ne contient pas d'études sur des minorités particulières, à l'exception de quelques travaux dOllt 1 sujet se relie au problème d'ensemble.




dimanche, juin 01, 2008

Révolution

Pour mieux comprendre les liens entre les révolutionnaires communistes, les Jacobiens, la franc-maçonnerie et le Nouvel Ordre Mondial ou Gouvernement Mondial, voici la définition tirée du NOUVEAU PETIT LAROUSSE ILLUSTRÉ, 113ième édition, 1952.

Les encyclopédistes savent toujours comment justifier leurs massacres en blamant toujours le clergé, la noblesse, l’ordre établi, etc., etc. C’est le fil d’Ariane qui les guide tous.

Mais le mensonge, la cruauté et la fourberie ne vaincront pas si les hommes de bonne volonté se lèvent et résitent!


Révolution.
Il y a eu plusieurs révolutions dans les temps modernes:


La révolution de 1648, en Angleterre, commença dès 1642. après l'exécution de Stratford, par la guerre civile entre le roi et les parlementaires; elle fut consacrée par l'exécution de Charles 1er, en 1649, et la proclamation de la république, sous le protectorat de Cromwell. La restauration des Stuarts eut 1ieu en 1660 avec Charles II, mais, en 1688, Jacques II fut renversé: la révolution de 1688 amena au pouvoir Guillaume III.

En France, il y a eu quatre révolutions;

  1. celle de 1789 (v. plus loin);
  2. celle de 1830. Qui renversa les Bourbons de la branche aînée et donna le trône à la branche cadette (Louis-Philippe);
  3. celle du 24 février 1848, qui proclama la république et fut étouffée par le coup d'Etat du 2 décembre 1851;
  4. celle du 1 septembre 1870, qui renrersa le second Empire et rétablit la république pour la troisième fois.
Au xxe sièele, la Grande Guerre a provoqué la révolution russe de 1917, qui a renversé le régime tsariste et la dynastie des Romanov; la révolution allemande de 1918, qui a déposé les Hohenzollern; la révolution grecque; la révolution turque (1924), etc. La révolution espagnole de 1936-1938 renversa le gouvernement républicain instllllré en 1931.

Révolution française. La Révolution francaise fut hâtée par les revendications des philosophes et des économistes du XVIIIe siècle. et octasionnée par l'existence d'institutions politiques dont la cause avait depuis longtemps disparu. Les privilèges de l'aristocratie et du clergé s'expliquaient, au Moyen Age, par le besoin de protection des faibles contre les forts, mais ils n'eurent plus de raison d'être lorsque la royauté eut réuni dans ses mains tous les pouvoirs féodaux. Malheureusement, les abus subsistèrent dans les classes privilégiées, et les finances de l'Etat étaient inutilement gaspillées. En 1789, il y avait une inégalité choquante dans la répartition des charges publiques et une absence complète de contrôle. Les ministres de Louis XVI qui tentèrent de réaliser des réformes impérieusement réclamées par l'opinion virent leurs efforts se briser contre la résistance tenace du clergé et de la noblesse, et il fallut une révolution pour substituer à une société fondée sur le privilège une société où l'égalité de tous serait la loi commune. Les états généraux, ouverts à Versailles le 5 mai 1789, se transformèrent le 17 juin en Assemblée nationale (v. ce mot); trois jours après, les députés du tiers prêtèrent le serment du Jeu de paume. Le 14 juillet, le peuple prit la Bastille. Le 4 août, les privi1èges féodaux furent supprimés par l'Assemblée, qui proclama la Déclaration des Droits de l’homme. (v. Déclaration), vota la Constitution de 1791, et déclara tous les citoyens libres devant la loi. Elle se sépara le 30 septembre 1791, trois mois après la tentative de fuite du roi à l'étranger; elle fut remplacée par l'Assemblée législative. Celle-ci essaya sans succès de gouverner d'accord avec Louis XVI, qu'elle obligea à déclarer la guerre à l'Autriche. La veille du jour où elle se séparait pour faire place à la Convention nationale (v. ce mot), nos troupes gagnaient la batall1e de Valmy (29 septembre 1792). Le 22, la Convention proclamait la république. Sous le Directoire eurent lieu les campagnes de 1796 en Allemagne et en Italle, de 1708 en Egypte, etc. Bonaparte, que ses victoires avaient fait considérer comme un sauveur, fit le coup d'Etat du 18 brumaire an VIII (9 nov. 1799) et devint Premier consul (Constitution de l'an VIII). Le 2 août 1802, il était nommé consul à vie et, le 18 mai 1804, empereur des Français. Depuis le 18-Brumaire, la Révolution française n'était plus qu'un souvenir.





mercredi, mai 28, 2008




Adrien Arcand

Le monde à la croisée des chemins



Du communisme au mondialisme


L’ouvrage «le Problème du Communisme» a été publié en octobre 1949, alors que Staline règnait en maître absolu au Kremlin. Dans de nombreux articles parus dans la revue l'Oeil, Adrien Arcand, leader nationaliste à son époque, nous livre ici une analyse en profondeur de cette idéologie pernicieuse qui se transforme graduellement depuis peu en un mondialisme déshumanisant.

Dans ce livre bien documenté, Adrien Arcand aborde avec lucidité et intuition la question épineuse du communisme et du mondialisme et ses effets négatifs sur un monde vidé de tout contenu spirituel.

Le lecture de ce livre permettra aux lecteurs de mieux se situer dans le temps et surtout de comprendre les enjeux démentiels de la folie humaine.

C'est un ouvrage de formation sans équivalent.

L'auteur, Adrien Arcand (1899-1967), fut un brillant journaliste et un très controversé chef politique. Il travailla entre autres à la Patrie,à la Presse et au Montréal Matin. Il est surtout connu pour avoir été le fondateur et le chef du Parti National Social Chrétien qui prônait l'instauration d'un régime corporatiste et chrétien au Canada.





TABLE DES MATIÈRES

PRÉFACE

INTRODUCTION

CHAPITRE -1- LA FAUSSE DÉMOCRATIE L'anti -communisme

CHAPITRE -2- L'EXISTENCE OU LA NON EXISTENCE DE L'ÂME HUMAINE L'homme avant les institutions Définition naturaliste Définition chrétienne

CHAPITRE -3- VIOLATION DE LA NATURE Rançon à payer Le communisme plonge dans le matérialisme Les prévisions de Barruel Peuples enchaînés au cri de la liberté Système sans- Dieu pour hommes sans-âme

CHAPITRE -4- L'ABUS DE LIBERTÉ

CHAPITRE -5- LES DOGMES DE L'ANARCHIE Liberté Égalité Fraternité

CHAPITRE -6- L'ESPRIT HUMAIN STANDARDISÉ Débuts du déséquilibre Les idoles nouvelles

CHAPITRE -7- LE MONDE SCIENTIFIQUE
Le Naturalisme et ses succédanés La Science Religions nouvelles Rafale de révoltes

CHAPITRE -8- LES NATIONS-UNIS: EMBRYON DU MONDIALISME Le communisme n’est pas seul à agir Les trois grandes capitales rivales

CHAPITRE -9- LES SEMEURS DE RÉVOLTE Les bolchevistes-sans-le-savoir Minorité dynamique Les compagnons de route La barrière religieuse Sous la coupe de Moscou

CHAPITRE -10- LA HAUTE FINANCE INTERNATIONALE Le grand paradoxe Finance, capitalisme

CHAPITRE -11- LE FLÉAU DE L’USURE La haute finance entre en scène

CHAPITRE -12- VEERS LE MONDIALISME Les banques étatisées Détruire le pouvoir national La lutte au troc allemand Pouvoirs perdus Législature mondiale

CHAPITRE -13- LA LOI NATURELLE Trygve Lie entre en action Souveraineté et drapeau s'envolent

CHAPITRE -14- LA SUPERCHERIE DU CINÉMA ET DES MÉDIAS Le grand assaut remonte à 1935 Les pantins de Moscou L'athéisme Sous le couvert de l'amusement

CHAPITRE -15- UNE FEMME LUI ÉCRASERA LA TETE

CONCLUSION


-----------------------------------------------------------------------------------------
INTRODUCTION


La Civilisation Chrétienne Occidentale peut-elle être encore sauvée? Les Japhetistes, ceux-là même qui portèrent le message d'Amour de la Haute Culture Chrétienne jusqu'aux confins de la terre, doivent se rappeler que le délai de grâce touche à sa fin.

La situation mondiale, grave à l'extrême, ne deviendrait désespérée qu'en raison de l'aveuglement complet et l'abdication totale des victimes prédestinées à la «vague de l'avenir», du Nouvel Ordre Mondial (N.O.M.) qui creuse le lit destiné à une monstrueuse monarchie financière et à une tyrannique police de la pensée.

Que celui qui comprend ce langage, parce que l'expérience de la vie 1'a instruit, aborde humblement l'étude de l'oeuvre d'Adrien Arcand et il trouvera réponse à ses autres interrogations.

Les Mondialistes tentent de faire oublier l'idéologie pernicieuse du communisme, mais celle-ci ruse, et tout comme un caméléon, elle se transforme lentement dans un Nouvel Ordre Mondial (N.O.M.). Baissant d'un cran son approche pour s'équilibrer avec les pays de l'Ouest, elle prône maintenant la nocive sociale-démocratie.

Mais le Nouvel Ordre Mondial rencontre des poches de résistance nationaliste un peu partout, principalement depuis l'effondrement provoqué de l'U.R.S.S. Cet effondrement a donné naissance à plusieurs États-Nations, et les Américains ne comprennent rien à ce renversement. Ainsi, on voit déjà apparaître des fissures dans la Tour de Babel au niveau - (Argent) - de l'Union économique et monétaire et dans l'attribution des pleins pouvoirs à la Banque Mondiale et au Fonds Monétaire International. De fortes oppositions existent entre les différents pays pour son application définitive. Nous avons confiance que bientôt la Providence provoquera une diversion dans cette tour infernal du N.O.M.

La campagne systématique de mensonge et de haine menée contre les nationalistes depuis les années 1930 jusqu'à nos jours, au profit des anti-chrétiens, des financiers-usuriers, des sous-hommes, est un attentat contre les valeurs les plus précieuses de la civilisation chrétienne-occidentale.

Certes, nous savons la modernité malade. Sa grave maladie s'appelle progrès décadent, fausse démocratie, et surtout, rejet du christianisme. L'homme moderne parle de liberté, d'égalité, de fraternité, d'amour du prochain, de tolérance, de paix, de non-violence, d'anti-racisme, alors qu'il crève de haine, d'envie et de jalousie. Haine de tout ce qui est sain, beau, pur, noble, fort, généreux, créateur. Haine de la volonté, haine de l'honneur.

Mais nous savons d'où vient le mal et nous en connaissons le remède. Le corporatisme est le remède qui doit être administré à tout le corps chrétien en son entier, sinon les souffrances iront en s'accentuant. L'Occident chrétien naufragé, peut-il refuser cette planche de salut qu'est le corporatisme, ou d'une appellation qui fait plus moderne comme, «la gestion participative», la seule organisation sociale et économique retenue par l'Église?

Nous ignorons encore si notre génération sera en mesure d'administrer le bon remède. Aussi ce livre ne s'adresse pas seulement aux générations actuelles mais à celles qui suivront. C'est pourquoi, nous, chrétiens de naissance et de tradition, comblés gratuitement des dons de la foi, nous n'avons pas à chercher cette foi dans les chimères du mondialisme, mais seulement la confirmation de ce que nous croyons. Cette confirmation nous la trouvons déjà dans les oeuvres abondantes de ce grand mystique que fut Adrien Arcand.

Son espoir résidait dans les jeunes; vers eux allaient ses préoccupations, son affection. Ce livre est dédié a ceux qui, comme l'auteur, en plus d'avoir à surmonter le chauvinisme, le préjugé et la calomnie, luttent énergiquement pour dégager le monde, qui court vers l'abîme de l'étreinte mortelle des fossoyeurs de la Foi de nos Pères.




CHAPITRE 1

Vérité
..........Foi
......................Morale
.........................................Tradition




LA FAUSSE DÉMOCRATIE


L'anticommunisme est devenu de mode. Il excite le zèle soudain de bien des hommes d'Etat, et il fait le sujet des conversations dans toutes les chancelleries.

La campagne mondiale entreprise contre le communisme depuis quelques mois semble devoir prendre l'ampleur d'une croisade. Il ne fait aucun doute que c'en sera une dans toute la signification du terme aussitôt qu'elle se conjuguera avec l'action militaire.

Les historiens futurs de notre époque pourront bien difficilement comprendre non seulement l'inexplicable retard apporté à cette campagne anticommuniste, mais encore ce qui a pu transformer en anticommunisme les chefs politiques qui, connaissant les horreurs du communisme, ont aidé sa croissance pendant plus d'un quart de siècle. Ces chefs ont passé sous silence le massacre de la noblesse, des classes aisées, du clergé, des intellectuels, d'une trentaine de millions de chrétiens en Russie soviétique; ils ont laissé le régime détruire la tradition, la famille, la propriété privée, les droits humains, sans jamais faire appel à la «conscience universelle» ou aux «droits de l'homme» qui leur sont si chers en temps de guerre; et quand la monstruosité communiste a été menacée de mort, non seulement ont-ils volé à son secours avec précipitation, lui donnant argent, machines et armements comme il n'en fut jamais donné au plus cher ou au plus précieux des alliés, mais encore ils lui livrèrent par ententes secrètes dûment signées (contre le droit même des peuples ainsi livrés) la moitié de l'Europe civilisée et les trois quarts de l'Asie.

Pour faire face au communisme, nos croisés modernes ne trouvent rien de mieux que de se lancer dans une course aux armements et de ressusciter, sous le nom de Pacte de l'Atlantique, l'ancien pacte anticomintern élaboré par Hitler, Mussolini, Franco, Salazar, Tiszo, Horty et Konoye. Durant la Deuxième Guerre mondiale, les mêmes Gouvernants avaient pareillement copié les systèmes ennemis de régimentation, rationnement, contrôles, plafonnements sur leur propre territoire, au nom du «devoir sacré» de les détruire dans les pays d'Europe qui en étaient affligés! On sait de quelle façon tous ces pays ont été par la suite «libérés», soit de leurs empires, soit de leur autonomie nationale, soit de leur initiative financière et économique, soit de leur stabilité politique. L'Europe entière a été broyée, désaxée, ravagée par deux grandes puissances extra-européennes, les deux seules puissances mondiales qui subsistent, U.S.A. et U.R.S.S., dont les impérialismes et les hégémonies se sont substitués à ceux qui ont disparu. Ce sont les deux seules puissances mondiales qui restent sur la terre parce qu'en notre ère de guerres totales, complexes, où tous les métaux, tous les produits imaginables et toutes les techniques entrent en jeu, ce sont les deux seuls arsenaux réels qui existent. Angleterre, Italie, France, Allemagne, Pologne, pays balkaniques sont définitivement éliminés en tant qu'arsenaux complets, et ne pourront plus jouer dans l'avenir que des rôles de satellites, soutenus et armés par l'Amérique du Nord ou la Russie soviétique. La Deuxième Guerre mondiale en avait clairement indiqué tous les prodromes, que l'après-guerre a confirmés. C'est ainsi que l'on voit les États-Unis devenus la puissance méditerranéenne majeure, et des pays non-atlantique comme l'Italie, la Grèce et la Turquie adhérer au Pacte de l'Atlantique.

C'est dans ces conditions que le communisme, si complaisamment toléré avant la guerre, tant aidé pendant la guerre, est devenu subitement le péril qu'il faut conjurer.

on pas à cause de toute son idéologie contre nature, de ses méthodes inhumaines, de son matérialisme qui veut exclure même l'idée de Dieu du coeur des hommes, mais parce qu'il représente un défi industriel et commercial devenu trop immédiat, une menace militaire et aérienne devenue trop grande, une hégémonie politique trop vaste, une confiscation trop gigantesque des capitaux étrangers placés dans les territoires communistes.

La seule arme spirituelle que l'on oppose officiellement au communisme, c'est le mot démocratie, régime démocratique. C'est un mot que se disputent âprement les soi-disant démocrates (qui n'en sont nullement) et les communistes. Il y a cent ans, voire deux cents ans, les protagonistes de l'idée communiste annonçaient que leur système donnerait au monde la plénitude de la démocratie; à la même époque, les Pères de la constitution américaine, de la constitution francaise, tous ardents partisans du système républicain, et les chefs de toutes les monarchies constitutionnelles, déclamaient violemment contre la démocratie, disant que son institution amènerait la fin des entités nationales, la dissolution de toute société civile, le renversement de toute religion, la perte du droit de propriété. Le vieil axe fasciste anticommuniste avait au moins le mérite d'opposé l'idée de nation à celle de «citoyenneté mondiale», l'idée de religion à celle d'athéisme, l'idée de discipline à celle de révolte, l'idée d'ordre à celle de chaos, l'idée de famille et de paternité à celle de l'individu anonyme, l'idée de propriété privée à celle de la propriété collective en tout et pour tout; c'est pourquoi elle exerçait sur les masses qu'elle contrôlait une influence spirituelle si puissante que, même après les malheurs, la ruine, la destruction, la famine et la misère de la guerre la plus dévastatrice, après quatre années d'occupation et de «ré-éducation», on admet que la physionomie morale de ces peuples n'a presque pas changé.

Jamais au Canada il ne fut question de démocratie avant l'année 1917, l'année même où Lénine et Trotsky établissaient le bolchevisme sous le nom de démocratie en Russie; il avait toujours été question de monarchie constitutionnelle, de régime constitutionnel. Aux États-Unis, aucun président américain n'avait osé parler de démocratie avant Woodrow Wilson en 1917; tous prêchaient «la république», le système républicain, et exprimaient leur horreur pour le chaos qui doit fatalement couronner la démocratie. En France, avant 1917, il n'avait été sérieusement question de démocratie que lors des insurrections communistes (les Communes) de 1848 et 1871, et en Russie lors de la révolution communiste ratée de 1905. Pour tout historien du communisme, il apparaît très clairement que le mot démocratie forme la première arme de propagande dans l'arsenal politique du communisme, que cette arme est employée indistinctement dans les pays monarchiques, républicains, totalitaires; il apparaît encore plus clairement, du côté moral, que les principes· de base qui peuvent actionner la démocratie doivent inéluctablement conduire au communisme; que même en triomphant de la Russie communiste dans une épreuve de force armée, le communisme sortira vainqueur dans les pays victorieux si les racines en ont été plantées. Ce n'est pas avec des armes qu'on détruit des idées, c'est avec des idées meilleures et plus saines. Les césars romains ont pendant plusieurs siècles, épuisé leur fureur et leur violence contre l'idée chrétienne qui est sortie triomphante en des arènes ensanglantées et des catacombes obscures.

Puisque l'idée communiste n'a pu prendre racine qu'à la faveur d'un déséquilibre social, provoqué et empiré par toute une série de conditions qui réagissent les unes sur les autres, il ne sera possible de la vaincre que par une autre idée qui inspirera et ramènera l'équilibre dans la société, à tous les points de vue.

La croisade anticommuniste arrive sur le tard et les grandes puissances ne s'y sont décidées que devant la menace à leurs intérêts matériels; c'est pourquoi il semble impossible que les conflits ne se décident pacifiquement, sans effusion de sang, soit sous la forme de guerres civiles qui embraseront les pays communistes ou les pays «démocratiques» (ou les deux groupes à la fois), ou une troisième guerre mondiale. De même, il semble impossible qu'une formule d'équilibre, qui comportera l'apaisement social, puisse être établie avant que la querelle ne soit vidée. Antérieure à la querelle communisme-«démocratie», il y a celle de l'être humain et de la société, qui dure depuis quelques siècles et qui forme un conflit de conscience, cause du déséquilibre trouvé à l'origine des maux modernes. Ce déséquilibre, qui provoque dans le monde tant de perturbations et de tumultes, de misères et de malheurs, est avant tout un déséquilibre spirituel. Il résulte de ce fait que le citoyen a des convictions spirituelles, ne seraient-ce que celles émanant de la loi naturelle écrite dans sa conscience, tandis que l'état qui le régit n'en a aucune. Le citoyen a des croyances, l'état n'en a pas et, suivant les principes admis du naturalisme ou modernisme, il ne doit pas en avoir. Cette terrible situation qui a faussé tous les rapports individu-société, est née de ce que l'on a interprété par «séparation de l'Église et de l'État». On ne s'est pas contenté de faire le partage des pouvoirs, la détermination des sphères d'action; l'état a mis de côté toute spiritualité, toute croyance. Sous le prétexte de neutralité, il a ignoré, il a écarté, il a souvent combattu le côté anémique de l'être humain. Pour l'état moderne («démocratique» comme communiste), l'être humain est un corps vivant capable de penser, et pas autre chose. Il violerait les lois fondamentales de la «démocratie» s'il admettait l'existence de l'âme humaine ayant des fins particulières ou générales, ayant des droits formels et des devoirs impérieux. Aussi, l'état moderne a-t-il dû devenir exclusivement matérialiste, qu'il soit libéral-démocrate, socialiste-démocrate, ou communiste-démocrate. Un état de conception essentiellement matérialiste gouvernant des êtres avant tout spirituels, puisque le corps n'est que temporaire et que l'âme vivra toujours, voilà le plus grand désordre qui pouvait surgir en ce monde. Nous y sommes depuis longtemps et c'est aux échéances de ses conséquences que nous devront faire face. Les états païens de l'antiquité avaient au moins la logique et le bon sens de gouverner de pair avec les croyances spirituelles générales des populations et de leur époque. L'état moderne, orienté avec constance par l'idée d'émancipation qui a présidé à sa naissance, par des absolus illusoires auxquels on a donné les noms d'«égalité naturelle» et de «liberté indistincte», s'est toujours éloigné davantage, par son matérialisme, du caractère spiritualiste des individus qu'il gouverne. Aussi, la première formule de retour à l'équilibre social ne peut-elle être que de redéfinir l'être humain, origine première de toute société, et d'échafauder le régime politique, la législation et l'administration sur cette définition. Tout autre fondement à l'édifice social ne pourra être que faussé et branlant.






Archives du blogue